Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 27 mai 2026, n° 2303994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 7 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal administratif de Toulon, en application de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme B… A…, qui avait été enregistrée le 6 septembre 2023.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 12 novembre 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 18 mars 2026 au greffe du tribunal administratif de Toulon, Mme B… A…, représentée par Me Yver, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a rejeté sa demande, formée le 6 février 2023, tendant au versement de l’indemnité de fin de mission de plusieurs contrats sur la période du 1er octobre 2021 au 31 août 2022 et de l’indemnité compensatrice de congés annuels du 9 avril au 22 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de régulariser sa situation et de lui verser les indemnités sollicitées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens, ainsi que la somme de 1 700 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- sa requête est recevable, dès lors que le recours à la médiation était obligatoire et qu’il a prorogé le délai de recours contentieux, tout comme sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle présentée dans le délai de recours contentieux ;
- elle n’a pas perçu les indemnités de fin de mission de plusieurs contrats sur la période du 1er octobre 2021 au 31 août 2022 ni l’indemnité compensatrice de congés annuels due au titre de la période courant du 9 avril au 22 avril 2022.
Par des mémoires en défense, enregistré les 25 octobre et 13 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête comme irrecevable.
Elle soutient que la requête de Mme A… est tardive, dès lors que ni la saisine du médiateur académique ni sa demande d’aide juridictionnelle n’a eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B… A…, maitre déléguée suppléante dans l’enseignement privé sous contrat d’association avec l’Etat, a exercé plusieurs remplacements au sein de l’établissement Sainte-Thérèse situé sur le territoire de la commune de la Seyne-sur-Mer (83 500) sur la période du 15 novembre au 10 mai 2022, et au sein de l’établissement Sainte-Philomène situé à Toulon (83 000) sur la période du 20 septembre 2021 au 7 juillet 2022. Par un courrier du 6 février 2023, elle a demandé à la rectrice de l’académie de Nice le versement des indemnités de fin de mission de plusieurs contrats sur la période du 1er octobre 2021 au 31 août 2022 et de l’indemnité compensatrice de congés annuels pour celle courant du 9 avril au 22 avril 2022. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande et d’enjoindre à la rectrice de procéder au versement de ces indemnités.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (…) ». Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
3. Il résulte de ces dispositions que le délai de deux mois dont dispose un agent public pour former un recours contentieux contre une décision implicite de rejet, née du silence gardé par l’administration durant deux mois à compter de la réception de la demande qu’il a présentée, court dès sa naissance, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de cette demande.
4. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; (…) ». Au titre de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : (…) / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article 3 du décret du 25 mars 2022 : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l’éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent (…) ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l’académie de Nice est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er juin 2022.
5. En outre, aux termes de l’article L. 6 du code général de la fonction publique : « Le présent code ne s’applique pas : (…) / 6° Aux maîtres contractuels et agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association ; (…) ».
6. Enfin, aux termes de l’article L. 213-13 du code de justice administrative : « La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’indemnités de fin de contrat et d’indemnité compensatrice de congés annuels de Mme A…, formulée par lettre du 6 février 2023 adressée à la rectrice de l’académie de Nice et réceptionnée le 8 février suivant, a été implicitement rejetée le 8 avril 2023. Le différend soumis par la requérante doit être regardé comme portant sur une décision administrative individuelle défavorable, née postérieurement au 1er juin 2022. Toutefois, il ne saurait concerner l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique, dès lors que la situation de la requérante, maitre déléguée suppléante dans l’enseignement privé sous contrat d’association avec l’Etat, ne relève pas de l’application du code général de la fonction publique, étant expressément exclue de son champ par les dispositions de l’article 6 de code. Ainsi, le recours au médiateur le 13 avril 2023 n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux en application des dispositions précitées de l’article L. 213-13 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de Mme A…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 6 septembre 2023, a été introduite plus de deux mois à compter de la naissance (le 8 avril 2023) de la décision implicite de rejet de sa demande. Par ailleurs, la demande d’aide juridictionnelle de la requérante, présentée le 12 juin 2023, a également été introduite à l’expiration du délai de recours contentieux, de sorte que cette dernière n’a pu davantage proroger les délais de recours contentieux aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, opposée en défense par la rectrice de l’académie de Nice, doit être accueillie.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, ainsi qu’en tout état de cause, celles relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Yver et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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