Infirmation partielle 4 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 4 févr. 2020, n° 19/01079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01079 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 19 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°92
N° RG 19/01079 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FWPH
SA ACM IARD
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01079 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FWPH
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 19 février 2019 rendue par le Président du TGI de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
SA ACM IARD
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON et pour avocat plaidant Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame B X
née le […] à […]
Beaulieu
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Antoine IFFENECKER, avocat au barreau des Sables d’Olonne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09
Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SA ASSURANCES du Crédit Mutuel IARD assure au titre d’un contrat multi risques, la maison d’habitation de Mme B X dont celle-ci est propriétaire et occupante, située […], […].
Il s’agit d’une maison individuelle de plain-pied réceptionnée en avril 2010.
Le 17 mars 2017, un incendie est survenu.
Le 18 mars suivant, la société ACM a désigné le cabinet UNION EXPERT aux fins de mettre en oeuvre une mesure d’expertise afin d’identifier les causes du sinistre et d’évaluer le préjudice. Le laboratoire LAVOUE a été mandaté en vue de procéder à une recherche de la cause de l’incendie.
Selon rapport en date du 4 juin 2018, le cabinet d’expertise a considéré qu’il existait un faisceau d’indices permettant d’établir que l’origine électrique est très fortement probable, mais qu’après investigations, il n’était pas possible de déterminer la cause exacte de l’incendie.
Par acte d’huissier en date du 20 novembre 2018, Mme B X a fait assigner devant le Président du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON statuant en référé la société SA ASSURANCES du Crédit Mutuel IARD (SA ACM IARD), aux fins de la voir verser avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2018 et capitalisation des intérêts, les provisions suivantes :
— 139.699,24 euros en exécution des garanties du contrat d’assurance,
— 1.326 euros en remboursement des sommes payées,
— 16.453,26 euros à valoir sur des dommages et intérêts pour exécution défectueuse du contrat
d’assurance,
Subsidiairement, elle sollicitait le bénéfice de l’article 811 du code de procédure civile, et le renvoi du litige devant le juge du fond.
En tout état de cause, elle réclamait la condamnation de la partie défenderesse à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X faisait valoir que le 18 juin 2018, soit 15 mois après le sinistre et 7 mois après la transmission de l’état des pertes, elle a reçu de la compagnie d’assurance un récapitulatif des indemnités estimées à 322.235,45 euros réparties entre 174.722,10 euros d’indemnités immédiates et 147.513,35 euros d’indemnités différées.
Elle faisait valoir que non seulement en raison de l’absence de bonne foi de l’assurance, elle n’a toujours pas reçu cette indemnité, mais qu’au surplus celle-ci est erronée, sans le moindre justificatif.
Elle indiquait que l’indemnisation du mobilier ne suit pas les mêmes modalités que pour l’immobilier, et enfin soutient sa demande au titre de la perte d’usage de sa maison pour 32 mois. Elle entendait soutenir que les autres demandes correspondent à des frais engagés dont elle réclame le remboursement intégral.
En toute hypothèse, eu égard au délai entre le sinistre et son indemnisation, elle demande la transmission du litige au juge du fond si une contestation sérieuse lui était opposée.
La SA ACM IARD concluait au débouté de Mme X en toutes ses prétentions, y compris celle formée au titre de l’application des dispositions de l’article 811 du code de procédure civile en l’absence d’urgence caractérisée.
Elle expliquait que la maison d’habitation de Mme X, assurée multi-risques, a subi un incendie le 17 mars 2017.
Par suite d’une expertise confiée au cabinet Union Expert, l’orgine exacte de l’incendie n’a pu être déterminé.
Elle faisait valoir que l’expert chiffrait alors le préjudice subi par Mme X et qu’elle adressait une proposition d’indemnisation immédiate de 105.436,20 euros le 7 juin 2018 à son assurée, précision faite que des acomptes avaient été versés pour 60.000 euros. Elle excipait des dispositions contractuelles de l’article 11 des conditions générales du contrat d’assurance pour soutenir que le reste de l’indemnisation est différé à la réalisation des travaux de reconstruction.
Il appartient à la demanderesse d’apporter la preuve des justificatifs de travaux comme de l’achat de nouveau mobilier.
Elle soulevait donc une contestation sérieuse à la demande de Mme X et soutient que certaines demandes d’indemnisation ont déjà été traitées par la compagnie d’assurance.
