Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 oct. 2025, n° 2513279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 23 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Messaoudi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de Saint-Priest de prendre toute mesure pour faire cesser sans délai la situation de harcèlement moral dont il s’estime victime, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Priest de procéder au « retrait de l’ordonnancement juridique de l’arrêté de suspension du 10 avril 2025 » et au retrait de celui-ci de son dossier individuel, avec sa lettre d’accompagnement, sous la même astreinte, ainsi que de lui garantir que ce dossier sera transmis à la ville de Genas une fois purgé de ces documents ;
3°) d’enjoindre au maire de Saint-Priest de lui verser sans délai les éléments de rémunération dont il estime avoir été illégalement privé durant sa suspension ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Priest la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue une liberté fondamentale ;
- sa suspension, l’ouverture d’une procédure disciplinaire allant jusqu’à la révocation puis son abandon et le maintien de l’arrêté de suspension dans son dossier, ainsi que la privation des versements auxquels il prétend, caractérisent une situation de harcèlement moral qu’il convient de faire cesser ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la transmission de son dossier à son nouvel employeur avec l’arrêté contesté prévu le 3 novembre pourrait compromettre son avenir professionnel et la finalisation de son recrutement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence.
M. B…, adjoint technique territorial anciennement affecté en qualité d’opérateur de vidéoprotection au centre superviseur urbain de la ville de Saint-Priest, a été recruté par la ville de Genas par voie de mutation afin d’exercer les missions d’agent d’exploitation des équipements sportifs et salles municipales, selon un courrier daté du 26 juin 2025 indiquant une prise de fonction au 28 juillet 2025. S’il fait valoir que la transmission de son dossier individuel à son nouvel employeur prévue début novembre risque de compromettre sa situation professionnelle dès lors qu’il mentionne l’existence d’une décision du 10 avril 2025 portant suspension à titre conservatoire dans l’attente qu’il soit statué disciplinairement sur sa situation, alors que les poursuites ont été abandonnées en raison de son départ des effectifs de la ville de Saint-Priest et qu’il n’a pas contesté cette décision par l’exercice d’un recours contentieux, cet élément, non plus que le refus de retirer ce document ou l’abandon des poursuites ou le versement immédiat des sommes qu’il estime lui être dues, ne sont susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral de la part du maire de Saint-Priest, qu’il conviendrait de faire cesser dans un délai de 48 heures, par des mesures prises au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions en ce sens qu’il présente, manifestement mal fondées, doivent être rejetées.
En second lieu, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
D’une part, la directrice des ressources humaines de la ville de Saint-Priest a indiqué que le dossier individuel de M. B… transmis inclura « une note explicite mentionnant l’abandon des poursuites » afin « d’éviter toute ambiguïté quant à la suite de sa carrière ». Le requérant dispose autant de la faculté de formuler des observations qui doivent être, à sa demande, consignées en annexe au document concerné en vertu de l’article R. 137-6 du code général de la fonction publique, que celle de contester le refus de retirer cet acte conformément à sa demande selon les voies du droit commun. Dès lors, M. B… n’établit pas l’existence, dans les circonstances de l’espèce, d’une situation d’urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, afin de prononcer de telles mesures de retrait de l’ordonnance juridique ou de son dossier et de garantir la transmission de ce dernier dans les conditions qu’il souhaite. Par suite, ses conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées en l’absence d’urgence caractérisée.
D’autre part, la circonstance que M. B… n’aurait pas obtenu de la part de la ville de Saint-Priest la rémunération et les avantages financiers qu’il estime lui être dus ne suffit pas, en elle-même, à placer le requérant dans une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions pécuniaires qu’il présente doivent également être rejetées en l’absence d’urgence caractérisée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Lyon, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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