Infirmation partielle 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 déc. 2023, n° 23/03037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 7 février 2023, N° 21/02254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ARCELORMITTAL FLAT CARBON EUROPE, S.C.I. RIEUX DE FONTENELLE c/ S.A.R.L. SERVICE ENTRETIEN COUVERTURE NEGRETTO, S.A.S. JORIS IDE SUD OUEST |
Texte intégral
12/12/2023
ARRÊT N°
N° RG 23/03037
N° Portalis DBVI-V-B7H-PU73
SL / RC
Décision déférée du 07 Février 2023
Cour d’Appel de TOULOUSE – (21/02254)
MME TANGUY
S.A. ARCELORMITTAL FLAT CARBON EUROPE
C/
S.A.R.L. SERVICE ENTRETIEN COUVERTURE NEGRETTO
S.C.I. RIEUX DE FONTENELLE
INTERPRETE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
DEMANDEUR A LA REQUETE EN INTERPRETATION
S.A. ARCELORMITTAL FLAT CARBON EUROPE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphane MONTAZEAU de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR A LA REQUETE EN INTERPRETATION
S.A.R.L. SERVICE ENTRETIEN COUVERTURE NEGRETTO
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. RIEUX DE FONTENELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de:
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
Par requête reçue par RPVA le 7 juin 2023, la société Arcelormittal Flat Carbon Europe Sa, société de droit étranger dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 9], prise en son établissement français sis [Adresse 7] à [Localité 10] a demandé à la cour d’appel de Toulouse :
— d’interpréter l’arrêt qu’elle a rendu le 7 février 2023 ;
— de juger que cet arrêt limite en tout état de cause la somme à verser par Arcelormittal Flat Carbon à 23.690,59 euros TTC toutes causes de condamnation confondues (à l’exclusion des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens) et à l’égard de toutes les parties, ce montant maximum devant être réglé en considération des condamnations prononcées in solidum et à garantie ;
— juger que cet arrêt exclut la condamnation de la société Arcelormittal Flat Carbon pour les pénalités dont le paiement a été sollicité par la Sci Rieux dès lors que la clause contractuelle excluant lesdites pénalités de la typologie des dommages indemnisables par la société Arcelormittal Flat Carbon a été jugée opposable aux sous-acquéreurs, soit les sociétés Joris, Negretto et Sci Rieux de Fontenelle ;
— juger que cet arrêt ne prononce aucune condamnation de la société Arcelormittal Flat Carbon au bénéfice de la Sci Rieux de Fontenelle ;
— juger que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt interprété.
Par message RPVA du 31 octobre 2023, la société JORIS IDE Sud Ouest s’en rapporte sur la requête en interprétation.
Par message RPVA du 3 novembre 2023, la Sarl Service entretien couverture Negretto s’en remet sur la requête en interprétation.
Motifs de la décision :
L’article 481 du code de procédure civile dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. Il prévoit toutefois que le juge peut l’interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
Selon l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Les juges ne peuvent sous prétexte d’interpréter leurs décisions en modifier les dispositions précises. Il leur appartient d’en fixer le sens lorsqu’elles donnent lieu à des lectures différentes, lorsqu’il y a contradiction entre des chefs du dispositif ou lorsque le dispositif présente une obscurité ou une ambiguïté.
Dans l’arrêt du 7 février 2023, la Cour :
'Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 avril 2021, sauf :
— en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la Sci Rieux de Fontenelle, de la société service entretien couverture Negretto et de la société Joris IDE Sud-Ouest contre la société Arcelormittal Flat Carbon Europe Sa ;
— en ce qu’il a dit que la responsabilité de la société Arcelormittal, ainsi que celle des prestataires successifs, est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— en ce qu’il a condamné la Sarl SEC Negretto, la Sa Arcelormittal et la société Joris IDE in solidum à payer à la Sci Rieux de Fontenelle la somme de 40.000 euros au titre des pénalités de retard ;
— en ce qu’il a condamné la Sci Rieux de Fontenelle à payer à la Sarl SEC Negretto le solde restant dû à hauteur de 6.217,95 euros TTC, au titre des premiers travaux ;
— en ce qu’il a condamné la société Joris IDE à payer à la société SEC Negretto la somme de 78.3043,64 euros, majorée des intérêts de retard à compter du 14 septembre 2017, date du dépôt du rapport d’expertise, au titre du coût des travaux de reprise, et la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice résultant de l’arrêt du chantier ;
— et sauf sur les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que la société Arcelormittal ne doit rembourser que la valeur facturée des produits défectueux ;
Condamne la société SEC Negretto à réaliser les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, qui courra à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de trois mois, à l’issue de laquelle une astreinte définitive pourra être prononcée ;
Déboute la Sci Rieux de Fontenelle de sa demande de pénalités de retard contre la société Arcelormittal ;
Condamne la société Arcelormittal in solidum avec la société Joris IDE envers la société SEC Negretto, à hauteur de la somme de 23.690,59 euros TTC ;
Condamne la société Arcelormittal à relever et garantir la société Joris IDE des condamnations mises à sa charge, à hauteur de la somme de 23.690,59 euros TTC ;
Condamne la Sa Arcelormittal aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la société SEC Negretto la somme de 2.500 euros, à la société Joris IDE la somme de 2.500 euros et à la société Rieux de Fontenelle la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
La déboute de sa demande sur le même fondement.'