Enfin, faute de démonstration des diligences par Mme X, celle-ci ne peut arguer d’une urgence justifiant la transmission du litige au juge du fond, l’exécution des obligations contractuelles se continuant normalement.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 19/02/2019, juge des référés du tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'CONDAMNE la SA ASSURANCES du Crédit Mutuel IARD à payer à Mme X B une provision d’un montant de 139.669,24 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
CONDAMNE la SA ASSURANCES du Crédit Mutuel IARD à payer à Mme X B la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la partie défenderesse aux dépens d’instance.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— selon conditions générales du contrat assurance habitation souscrit par Mme X et plus particulièrement en son article 11.4, il peut être versé une deuxième indemnité égale au montant de la vétusté dans la limite du pourcentage de la valeur de reconstruction à neuf précisé aux conditions particulières.
La valeur de remplacement à neuf des biens mobiliers ou de reconstruction des bâtiments, prise en compte pour le calcul de la deuxième indemnité, ne pourra en aucun cas excéder le montant des factures de reconstruction ou de remplacement.
— il résulte du rapport d’expertise diligenté par la compagnie d’assurance du 4 juin 2018, que sur une indemnisation totale fixée à la somme de 313.186,20 euros, la vétusté pour l’immobilier a été calculée à la somme de 17.833,47 euros et pour le mobilier à la somme de 17.041,89 euros.
— l’indemnité différée correspond contractuellement au montant de la vétusté retenue le temps de la réalisation des travaux de reconstruction pour le bâti et la production des factures correspondantes, ou l’achat du mobilier de remplacement, il convient de se reporter aux constatations de l’expert pour en chiffrer le montant.
— sans explications pertinentes, la compagnie d’assurance ACM IARD a surévalué le montant de l’indemnité différée pour l’immobilier et le mobilier en regard de l’indemnité immédiate, tel que préconisé par l’expert.
— à lecture du rapport d’expertise, la vétusté est calculée selon un taux variable entre 10 et 25% et non comme retenue par la partie défenderesse supérieur à 58%.
— ACM IARD est tenue par les clauses contractuelles et ne peut étendre selon sa seule volonté, les postes de préjudices susceptibles de faire l’objet de l’indemnisation différée de l’article 11.4.
En effet, les postes d’aménagement extérieurs, de mise en conformité, de travaux de démolition-déblaiement , la cotisation dommages-ouvrage, les frais de maîtrise d’oeuvre, la perte d’usage sont couverts par les conditions particulières du contrat signé par l’assurée, selon un pourcentage distinct par poste, mais intégré dans les garanties de base.
— l’indemnité différée opposable contractuellement à Mme X B ne peut être que de 34.875,36 euros, celle-ci étant légitime à prétendre à une indemnisation immédiate pour 278.310,85 euros.
— la provision versée pour 121.436,21 euros doit être déduite, soit un reliquat d’indemnité immédiate d’un montant de 156.874,64 euros.
— il sera donc fait droit à la demande de provision de Mme X B pour 139.669,24 euros comprenant l’ensemble des postes d’indemnisation listés au rapport d’expertise et incluant notamment les frais de pressing.
— sur la demande de provision au titre de l’exécution défectueuse du contrat d’assurance, il n’y sera pas fait droit, cette appréciation ne relevant pas du juge des référés.
— les autres prétentions de remboursement de frais ne sont pas justifiées par la production de factures acquittées.
LA COUR
Vu l’appel en date du 21/03/2019 interjeté par la société SA ASSURANCES du Crédit Mutuel IARD (ACM IARD)
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 08/11/2019, la société SA ACM IARD a présenté les demandes suivantes:
'Vu l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les dispositions contractuelles,
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 19 février 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de LA ROCHE 'SUR-YON,
Vu la contestation sérieuse opposée par les ACM sur l’ensemble des demandes présentées par Mme X,
Dire n’y avoir lieu à référé,
Juger que Mme X n’est pas en droit de solliciter le paiement intégral et immédiat de l’indemnisation lui revenant, sans aucune considération du principe de paiement différé sur présentation des factures, et de la valeur finale des travaux de reconstruction,
Débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
Dire que Mme X devra rembourser aux ACM le montant des condamnations versées,
A titre subsidiaire, condamner Mme X à rembourser aux ACM la somme de 26.751 euros, compte tenu du trop perçu,
Débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Mme X à verser aux ACM une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.'
A l’appui de ses prétentions, la société SA ACM IARD soutient notamment que :
— elle a établi immédiatement après expertise une proposition de règlement.
