Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
La liberté d'opinion est garantie aux agents publics.
Et « cette tribune s'inscrit, comme beaucoup d'autres, dans le cadre de la liberté d'opinion qui est, quant à elle, garantie aux agents publics », conclut la représentante de l'ABF, mentionnant le code général de la fonction publique, article L111-1. Neutralité au sein de la bibliothèque Un jeu d'équilibriste ? L'un des auteurs de la pétition, Maël Rannou, bibliothécaire et impliqué en politique, dans un article paru en 2020 dans Bibliothèque(s), dissocie son temps de travail et le temps pour la politique. « Des usagers me questionnent, notamment en période d'élection, et là j'avoue frémir !
Lire la suite…En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent. 1 La liberté d'opinion La liberté d'opinion est garantie au fonctionnaire par l'article L. 111-1 du Code général de la fonction publique (CGFP).
Lire la suite…[…] 15. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de mutation aurait été, en réalité, justifiée par une volonté discriminatoire de sanctionner M. A… pour ses opinions ou ses prises de position syndicales. M. A… n'est dès lors pas fondé à invoquer la violation, d'une part, de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article L. 111-1 du code général de la fonction publique, et, d'autre part, de l'article 11 de cette même convention et de l'article L. 113-1 de ce même code.
[…] 2. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ». Aux termes de l'article L. 111-1 de ce code : « La liberté d'opinion est garantie aux agents publics. ». Aux termes de l'article L. 121-10 de ce même code : « L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ».
[…] 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, devenu les articles L. 111-1 et L. 131-1 du code général de la fonction publique : « La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses () ».
La liberté d'opinion est garantie par divers textes de nature constitutionnels et l'article L.111-1 du Code Général de la Fonction Publique : il signifie qu'un fonctionnaire ne peut pas être discriminé dans l'exercice de sa carrière en raison de ses opinions, politiques ou autres. Ce principe constitutionnel ne souffre pas d'exception. il est pourtant régulièrement oublié ou relativisé ! Venant contrebalancer leur liberté d'expression, le devoir de réserve lui s'impose à tous les fonctionnaires et par obligation aux DGS. […] Article 25 de la loi du 13 juillet 1983 : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. / Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité. […] »
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