Cet arrêt exclut en conséquence, la condamnation de la société Arcelormittal pour les pénalités de retard dont le paiement a été sollicité par la Sci Rieux de Fontenelle.
A la lecture du dispositif, la Sa Arcelormittal a été condamnée envers la Sci Rieux de Fontenelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et elle a été condamnée aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel.
Dans ses motifs, cet arrêt retient :
'Dans les relations entre la société Arcelormittal et la société Joris IDE, une clause des conditions générales de vente prévoit que si les produits sont reconnus défectueux par le vendeur il ne sera tenu, à son choix i) qu’au remplacement ou remboursement desdits produits ou ii) si le prix n’a pas encore été payé par le client, à réduire le prix ou à annuler le contrat.
Il est prévu qu’en toutes circonstances, la responsabilité du vendeur sera limitée à la valeur facturée des produits défectueux ou endommagés.
Le plafond d’indemnisation prévu ici, équivalent au coût des produits défectueux, n’est pas dérisoire et ne vide pas l’engagement de sa substance. La clause est donc opposable à la société Joris IDE. Dès lors, la société Arcelormittal peut s’en prévaloir à l’encontre des sous-acquéreurs.
La responsabilité du vendeur et des prestataires successifs est engagée sur le fondement de l’article 1641 du code civil. En effet, les panneaux sont atteints de corrosion, ce qui est un vice antérieur à la vente, dû à l’oxydation des sels de zinc entre la galvanisation et le laquage, en usine de fabrication. Ce défaut était caché lors de la pose. En effet, il est apparu après la pose. Ce vice est grave, rendant les panneaux impropres à leur usage. Ils doivent être changés.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a dit que la responsabilité de la société Arcelormittal, et celle des prestataires successifs, était engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés, mais il y a lieu de préciser qu’en vertu d’une clause limitative de responsabilité, la responsabilité de la société Arcelormittal est limitée à la valeur facturée des produits défectueux.'
'La société SEC Negretto, entrepreneur, a une action contractuelle directe contre la société Joris IDE et la société Arcelormittal.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Joris IDE à payer à la société SEC Negretto la somme de 78.3043,64 euros, majorée des intérêts de retard à compter du 14 septembre 2017, date du dépôt du rapport d’expertise, au titre du coût des travaux de reprise, et la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice résultant de l’arrêt du chantier.
La société Arcelormittal n’est tenue qu’à hauteur de la valeur facturée des produits défectueux, soit 23.690,59 euros TTC. Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Arcelormittal in solidum avec la société Joris IDE à payer à la société SEC Negretto la somme de 78.3043,64 euros, majorée des intérêts de retard à compter du 14 septembre 2017, date du dépôt du rapport d’expertise, au titre du coût des travaux de reprise, et la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice résultant de l’arrêt du chantier.
La société Arcelormittal sera condamnée envers la société SEC Negretto in solidum avec la société Joris IDE, à hauteur de la valeur facturée des produits défectueux, soit la somme de 23.690,59 euros TTC.'
La société Arcelormittal demandait à la cour de juger que les exceptions du contrat conclu entre elle et la société Joris IDE sont opposable à tout tiers sous-acquéreur du produit vendu par elle-même, en particulier les clauses excluant la garantie du fait du vice caché en tout ou partie.
Comme relaté ci-dessus, la cour a considéré que la société Arcelormittal pouvait se prévaloir du plafond d’indemnisation à l’encontre des sous-acquéreurs, c’est-à-dire des sociétés SEC Negretto, Joris IDE et Sci Rieux de Fontenelle.
En conséquence, cet arrêt doit être interprété en ce sens qu’il limite en tout état de cause la somme à verser par la société Arcelormittal à 23.690,59 euros (outre les condamnations au titre de l’article 700 et au titre des dépens), à l’égard de toutes les parties, ce montant total maximum devant être réglé en considération des condamnations prononcées in solidum et à garantie.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Par ces motifs,
La Cour,
Interprète l’arrêt du 7 février 2023 en ce sens que :
— Cet arrêt exclut la condamnation de la société Arcelormittal Flat Carbon Europe pour les pénalités de retard dont le paiement a été sollicité par la Sci Rieux de Fontenelle ;
— La Sa Arcelormittal Flat Carbon Europe a été condamnée envers la Sci Rieux de Fontenelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et elle a été condamnée aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel ;
— Cet arrêt limite en tout état de cause la somme à verser par la société Arcelormittal Flat Carbon Europe à 23.690,59 euros (outre les condamnations au titre de l’article 700 et au titre des dépens), à l’égard de toutes les parties, ce montant total maximum devant être réglé en considération des condamnations prononcées in solidum et à garantie ;
Dit que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt interprété ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
.
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