— Mme X avait reçu à titre d’acompte au total la somme de 60.000 euros.
Les ACM ont adressé à Mme X une proposition d’indemnisation immédiate à hauteur de 105.436,20 euros selon un tableau indemnitaire qui était joint.
Le tableau faisait apparaître le montant des indemnités immédiates, l’indemnité différée et l’indemnité totale à percevoir par la suite par Mme X, sur présentation des justificatifs de travaux à réaliser avant le 17 juin 2019.
— selon l’article 11.1 des conditions générales du contrat, le bâtiment est estimé d’après sa valeur de reconstruction au jour du sinistre, déduction fait, corps de métier par corps de métier de la vétusté et que, en cas d’indemnisation valeur à neuf :
'Si le bâtiment est réparé ou reconstruit dans les deux années qui suivent le sinistre, sur son emplacement initial (sauf impossibilité absolue), il vous sera versé une deuxième indemnité égale au montant de la vétusté dans la limite du pourcentage de la valeur à neuf précisée aux conditions particulières. »
« Le versement de cette deuxième indemnité est subordonné aux conditions suivantes : Vous ne devez pas effectuer de modifications importantes à la destination initiale du bâtiment sinistré, Vous devez présenter des originaux de mémoires ou factures, pour justifier des dépenses effectuées pour la reconstruction du bâtiment.
La valeur de reconstruction à neuf des bâtiments prises en compte pour le calcul de l’indemnité ne pourra en aucun cas excéder le montant des factures de reconstruction. ' (article 11.4)
— dans un sens plus favorable à son assurée que les dispositions contractuelles, les ACM ont accepté d’indemniser la perte d’usage des locaux à 27 mois alors qu’elle était limitée contractuellement à 18 mois, ce qui correspondait à la durée de reconstruction selon l’expert.
— le délai d’octroi de la valeur à neuf était également prolongé d’un an immédiatement.
— par lettre en date du 18 juin 2018, Mme X et Mme Y ont accepté la somme de 105.463,20 euros, tout en émettant certaines réserves. Cette somme a été débloquée le 22 juin 2018.
— le 20 septembre 2018, une somme de 16.000,01 euros a été versée en règlement des frais de maîtrise d’oeuvre justifiée par factures.
Le 10 décembre 2018, les ACM ont confirmé à Mme X le paiement de la somme de 12.036 euros au titre des travaux de déblai-démolition.
— en décembre 2018, Mme X a adressé aux ACM la facture de la société MB Conception pour un montant de 3.360 euros T.T.C. « afin de régler le maître d’oeuvre dans les meilleurs délais ». (pièce n°14). Cette somme a également été réglée, de même que la somme de 3.200 euros correspondant à la perte d’usage.
Le contrat d’assurance s’est ainsi exécuté au début conformément aux dispositions contractuelles
— toutefois, tout en se conformant ainsi au principe des paiements successifs et en différé sur présentation des factures, Mme X s’est avisée d’en contester les modalités.
— le juge des référés a fait abstraction des dispositions contractuelles de paiement différé, sur présentation de factures, pourtant habituelles en matière d’assurance.
— l’ordonnance de référé a procédé à une dénaturation des modalités de paiement de l’indemnité par l’assureur qui n’a jamais retenu un taux de vétusté surévalué de 58%.
Le taux de vétusté selon expertise est compris entre 10 et 25 %.
— l’article 11.4 du contrat d’assurance prévoit que : « le bâtiment est estimé d’après sa valeur au prix de reconstruction au jour du sinistre, déduction faite, corps de métier par corps de métier, de la vétusté.'
Selon le rapport d’expertise en date du 4 juin 2018, la plupart des postes de dommages aux biens se sont vus appliquer un taux de vétusté allant de 10% à 25%.
— Cette évaluation n’a d’ailleurs pas été critiquée par Mme X.
Il semblerait que le juge des référés ait entendu critiquer le fait que certains postes de préjudice fassent l’objet d’une indemnisation en différé.
— il faut comprendre que le paiement différé est subordonné à la production de factures.
Il résulte ainsi des dispositions de l’article 11-4 du contrat que l’assureur indemnise en différé non seulement la vétusté retenue par l’expert, mais les postes pour lesquels la transmission d’une facture est exigée dans le cadre de la reconstruction ou du remplacement.
Le principe indemnitaire conduit à prévoir le paiement de l’indemnité d’assurance en deux temps.
L’indemnité immédiate correspond à la valeur économique du bien, et l’indemnité différée n’est due que si l’assuré justifie de la dépense correspondante et donc de la reconstruction du bien.
