Article R123-10 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

L'autorité hiérarchique notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article R. 123-6, ce délai est porté à deux mois.
En l'absence de décision expresse écrite dans les délais de réponse mentionnés au premier alinéa, la demande d'autorisation est réputée rejetée.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décisions2

[…] — l'urgence est constituée dans la mesure où, alors qu'il a déposé sa demande d'autorisation de cumul le 9 juin 2025 et où l'article R.123-10 du code général de la fonction publique prévoit que l'autorité hiérarchique notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, […] — la décision n'est pas motivée au regard d'un des trois cas visés par l'article R.123-2 du code général de la fonction publique ; […] Aux termes de l'article L. 123-7 du code général de la fonction publique : « L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, […] O R D O N N E :

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2Tribunal administratif de Paris, 1er mars 2025, n° 2505542Rejet

[…] — le délai d'un mois prévu par l'article L 123-2 du code général de la fonction publique pour statuer sur une demande de cumul d'activité est largement dépassé et aucune demande de complément n'a été formulée par l'administration, ce qui constitue une violation manifeste des textes. […] D'autre part, aux termes de l'article R. 123-9 du code général de la fonction publique « Préalablement à l'exercice de toute activité à titre accessoire soumise à autorisation, […] qui lui en accuse réception, une demande écrite () ». Aux termes de l'article R. 123-10 du même code : " L'autorité hiérarchique notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. […] O R D O N N E :

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