Article R135-1 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Le dispositif prévu à l'article L. 135-6 de signalement des atteintes volontaires à l'intégrité physique, des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, des agissements sexistes, des menaces ou de tout autre acte d'intimidation comporte :
1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins de tels comportements ;
2° Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes de tels comportements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ;
3° Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes ou témoins de tels comportements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée au titre de l'article L. 134-1 et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d'une enquête administrative.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décisions6

[…] la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2025, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique : « Les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de violence, […] Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 alors en vigueur, aujourd'hui codifié à l'article R. 135-1 du code général de la fonction publique : « Le dispositif de signalement des actes de violence, […]

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[…] - la décision contestée est entachée d'un détournement de procédure dès lors qu'à la suite de son signalement interne, l'administration était tenue de mettre en œuvre des procédures spécifiques prescrites la réglementation, notamment les articles R. 135-1 à R. 135-10 du code général de la fonction publique ; […] - elle méconnaît les 1° et 3° de l'article L. 131-12 et l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique dès lors que son absence est justifiée par le refus de subir la situation discriminatoire qui découlait des conditions de travail qui lui avaient été imposées ; […] O R D O N N E :

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[…] aux termes de l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique : « » Les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, […] désormais codifié à l'article R. 135-1 du code général de la fonction publique : » Le dispositif de signalement des actes de violence, […] de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu par l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comporte : / 1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ; […]

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