Si certaines prestations n’étaient pas exécutées, elles relèveraient d’un enrichissement sans cause.
— l’assuré ne subit aucune perte ni aucun préjudice, puisque les factures émises par les différents prestataires sont payées par l’assureur au fur et à mesure.
— dans le respect du principe du paiement différé, la provision versée à Mme X ne pouvait porter sur la totalité de la valeur de reconstruction, et ce sans production des factures.
— aucun motif n’explique la raison pour laquelle le juge écarte le principe même de l’indemnisation en différé.
— selon l’article 11 des conditions générales, la garantie valeur à neuf est acquise sous réserves d’une reconstruction du bâtiment et d’un remplacement du mobilier dans les deux années qui suivent le sinistre.
Les conditions de paiement de l’indemnité différée correspondent donc à la réalisation de la reconstruction et la justification de leur coût.
— le juge des référés a ainsi considéré que l’indemnité différée opposable contractuellement à Mme X ne pouvait être que de 34.878,36 euros, soit le cumul des vétustés mobilière et immobilière retenues par l’expert.
— l’ordonnance attaquée méconnaît donc le principe d’indemnisation telle qu’elle est contractuellement prévue.
— certains postes de préjudice étaient contestés par les ACM mais le juge des référés n’en a tenu aucun compte.
— la somme réclamée par Mme X, soit 126.885 euros au titre des dommages immobiliers après déduction du poste maîtrise d’oeuvre des sommes avancées par Mme X à Z pour 810 euros et APAVE pour 516 euros, correspond à l’indemnité différée lui revenant sous justificatif de
l’exécution des travaux. La demanderesse n’a jamais justifié des factures, notamment celles des sociétés Z et APAVE auxquelles il est fait allusion.
L’obligation sérieusement contestable est caractérisée.
— Mme X sollicite la somme de 6.467,83 euros au titre des dommages mobiliers qui correspond à l’indemnité différée devant être versée à Mme X sur justificatifs.
— Mme X sollicite la somme de 13.600 euros au titre de la perte d’usage qu’elle calcule sur 32 mois, alors que les conditions particulières prévoient une indemnisation à hauteur de 18 mois et que les ACM ont accepté par lettre du 25/06/2018 une indemnisation sur 27 mois, soit 15 mois écoulés entre le jour du sinistre et l’établissement de la quittance, auxquels s’ajoutent 12 mois de reconstruction.
Si, à ce jour, les travaux ont démarré avec retard, il ne peut certainement pas être demandé aux ACM l’indemnisation de délais supplémentaires résultant de cette situation. Ici encore, une contestation sérieuse est caractérisée.
— il résulte du tableau récapitulatif des indemnités que la somme de 4.560 euros due au titre de la cotisation dommages-ouvrage correspond à une indemnité différée laquelle sera réglée sur présentation des justificatifs des travaux à réaliser avant le 17 juin 2019.
— Les deux factures cumulées de la société COD CLEAN s’élèvent à la somme de 9.285,90 euros et portent tant sur des prestations mobilières qu’immobilières. Celles-ci ont été réglées par les ACM en vertu d’une délégation de paiement autorisée par Mme X.
Le montant des mesures conservatoires T.T.C. correspondant à une indemnité immédiate versée à Mme X s’élève à la somme de 5.130 euros.
Mme X sollicitait toutefois le paiement de la somme de 4.155,90 euros correspondant, selon sa présentation, aux factures COD CLEAN d’un montant respectif de 2.711,40 euros et de 6.574,50 euros.
Les frais de nettoyage et de pressing indemnisé dans la rubrique mobiliers ont été versés immédiatement à hauteur respectivement de 1872 euros et de 2.711,40 euros.
Mme X a cependant considéré que les prestations de la société COD CLEAN ne lui avaient pas donné satisfaction. Ce litige concerne cependant uniquement les rapports entre Mme X et la société COD CLEAN, auxquels la société ACM est étrangère.
— à titre subsidiaire, il y aurait lieu de constater l’existence d’un trop versé.
La société ACM a dû régler la somme de 139.669,24 euros en exécution de l’ordonnance critiquée, alors qu’elle avait déjà réglé un total de 209.318,11 euros, soit un total de 348.987,35 euros.
— Le rapport d’expertise prévoyait le versement d’une somme de 322 235,45 euros.
Mme X sera donc condamnée à rembourser aux ACM la somme de 26 751 euros, et non 17 068,06 comme elle le prétend.
