Rejet 24 novembre 1993
Résumé de la juridiction
De ce qu’elle a souverainement retenu qu’une société avait assumé outre l’obligation de résultat d’exécuter la prestation convenue, une obligation accessoire de sécurité, de moyens, de veiller à l’intégrité physique de son cocontractant, dès lors que celui-ci participait à l’exécution de la convention, une cour d’appel déduit justement, sans violer les règles du non-cumul des deux ordres de responsabilité, que ce cocontractant ne pouvait obtenir la réparation de son dommage qu’à charge de rapporter la preuve que la société avait manqué à cette obligation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 24 nov. 1993, n° 92-10.987, Bull. 1993 I N° 344 p. 238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-10987 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 I N° 344 p. 238 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 28 novembre 1991 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007031648 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société de transports et de manutentions Mielly a été chargée par M. Jean Y… de procéder au levage d’un bateau qu’il avait construit, pour le placer sur sa quille ; que l’opération a été effectuée à l’aide d’un camion-grue appartenant à cette société et conduit par son préposé, M. Jean-Pierre X… ; qu’au cours de la manoeuvre, qu’il a lui-même guidée, M. Y… a été blessé, la quille du bateau ayant basculé à la suite de la rupture d’un étai qui s’est dessoudé ; qu’il a assigné la société Mielly, le conducteur de la grue, M. Jean-Pierre X… et la Compagnie mutuelle parisienne de garantie en réparation de son préjudice ; que l’arrêt attaqué (Lyon, 28 novembre 1991) l’a débouté de sa demande ;
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le contrat d’entreprise passé pour une opération ponctuelle de manutention ne s’étend pas à la sécurité corporelle de la victime sur le chantier ; qu’en guidant spontanément le préposé de l’entrepreneur, M. Y… ne s’est pas immiscé dans la conduite de la prestation assumée par le loueur d’ouvrage et qu’il n’a donc pas perdu sa qualité de tiers vis-à-vis du gardien de l’engin ; que, créant artificiellement une juxtaposition entre une obligation de résultat de l’entrepreneur à l’égard des biens confiés et une obligation de moyens concernant l’intégrité physique du client du fait de l’aide par lui apportée au conducteur de la grue, l’arrêt, qui décide que la victime de cet engin, resté sous la garde de l’entrepreneur, devait rapporter la preuve d’une faute dans l’exécution du contrat a violé la règle du non-cumul de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que le maniement de l’engin commandé à la société Mielly pouvait se révéler dangereux et provoquer des accidents, la cour d’appel, recherchant la commune intention des parties, a souverainement retenu que cette société avait assumé, outre l’obligation de résultat d’exécuter la prestation convenue, une obligation accessoire de sécurité, de moyens, de veiller à l’intégrité physique du cocontractant dès lors que celui-ci n’était pas passif, mais participait à l’exécution de la convention ; qu’elle en a justement déduit, sans violer les règles du non-cumul des deux ordres de responsabilité, que M. Y… ne pouvait obtenir la réparation de son dommage qu’à charge, pour lui, de rapporter la preuve que la société Mielly avait manqué à cette obligation ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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