Article L132-9-4 du Code général de la fonction publique
Article L132-9-3Article L132-9-5
Entrée en vigueur le 21 juillet 2023

NOTA

Conformément aux II et III de l'article 9 de la loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023, ces dispositions s’appliquent :

- au plus tard le 31 décembre 2023 aux départements ministériels et aux établissements publics de l'Etat ;

- au plus tard le 30 septembre 2024 aux régions, aux départements, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, au Centre national de la fonction publique territoriale ainsi qu'aux établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.


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Article 2 Un index, […] Les modalités de calcul des indicateurs et de l'index sont déterminées par le décret définissant la cible prévue par le premier alinéa de l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique. […] Article 4 Quand la cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique n'est pas atteinte, […] au préfet ou à l'autorité mentionnée à l'article L. 451-15 du code général de la fonction publique. […] Article 9 Le ministre chargé des collectivités territoriales présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale un bilan de la mise en œuvre des articles L. 132-9-3 à L. 132-9-5 du code général de la fonction publique.

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