— Sur le rejet des sommes de 180 euros correspondant à une facture Z et de 516 euros au titre d’une facture APAVE, Mme X prétend avoir payé les sommes précitées de 516 euros et de 180 euros. Le juge des référés a justement débouté Mme X de ces demandes aux motifs qu’elle ne justifiait pas avoir acquitté ces sommes.
— Mme X sera déboutée de ses demandes provisionnelles indemnitaires qui ne relèvent pas du juge des référés, compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse alors qu’il ne peut lui être reproché ses délais de règlements.
Rien ne l’empêchait de mettre en oeuvre les démarches afin d’entreprendre les travaux nécessaires depuis le versement de la somme de 105.436,20 euros en juin 2018 et le règlement de la somme de 16.001 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre, alors que des provisions étaient en outre versées.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 08/11/2019, Mme B X a présenté les demandes suivantes :
'Vu les textes susvisés et les pièces produites
1 Sur l’appel principal de la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD
Sur ses conclusions à titre principal,
débouter la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions
Sur ses conclusions à titre subsidiaire, donner acte à Mme X de ce qu’elle reconnaît avoir trop perçu 17 068,06€
2 Sur l’appel incident de Mme X
Condamner la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD à payer à Mme X la somme de 1 326€ (au titre des factures Z pour 810€ et APAVE pour 516€ payées à la demande l’expert de la compagnie M. A), ce avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2018, et leur capitalisation judiciaire,
Condamner la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD à payer à Mme X la somme de 17 068,06€ à titre de provision à valoir sur dommages intérêts pour exécution défectueuse du contrat d’assurance et non mise en oeuvre de la garantie honoraires d’expert, ce avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2018, et leur capitalisation judiciaire,
Ordonner la compensation judiciaire entre le trop-perçu de 17 068,06 admis par Mme X sur l’appel principal subsidiaire de la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD, et la somme de 17 068,06 € accordée à titre de provision sur dommages intérêts à Mme X sur son appel incident
3 En tout état de cause
Condamner la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD à payer à Mme X la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Condamner la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD en tous les dépens de première instance et d’appel.'
A l’appui de ses prétentions, Mme B X soutient notamment que:
— la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD a mandaté et présenté comme expert M. A, et sans explications a versé 60 000€ d’acomptes aux dates suivantes :
-5 000€ le 22 mars 2017,
-10 000€ le 6 juillet 2017,
-10 000€ le 26 juillet 2017,
-10 000€ le 5 septembre 2017.
— 25 000 e le 16/02/2018.
— M. A s’est appliqué à chercher un responsable pour les ACM plutôt que d’évaluer le préjudice de Mme X. C’est ainsi qu’il a attendu le 20 octobre 2017 pour adresser à celle-ci un document d’état des pertes mobilières à remplir.
— Ce n’est que par courrier du 18 juin 2018, que, 15 mois après le sinistre et 7 mois après la transmission de l’état des pertes, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD a adressé à Mme X : -un « récapitulatif des indemnités » estimées par elle à hauteur de 322 235,45€ (réparties entre 174 722,10€ d’indemnités immédiates (54,22%), et 147 513,35€ d’indemnités différées (45,77%) …), alors qu’elle avait contesté précédemment le chiffrage de l’expert.
— Le 18 juin 2018 Mme X a retourné la quittance portant sur un montant de 105436,20 € avec de nombreuses réserves listées
Elle a ainsi demandé d’annuler les deux débits (2711,40€ et 6574,50€) opéré par l’assureur sur l’indemnité totale pour des paiements faits à tort à une société Code clean pour des mesures conservatoires. Mme X estime en effet que l’assureur n’avait pas à payer cette société qui avait mal fait son travail
— elle a également demandé à l’assureur de porter l’indemnité mensuelle de perte d’usage de 800€ de 27 mois (27 mois x 800€ =21 600€) à 32 mois (32 x 800€ =25 600€)
— elle a demandé à son assureur de l’indemniser (5% de l’indemnité totale) à raison de l’exécution hors délai, donc de la mauvaise exécution du contrat d’assurance.
— le 7 septembre 2018, Mme X a demandé à la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD de payer au plus vite les 13 600,01 € T.T.C. d’honoraires de son maître d’oeuvre diligent, une somme de 16 000,01€ étant payée le 24 septembre 2018 au titre de la maîtrise d’oeuvre et de 3 mois de loyers.
