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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 5 sept. 2024, n° 24/07304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
05 Septembre 2024
MINUTE : 24/909
RG : N° 24/07304 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUFN
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z]
chez Madame [A] [Z] sis [Adresse 2]
[Localité 6]
assisté par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS – E1129
ET
DEFENDEURS
Madame [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [X] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [S] [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [J] [P] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB04
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 26 Août 2024, et mise en délibéré au 05 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 05 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 3 juin 2022, rendu à la demande de Madame [R] [N], Madame [X] [N], Monsieur [S] [N] et Monsieur [J] [N], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a autorisé l’expulsion de Monsieur [J] [O] des lieux sis [Adresse 3] à [Localité 8].
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [J] [O] le 11 juillet 2022.
L’expulsion a été réalisée selon procès-verbal du 4 juin 2024.
Par actes extrajudiciaires des 10 et 11 juillet 2024, Monsieur [K] [Z], se présentant comme l’occupant des lieux au moment de l’expulsion, a assigné Madame [R] [N], Madame [X] [N], Monsieur [S] [N] et Monsieur [J] [N] à l’audience du 26 août 2024 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de nullité de l’expulsion.
À cette audience, Monsieur [K] [Z], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [R] [N], Madame [X] [N], Monsieur [S] [N] et Monsieur [J] [N] de l’ensemble de leurs demandes,
— à titre liminaire, déclarer irrecevable l’exception d’incompétence et la rejeter,
— à titre principal :
* rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
* annuler l’expulsion du 4 juin 2024,
* ordonner sa réintégration des lieux litigieux,
* condamner in solidum Madame [R] [N], Madame [X] [N], Monsieur [S] [N] et Monsieur [J] [N] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum Madame [R] [N], Madame [X] [N], Monsieur [S] [N] et Monsieur [J] [N] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [R] [N], Madame [X] [N], Monsieur [S] [N] et Monsieur [J] [N], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de :
— déclarer Monsieur [K] [Z] irrecevable en ses demandes,
— débouter Monsieur [K] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [K] [Z] à leur payer la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
A. Sur le défaut de pouvoir du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que les défendeurs ne se prévalent pas de l’incompétence du juge de l’exécution au profit d’une autre juridiction mais soulèvent son défaut de pouvoir juridictionnel, qui est une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence et n’obéit ainsi pas aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile selon lesquelles la partie qui soulève une exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Les défendeurs estiment que le juge de l’exécution ne peut connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée que s’agissant des parties au jugement et visées par les mesures d’exécution.
Or, les dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire ne contiennent pas une telle restriction relative aux pouvoirs du juge de l’exécution. Dès lors, il convient de rejeter cette fin de non-recevoir.
B. Sur le défaut de qualité à agir
Conformément aux dispositions des articles 31 et 32 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Madame [R] [N], Madame [X] [N], Monsieur [S] [N] et Monsieur [J] [N] se prévalent du défaut de qualité à agir de Monsieur [K] [Z] au motif que celui-ci n’est visé ni par le titre exécutoire ni par le procès-verbal d’expulsion.
Néanmoins, il n’est pas contesté que Monsieur [K] [Z] était occupant des lieux lors de l’expulsion du 4 juin 2024. Il a dès lors qualité à contester la validité de cette expulsion. La fin de non-recevoir sera donc écartée.
II. Sur la demande de nullité de l’expulsion
Conformément à l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
En l’espèce, le jugement du 3 juin 2022 a ordonné l’expulsion de Monsieur [J] [O] et de tous occupants de son chef.
Les défendeurs soutiennent que cette décision constitue un titre exécutoire permettant l’expulsion de Monsieur [K] [Z] en sa qualité d’occupant du chef de Monsieur [O], alors que le demandeur estime avoir un titre d’occupation distinct du fait de sa qualité de co-indivisaire, précisant que Monsieur [O] a quitté les lieux avant son entrée dans le logement.
Il convient donc de déterminer si Monsieur [K] [Z] ne tient son titre d’occupation que de Monsieur [O] ou s’il possède un droit propre opposable aux défendeurs.
S’il n’est pas contesté que Monsieur [K] [Z] est l’un des propriétaires indivis des lieux litigieux, il n’a, faute d’accord entre les indivisaires ou de décision du président du tribunal judiciaire, de droit d’occupation du bien à ce titre.
À l’inverse, il ressort des déclarations de Monsieur [K] [Z], par courriels versés aux débats comme à l’audience, du procès-verbal de constat du 12 avril 2024 et de la main courante du 11 mai 2024 que c’est Monsieur [O] qui lui a proposé d’entrer dans les lieux et que celui-ci a remis les clés à d’autres co-indivisaires qui les ont immédiatement données à Monsieur [K] [Z]. Selon le procès-verbal de constat du 11 juin 2024, des relevés bancaires, des cartes de fidélité et des courriers appartenant à Monsieur [O] se trouvaient toujours dans les lieux à cette date.
Il convient dans ces conditions de dire que Monsieur [K] [Z] ne tient son titre d’occupant que de Monsieur [O] et que, en qualité d’occupant de son chef, il pouvait valablement être expulsé conformément au jugement du 3 juin 2022. La demande de nullité de l’expulsion sera donc rejetée, ainsi que la demande de réintégration subséquente.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément aux dispositions de l’article L213-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient ainsi au demandeur de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, l’expulsion de Monsieur [K] [Z] étant valable, elle ne peut constituer une faute des défendeurs. La demande indemnitaire sera en conséquence rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [K] [Z] sera également condamné à verser à ce titre une indemnité fixée, en équité et en l’absence de tout justificatif, convention d’honoraires ou facture, à la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejette les fins de non-recevoir,
Rejette la demande de nullité du procès-verbal d’expulsion du 4 juin 2024,
Rejette la demande de réintégration des lieux,
Rejette la demande indemnitaire,
Condamne Monsieur [K] [Z] aux dépens,
Condamne Monsieur [K] [Z] à payer à Madame [R] [N], Madame [X] [N], Monsieur [S] [N] et Monsieur [J] [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Bobigny le 5 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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