Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
L'agent public adresse toute demande de rectification, de retrait ou d'ajout d'un document à son dossier individuel à l'autorité administrative ou territoriale soit lors de la consultation de son dossier, soit ultérieurement.
A sa demande, ses observations sont consignées en annexe au document concerné.
Le cadre juridique applicable résulte : de l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (désormais art. L. 137-1 à L. 137-4 du CGFP) ; des articles R. 137-1 et R. 137-6 du code général de la fonction publique, relatifs au contenu du dossier et aux demandes d'effacement. 3. […] Le pourvoi est rejeté, de même que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du CJA. Conclusion : quelle portée pratique ? Cette décision rappelle aux administrations l'importance de documenter avec précision les incidents de service. Un rapport peut être conservé dans le dossier administratif dès lors qu'il décrit objectivement les faits, sans appréciations personnelles ni mentions prohibées.
Lire la suite…[…] 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ». […] Aux termes de l'article 13 du décret du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique, désormais codifié à l'article R. 137-6 du code général de la fonction publique : « L'agent adresse toute demande de rectification, de retrait ou d'ajout d'un document à l'autorité administrative (…), soit lors de la consultation, soit ultérieurement. (…) ».
[…] Le requérant dispose autant de la faculté de formuler des observations qui doivent être, à sa demande, consignées en annexe au document concerné en vertu de l'article R. 137-6 du code général de la fonction publique, que celle de contester le refus de retirer cet acte conformément à sa demande selon les voies du droit commun. […] O R D O N N E :