— pour ne pas être en faute au regard du contrat d’assurance, Mme X a continué à en cours d’instance à adresser à son assureur les factures des entreprises. C’est ainsi qu’en cours d’instance la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD a tardivement versé en indemnité différée :
* le 11 décembre 2018 la somme 12 036 € T.T.C. pour la démolition,
* le 2 février 2019, juste avant les plaidoiries la somme de 6 560 € T.T.C. pour la maîtrise d’oeuvre (dont 3 360 € d’honoraires de maîtrise d’oeuvre, et 3 200€ de d’indemnité mensuelle de perte d’usage pour la période de quatre mois écoulée d’octobre 2018 à janvier 2019 inclus : 4 mois de perte d’usage à 800 € mensuels = 3 200 €).
— après exécution de l’ordonnance de référé, Mme X a perçu une somme totale de 348,987,35 €.
— au vu de l’offre du 18 juin 2018 la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD devait verser une indemnité minimale de 322 235,45 €, dont à déduire une franchise contractuelle de 150€.
— la mauvaise foi de la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD lui interdit d’invoquer l’indemnisation différée prévue dans sa police, alors qu’elle aurait dû présenter à Mme X une offre d’indemnisation dans les délais de l’article L122-2 du code des ASSURANCES, soit au plus tard avant fin septembre 2017.
Elle aurait alors pu faire reconstruire sa maison pour une réception à la fin de l’année 2018.
— occupée avec son expert à la recherche d’un tiers responsable et non à la reconstruction de la maison de Mme X, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD a ainsi pu retarder son offre d’indemnisation jusqu’au 18 juin 2018.
— lorsqu’elle a enfin fait son offre d’indemnisation, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT a arbitrairement et sans explications gonflé la part différée de l’indemnité totale. En effet, pour une indemnité totale offerte de 322 235,45€ elle a imposé 147 513,35€ d’indemnités différées (45,77%).
— aucune clause de la police n’autorisait la SA ASSURANCES DU CRÉDIT à imposer sans explications à son assurée une indemnité différée de 45,77% sur l’indemnisation globale, alors que son propre expert appliquait un coefficient de vétusté de seulement 10 à 25%.
— la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD n’a pas exécuté le contrat d’assurance de bonne foi, ce en contravention aux dispositions d’ordre public du nouvel article 1104 du Code civil, alors que l’indemnisation différée n’est nullement imposée par la loi.
— les dispositions de l’article L. 121-1 du Code des ASSURANCES sur le principe indemnitaire ne font pas obstacle à ce que l’indemnité due à l’assurée atteigne la valeur de reconstruction de l’immeuble sinistré.
— la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD n’a jamais justifié de la valeur dite d'« usage » retenue par elle pour justifier l’indemnité différée hypertrophiée qu’elle a infligé à son assurée.
— sur les prétendues contestations sérieuses, l’assureur n’est pas en droit d’imposer à son assurée une indemnisation différée de 126 885€ pour le préjudice immobilier, alors que la demande de provision relative à son indemnisation mobilière est justifiée.
— malgré la reconstruction qu’elle a menée à marche forcée avec son maître d’oeuvre, Mme X n’a pu réceptionner la maison que le 25 juillet 2019.
La SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD n’a accepté d’indemniser que jusqu’au 30 juin 2019 inclus, soit 27 mois et il manque donc un mois à 800 € au moins au préjudice de perte d’usage.
— elle a droit de percevoir immédiatement l’indemnité au titre de l’assurance dommage-ouvrage à payer pour l’ouvrage reconstruit (4298,04€).
— Les ACM ont déduit de l’indemnité immédiate les sommes payées par lui à la S.A.R.L. CODE CLEAN les 7 et 20 avril 2017 au titre d’une prestation de nettoyage.
La S.A.R.L. CODE CLEAN a délivré une prestation indigne. Mais elle est parvenue à faire signer au conjoint de Mme X une délégation de paiement à son profit.
L’assureur a réglé cette prestation, en dépit du mail transmis à M. A par Mme X.
Mme X n’a pas à faire les frais d’un manque de communication, et les sommes effectivement versées à Mme X doivent être expurgées des sommes payées à la S.A.R.L. CODE CLEAN.
— Elle a effectivement perçu 339 701,45 €. Lui étaient dus 322 095,35 €, montant total offert le 18 juin 2018 par l’assureur avec à déduire la somme de 261,96€ trop perçue pour l’assurance dommage ouvrage et à augmenter de 800 € au titre de l’indemnité pour perte d’usage pour le mois de juillet 2019.
