Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
L'autorité hiérarchique notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article R. 123-6, ce délai est porté à deux mois.
En l'absence de décision expresse écrite dans les délais de réponse mentionnés au premier alinéa, la demande d'autorisation est réputée rejetée.
[…] — l'urgence est constituée dans la mesure où, alors qu'il a déposé sa demande d'autorisation de cumul le 9 juin 2025 et où l'article R.123-10 du code général de la fonction publique prévoit que l'autorité hiérarchique notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, […] — la décision n'est pas motivée au regard d'un des trois cas visés par l'article R.123-2 du code général de la fonction publique ; […] Aux termes de l'article L. 123-7 du code général de la fonction publique : « L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, […] O R D O N N E :
[…] — le délai d'un mois prévu par l'article L 123-2 du code général de la fonction publique pour statuer sur une demande de cumul d'activité est largement dépassé et aucune demande de complément n'a été formulée par l'administration, ce qui constitue une violation manifeste des textes. […] D'autre part, aux termes de l'article R. 123-9 du code général de la fonction publique « Préalablement à l'exercice de toute activité à titre accessoire soumise à autorisation, […] qui lui en accuse réception, une demande écrite () ». Aux termes de l'article R. 123-10 du même code : " L'autorité hiérarchique notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. […] O R D O N N E :