Annulation 11 juin 2025
Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 7 janv. 2026, n° 25MA02424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 2025, N° 2308371 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053339000 |
Sur les parties
| Président : | M. ZUPAN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Renaud THIELÉ |
| Rapporteur public : | M. POINT |
Texte intégral
6ème chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a décidé sa mutation d’office dans l’intérêt du service au lycée Léonard de Vinci à Marseille, et d’enjoindre au recteur de procéder à sa réintégration au sein du lycée Victor Hugo à Marseille.
Par un jugement n° 2308371 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision rectorale du 12 juillet 2023 et enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de réintégrer M. A… dans l’emploi de conseiller principal d’éducation du lycée Victor Hugo à Marseille dans un délai de trois mois, sauf à ce que l’intéressé accepte d’être affecté dans un emploi équivalent.
Procédure devant la cour :
I. Par un recours enregistré le 14 août 2025 sous le n° 25MA02424 et un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour d’annuler le jugement du 11 juin 2025 et de rejeter la demande de première instance de M. A….
Elle soutient que :
- à titre principal, la décision de mutation d’office constitue une mesure d’ordre intérieur ;
- à titre subsidiaire, cette décision est bien fondée ;
- les moyens présentés par M. A… sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, M. A…, représenté par la SELARL Dellien Associés, demande à la cour :
1°) de rejeter le recours de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens présentés à l’appui du recours de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sont infondés ;
- la décision attaquée ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ;
- la décision de mutation est discriminatoire ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique qui impose de tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille.
Par une lettre en date du 9 septembre 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 30 juin 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 1er octobre 2025.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
II. Par un recours enregistré le 14 août 2025 sous le n° 25MA02425 et un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 11 juin 2025.
Elle soutient que les moyens qu’elle présente à l’appui de son recours sont sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement, le rejet de la demande d’annulation présentée par M. A….
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, M. A…, représenté par la SELARL Dellien Associés, demande à la cour :
1°) de rejeter la demande de sursis à exécution présentée par la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il présente les mêmes moyens que dans l’affaire n° 25MA02424 visée ci-dessus.
Par une lettre en date du 9 septembre 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 1er octobre 2025.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
- l’arrêté n° NOR Menh1515157A du 28 août 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- les observations de M. E… pour le ministre de l’éducation nationale et celles de Me Fages pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 juillet 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a décidé la mutation d’office, dans l’intérêt du service, de M. A…, qui exerçait les fonctions de conseiller principal d’éducation au sein du lycée Victor Hugo de Marseille, vers un poste de conseiller principal d’éducation au lycée Léonard de Vinci de Marseille. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et enjoint au recteur de réintégrer M. A… dans ses précédentes fonctions. Par deux requêtes, qui sont dirigées contre le même jugement et qu’il y a donc lieu de joindre pour y statuer par un seul arrêt, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sollicite l’annulation de ce jugement et son sursis à exécution.
2. En premier lieu, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. En l’espèce, la décision de mutation de M. A… entraîne, pour celui-ci, la perte de l’indemnité pour mission particulière d’un montant mensuel de 130,56 euros bénéficiant aux personnels enseignants exerçant en lycée relevant de l’éducation prioritaire. De ce fait, et alors même que cette mutation n’emporte pour lui ni perte significative de responsabilité ni changement de résidence administrative, la décision de mutation ne peut être regardée comme une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service ».
5. En l’espèce, il ressort de la lettre du 29 juin 2023, adressée par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille à M. A…, que la mutation d’office de ce dernier a été motivée par son « absence de volonté de travailler en équipe », par son « opposition aux propositions formulées par [sa] hiérarchie ainsi que [son] soutien apporté aux assistants d’éducation non renouvelés ou qui ont fait l’objet d’une procédure disciplinaire ».
6. Il ressort d’une attestation établie par Mme F…, inspectrice d’académie, que le service de la vie scolaire du lycée Victor Hugo pâtissait de « dysfonctionnements importants (…), notamment liés à la mésentente entre les trois conseillers principaux d’éducation », qu’elle a imputés « principalement (…) à la volonté de M. A… de ne pas coopérer avec ses collègues », ni « participer au travail collectif », « ce qui fragmentait la gestion de la vie scolaire et complexifiait son fonctionnement » et avait pour effet de « [faire] reposer sur ses collègues une partie de son travail ». Cette attestation est corroborée par le témoignage de Mme B…, également membre du service de la vie scolaire, qui, bien que produit pour la première fois en appel, peut être pris en compte dès lors qu’il se rapporte à des faits survenus antérieurement à la date de la décision de mutation, Mme B… faisant valoir qu’elle a été « confrontée à une absence marquée de collaboration, de coordination et de communication au sein de l’équipe des [conseillers principaux d’éducation] ». Ces témoignages suffisent à attester de l’existence, au sein du service de la vie scolaire, d’une absence de coopération préjudiciable au bon fonctionnement du service. Il ressort par ailleurs de l’attestation établie par Mme D…, proviseure adjointe du lycée, qu’« entretenant un rapport ambigu avec les assistants d’éducation, M. A… a pu mettre en difficulté ses collègues conseillers principaux d’éducation, a minima en ne les soutenant pas dans leurs efforts pour réguler les dysfonctionnements constatés de la part de certains assistants d’éducation, y compris à des moments où ils ont pu être directement pris à partie par ces mêmes assistants d’éducation. / Ces conseillers principaux d’éducation m’ont fait part de cet état de fait à plusieurs reprises, exprimant également le mal-être professionnel qui en résultait pour eux, comme des difficultés engendrées dans la supervision du travail des assistants d’éducation ».