Elle a perçu 17 068,06 € en trop.
— par appel incident, elle sollicite le paiement d’une somme de 1 326 € au titre de deux factures Z pour 810 € et APAVE pour 516 € dont elle a assuré le paiement et qu’il convient de lui rembourser.
— elle sollicite une provision à valoir sur son préjudice né de la mauvaise exécution du contrat, pour un montant de 17 068,06€, à compenser judiciairement avec le trop-perçu de 17 068,06€
qu’elle reconnaît.
Elle rappelle l’importance des délais de paiement qu’elle a du supporté après la perte de sa maison par incendie.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12/11/2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet du litige
L’article 808 du Code de procédure civile dispose que : "Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend."
L’urgence justifie la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 808, sous la réserve cumulative d’absence de contestation sérieuse ou d’existence d’un différend.
A contrario, l’absence d’urgence justifie le rejet de la demande, sans que le Juge ait à inviter les parties à s’en expliquer plus avant.
L’article 809 du Code de procédure civile dispose que : "Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
Le juge des référés peut ainsi intervenir même en présence d’une contestation sérieuse pour ordonner les mesures qui s’imposent lorsqu’il constate l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage sur le point de survenir.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les
protégeant.
La société SA ACM IARD soutient que l’exécution de son obligation d’indemnisation était contractuellement conditionnée, pour une somme de 147.513,35 € selon récapitulatif du 18 juin 2018, à la présentation des originaux de mémoires et factures afférents aux dépenses de reconstruction et de réparation, cela sur le fondement des articles 11-1 et 11-4 des conditions générales du contrat d’ASSURANCES.
La demande de Mme X se heurterait alors à une difficulté sérieuse, également relative à chacune des prétentions de l’intimée.
Il convient de rappeler ici que le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion, au sens de l’article 1110 du code civil, dès lors que ses conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties, en l’espèce la société SA ACM IARD.
En l’espèce, l’article 11-1 et 11-4 des conditions générales du contrat d’assurance auquel Mme X a adhéré stipule :
'Le bâtiment est estimé d’après sa valeur au prix de reconstruction au jour du sinistre, déduction faite, corps de métier par corps de métier, de la vétusté.
…
Si le bâtiment est réparé ou reconstruit dans les deux années qui suivent le sinistre, sur son emplacement initial (sauf impossibilité absolue), il vous sera versé une deuxième indemnité égale au montant de la vétusté dans la limite du pourcentage de la valeur à neuf précisée aux conditions particulières'.
L’article 11-4 des mêmes conditions précise en outre :
'Le versement de cette deuxième indemnité est subordonné aux conditions suivantes :
Vous ne devez pas effectuer de modifications importantes à la destination initiale du bâtiment sinistré.
Vous devez présenter des originaux de mémoires ou factures, pour justifier des dépenses effectuées pour la reconstruction du bâtiment.
La valeur de reconstruction à neuf des bâtiments prises en compte pour le calcul de l’indemnité ne pourra en aucun cas excéder le montant des factures de reconstruction. '
Il convient ici de s’arrêter aux termes de l’article 11-4, en ce qu’il indique précisément : ' il vous sera versé une deuxième indemnité égale au montant de la vétusté dans la limite du pourcentage de la valeur à neuf précisée aux conditions particulières'.
Il est alors clairement indiqué que la seconde indemnité, versée en différé sur présentation de mémoire ou factures, est égale au montant de la vétusté, dans la limite de pourcentages, mais sans qu’il soit fait référence à d’autres sommes que le montant de la vétusté.
Il en résulte que le paiement en différé d’une seconde indemnité sous condition, défini en son principe par cette disposition, ne peut être contredit par les autres termes du contrat, s’agissant d’une reconstruction valeur à neuf.
La société SA ACM IARD, tenue à une obligation de réparation non sérieusement contestable, ne
pouvait alors retenir, sous condition d’exécution des travaux et de présentation de factures et mémoires, une somme supérieure au montant de la vétusté, dans le respect des conditions générales du contrat telles qu’elle les a rédigées et soumises à Mme X.
Il doit être retenu que le rapport d’expertise versé aux débats fait état d’une somme de 17.833,47 euros, s’agissant de la vétusté immobilière et d’une somme de 17.041,89 euros, s’agissant de la vétusté mobilière.
En conséquence, et comme retenu par le premier juge, la société SA ACM IARD n’était pas fondée à retenir, au titre du versement de la seconde indemnité, une somme supérieure à 34.875,36 euros.
