Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 10 févr. 2025, n° 2300128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 9 mars 2023, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions successives de retrait de points consécutives aux infractions commises les 13 septembre 2018, 10 octobre 2018, 26 septembre 2019, 3 octobre 2019, 17 juillet 2020, 19 février 2020, 30 septembre 2020, 21 octobre 2021 et 1er janvier 2022, ensemble la décision implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduite assorti des points illégalement retirés dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) et de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a jamais reçu la décision 48 SI avant que le ministre ne lui en communique copie au cours du mois de février 2023 et à supposer qu’elle ait été distribuée à son domicile, elle a été réceptionnée par un tiers
— il n’a pas été destinataire des informations requises par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement à la constatation des infractions ;
— la réalité des infractions contestées n’est pas établie dès lors qu’il a formé des réclamations sur le fondement de l’article 530 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, en raison de sa tardiveté, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
— la décision 48SI, qui mentionne les voies et délais de recours a été régulièrement notifiée au requérant le 23 août 2022 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Par ailleurs, l’article R. 233-3 du code de la route énonce que si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés.
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Enfin, la décision rejetant un recours gracieux contre une décision dont le délai de recours contentieux est expiré est, en absence de changement de circonstance de droit ou de fait, purement confirmative d’une décision définitive et n’a aucunement pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Il s’ensuit qu’une telle décision confirmative est elle-même insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
5. Le ministre de l’intérieur produit, dans la présente instance, une copie de l’avis de réception du courrier émanant du bureau national des droits à conduire (BNDC) portant le n° 2C 155 544 7232 6 qui a été envoyé à l’adresse connue et non contestée de M. B, et distribué le 23 août 2022 contre signature. Ces mentions, qui portent sur le numéro de l’accusé de réception et sur la date de présentation, correspondent à celles reportées, avec la mention « A/R », sur le relevé d’information intégral affecté au permis de conduire de M. B. Si le requérant soutient qu’il n’aurait pas personnellement signé l’accusé de réception, les seuls documents qu’il communique, à savoir une copie de son permis de conduire et de sa carte nationale d’identité, ne sont pas de nature à établir le bien-fondé de son allégation, ni, en tout état de cause, que le pli aurait été réceptionné par une personne tierce, sans fournir au demeurant aucune précision sur l’identité de la personne signataire de l’accusé de réception, qui ne disposerait pas d’une procuration. Il suit de là que ces mentions impliquent, sauf justification contraire non produite par le requérant, que le pli contenait la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur récapitule les retraits de points intervenus et prononce la perte de validité du permis de conduire de l’intéressé pour solde de points nul. Cette même décision, établie selon un modèle-type et dont le ministre fournit une copie, comportait au verso la mention des voies et délais de recours. Le délai de recours contentieux a ainsi commencé à courir le 23 août 2022, de sorte que le recours gracieux en date du 2 novembre 2022, reçu le 7 novembre suivant n’a pu proroger ce délai. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête à fin d’annulation présentée par M. B à l’encontre de la décision référencée « 48 SI » contestée et des décisions de retrait de points ayant conduit à constater la perte de validité du permis de conduire, enregistrée au greffe du tribunal le 16 janvier 2023 sont tardives et par suite, irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense, et de rejeter la requête de M. B comme entachée d’une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce comprises les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 10 février 2025
La vice- présidente,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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