Article R135-6 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

S'agissant de la procédure d'orientation prévue au 3° de l'article R. 135-1, sont précisées :
1° Les modalités de transmission du signalement à l'autorité compétente pour prendre toute mesure de protection au bénéfice de l'agent, victime ou témoin au titre de l'article L. 134-1 ;
2° La nature de ces mesures de protection au titre de l'article L. 134-1 ;
3° Les modalités par lesquelles l'autorité compétente s'assure du traitement des faits signalés.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décision1

[…] - l'arrêté attaqué méconnait les articles L. 135-1 à 135-6 du code général de la fonction publique, dès lors qu'en tant que lanceur d'alerte, il ne pouvait faire l'objet d'une sanction ; […] Aux termes de l'article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure : « L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : /1° L'exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; / 2° La rétrogradation ; / 3° La résiliation de l'engagement ». […]

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