Il n’existe pas de motifs sérieux de contestation de l’obligation de paiement de la société d’assurance, sous réserve de l’examen des décomptes et pièces des parties, par référence au montant indemnitaire justement retenu au rapport d’expertise pour un montant au total de 322 235,45 €, dont à déduire une franchise contractuelle de 150 €, alors qu’il n’est pas contesté que l’ordonnance critiquée a été exécutée.
Le décompte des paiements intervenus est ainsi établi :
Date Acomptes reçus Commentaires
22/03/2017 = 5 000,00 € Acompte sur indemnité immédiate
07/04/2017 = 2 711,40 € Facture COD clean mesures conservatoires
20/04/2017 = 6 574,50 € Facture COD clean mesures conservatoires
06/07/2017 = 10 000,00 € Acompte sur indemnité immédiate
26/07/2017 = 10 000,00€ Acompte sur indemnité immédiate
05/09/2017 = 10 000,00 € Acompte sur indemnité immédiate
16/02/2018 = 25 000,00 € Acompte sur indemnité immédiate
25/06/2018 = 105 436,20 € Solde indemnités immédiates
24/09/2018 = 16 000,01 € Honoraires maîtrise d’oeuvre MB + 3 Loyers
11/12/2018 = 12 036,00 € Acompte 01 GRIMAUD TP démolition
01/02/2019 = 6 560,00 € Honoraires maîtrise d’oeuvre MB + 4 Loyers
07/05/2019 = 139 669,24 € Exécution ordonnance de référés
soit un total versé de 348 987,35 €.
Si Mme X critique la qualité de la prestation de la société COD Clean, elle ne peut ignorer que cette prestation a effectivement été exécutée pour son compte, le paiement étant réalisé en son nom par la société ACM sur délégation de paiement effective, son conjoint ayant signé en son nom.
Il est alors légitime que la société ACM ait inclus, au stade de la procédure de référé, ce paiement effectif dans le total des sommes versées.
Il convient alors de retenir que, sur une somme due de 322 235,45 €, a été versée la somme de 348 987,35 € incluant les factures COD Clean effectivement acquittées par l’assureur.
Il n’appartient pas au juge des référés de trancher, en présence de contestations sérieuses quand aux obligations respectives, les différents subsistants, soit le dernier mois de loyer réclamé au titre de la perte d’usage jusqu’au 17/07/2019, et l’avance faite par Mme X des factures Z pour 810 € et APAVE pour 516 €.
Le juge des référés avait opportunément écarté ces demandes et sa décision doit être confirmée sur ce point.
Il ressort alors de ces éléments comptables que le montant de la provision versée à Mme X devait être fixé à la somme de 112 917,34 €, alors que la maison est désormais reconstruite.
La somme de 26751,90 € (139669,24 € – 112 917, 34 €) versée à Mme X à titre de provision constitue alors un trop perçu qu’il lui appartient de restituer à hauteur de la demande de l’assureur, soit 26 751 €, alors qu’elle reconnaissait un trop perçu moindre, soit la somme de 17 068,06€.
Au surplus, la demande formée par Mme X de versement d’une provision, à valoir sur des dommages et intérêts au titre d’une mauvaise exécution du contrat d’ASSURANCES, est sérieusement contestée par la société SA ACM IARD. Il ne ressort pas du pouvoir du juge des référés d’allouer une provision dans le cadre d’une obligation sérieusement contestable.
Cette demande a été justement écartée par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société SA ASSURANCES du Crédit Mutuel IARD (ACM IARD).
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner la société SA ASSURANCES du Crédit Mutuel IARD (ACM IARD) à payer à Mme B X la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance critiquée, sauf en ce qu’elle a condamné la SA ASSURANCES du Crédit Mutuel IARD à payer à Mme X B une provision d’un montant de 139.669,24 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société SA ASSURANCES du Crédit Mutuel IARD (ACM IARD) à payer à Mme B X à payer à la somme provisionnelle de 112 917,34 €, et CONSTATE le paiement anticipé de cette somme.
CONDAMNE Mme B X à payer à la société SA ASSURANCES du Crédit Mutuel IARD (ACM IARD) la somme de 26 751 € au titre du remboursement du trop-perçu.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SA ASSURANCES du Crédit Mutuel IARD (ACM IARD) à payer à Mme B X la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société SA ASSURANCES du Crédit Mutuel IARD (ACM IARD) aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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