7. Si M. A… soutient à juste titre que les deux griefs tenant à son « opposition aux propositions formulées par [sa] hiérarchie [devant le conseil d’administration de l’établissement] ainsi que [son] soutien apporté aux assistants d’éducation non renouvelés ou qui ont fait l’objet d’une procédure disciplinaire » n’étaient pas par eux-mêmes de nature à justifier une mutation dans l’intérêt du service. En revanche, il résulte de l’instruction que le recteur aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif, rappelé au point précédent, tiré des dysfonctionnements du service de la vie scolaire, dont l’exactitude factuelle est suffisamment établie et qui n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que les premiers juges ont annulé la décision attaquée au motif qu’elle était entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation. Il y a donc lieu pour la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens présentés par M. A… à l’appui de sa demande.
9. En premier lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous (…) les employés (…) de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ».
10. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être regardé comme tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 qui, s’agissant des mesures de déplacement d’office prises en considération de la personne, instituent une procédure contradictoire particulière qui impose la communication de son dossier à l’agent faisant l’objet d’une mesure de mutation d’office prise en considération de sa personne, ainsi que la possibilité pour ce dernier de présenter utilement ses observations sur la mesure devant être prise.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier administratif de M. A… aurait comporté, pour ce qui concerne la mesure de mutation d’office, d’autres éléments que le rapport en date du 27 juin 2023, établi par l’inspectrice d’académie, qui comportait les motifs pour lesquels la mutation d’office de M. A… était recommandée et qui, mentionnant notamment « une absence de volonté de s’inscrire dans un travail d’équipe créant des dysfonctionnements de la vie scolaire », comportait ainsi des appréciations suffisamment précises pour que M. A… pût utilement présenter ses observations. Par ailleurs, la décision de mutation d’office n’étant pas fondée sur l’existence de tensions entre M. A… et ses collègues ou sa hiérarchie, la circonstance que les éléments afférents à ces tensions ne lui aient pas été communiqués avant l’édiction de la décision de mutation d’office est dès lors sans influence sur la légalité de cette décision. M. A… ne conteste pas davantage avoir été reçu au rectorat pour un entretien le 6 juillet 2023. Ayant ainsi reçu communication de l’ensemble des éléments pris en compte par l’administration et ayant pu présenter ses observations sur ces éléments, M. A… ne peut dès lors invoquer la méconnaissance du droit à obtenir la communication de son dossier, non plus que l’absence de procédure contradictoire. Ces moyens doivent donc être écartés.
12. En deuxième lieu, il ressort du courrier du 12 juillet 2023, accompagnant la décision portant mutation d’office de M. A…, que celle-ci a été décidée dans le but de remédier aux dysfonctionnements affectant le lycée Victor Hugo, du fait, notamment, du manque de coopération au sein du service de la vie scolaire, sans que ressorte de ce courrier une quelconque intention répressive. En outre, le nouveau poste sur lequel M. A… a été affecté est un poste de conseiller principal d’éducation au lycée Léonard de Vinci, qui est également situé à Marseille et est similaire, quant aux missions confiées, à celui qu’il occupait au lycée Victor Hugo, l’obligation de surveillance de l’internat jusqu’à 20 h 30 le mercredi qui lui a été faite dans son nouvel établissement n’induisant pas, à cet égard, de différence significative. A ce même titre, si la mutation contestée se traduit par une perte du droit à l’indemnité mensuelle de sujétion de 130,56 euros due aux agents en poste dans les établissements relevant du réseau d’éducation prioritaire, cette circonstance n’est pas de nature à faire regarder cette décision comme entraînant une dégradation d’ensemble de la situation professionnelle de M. A…, son nouveau poste ne présentant pas les sujétions, inhérentes aux établissements relevant de l’éducation prioritaire, que cette indemnité pour mission particulière visait à compenser. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée constitue une mesure de sanction déguisée.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service (…), les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ».
14. S’il appartient, en vertu de ces dispositions, à l’autorité administrative de tenir compte de la situation de famille des agents dont elle décide la mutation, y compris d’office et dans l’intérêt du service, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration aurait ignoré ou méconnu cette obligation, étant à cet égard observé que le nouveau poste de l’intéressé est situé dans la même ville et ne comporte pas de sujétions particulières par rapport à son ancien poste. En outre, l’administration n’était pas tenue de proposer plusieurs affectations à M. A… ni, compte tenu de ce qui précède, de solliciter l’expression de ses choix ou contraintes familiales. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique, et des erreurs de droit et d’appréciation commises à cet égard, doivent être écartés.
15. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de mutation aurait été, en réalité, justifiée par une volonté discriminatoire de sanctionner M. A… pour ses opinions ou ses prises de position syndicales. M. A… n’est dès lors pas fondé à invoquer la violation, d’une part, de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de l’article L. 111-1 du code général de la fonction publique, et, d’autre part, de l’article 11 de cette même convention et de l’article L. 113-1 de ce même code.
16. En cinquième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 12 et 15, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée de détournement de pouvoir.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de M. A…. Il est donc fondé à demander l’annulation du jugement et le rejet de la demande de première instance de M. A….
18. Le présent arrêt statuant au fond sur le recours de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, la demande de sursis à exécution présentée par cette dernière est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
19. Enfin, l’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, en remboursement des frais exposés en appel par M. A….
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2308371 du 11 juin 2025 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande de première instance présentée par M. A… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. A… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée dans l’instance n° 25MA02425.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’éducation nationale et à M. C… A….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 janvier 2026.
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