Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2401455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2401455 le 12 avril 2024 et le 23 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sonia A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a refusé de retirer de son dossier administratif les pièces C 289 à C 294 et C 299 à C 300 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de retirer les pièces précitées de son dossier administratif dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles 11 et 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 1er du décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 dans la mesure où les pièces dont il a demandé le retrait portent sur des faits non établis, pour lesquels aucune procédure disciplinaire n’a été engagée à son encontre, font état de son opinion religieuse et de son appartenance syndicale et qu’elles nuisent à son image, sa carrière et à sa réputation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 novembre 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2403751 le 4 septembre 2024 et le 27 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sonia A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a refusé de retirer de son dossier administratif les pièces C 346 à C 360 et C 376 à C 378 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de retirer les pièces précitées de son dossier administratif dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles 11 et 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 1er du décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 dans la mesure où les pièces dont il a demandé le retrait concernent son activité syndicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Lucas, substituant Me Sonia A…, représentant M. B… A… et de Mme C…, représentant le recteur.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 décembre 2023, M. B… A…, professeur certifié d’histoire-géographie au collège Guillaume de Lorris (Loiret), a sollicité de la part du recteur de l’académie d’Orléans-Tours le retrait de son dossier administratif individuel des pièces C 289 à C 294 et C 299 à C 300. Par sa requête, enregistrée sous le n° 2401455, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande née du silence gardé par l’administration.
2. Le 6 mai 2024, M. A… a également sollicité du recteur le retrait de son dossier administratif individuel des pièces C 346 à C 360 et C 376 à C 378. Par sa requête, enregistrée sous le n° 2403751, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande née du silence gardé par l’administration.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 2401455 et n° 2403751, présentées par M. A… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
5. Il ne ressort d’aucune pièce des dossiers que M. A… aurait demandé au recteur de l’académie d’Orléans-Tours la communication des motifs des décisions implicites de rejet attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique « Le dossier individuel de l’agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ». Aux termes de l’article L. 137-2 de ce code : « Il ne peut être fait état, dans le dossier individuel d’un agent public de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé ni de mentions le concernant contrevenant aux dispositions de l’article 133-11 du code pénal relatives à l’amnistie ». Aux termes de l’article L. 137-4 du même code : « Tout agent public a accès à son dossier individuel ». Aux termes de l’article 13 du décret du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique, désormais codifié à l’article R. 137-6 du code général de la fonction publique : « L’agent adresse toute demande de rectification, de retrait ou d’ajout d’un document à l’autorité administrative (…), soit lors de la consultation, soit ultérieurement. (…) ».
7. Il résulte des dispositions précitées que le dossier individuel d’un fonctionnaire ne peut légalement contenir que des documents nécessaires à la gestion administrative de sa carrière. Saisie d’une demande en ce sens, l’administration doit, sous l’entier contrôle juge de l’excès de pouvoir, retirer de ce dossier les pièces qui font état des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, ainsi que celles dont le contenu présente un caractère injurieux ou diffamatoire.
S’agissant des pièces C 289 à C 292 :
8. Les pièces C 289 à C 292 se rapportent à un compte-rendu d’entretien réalisé le 6 juillet 2023 en présence du requérant, de son représentant syndical et de la conseillère principale d’éducation (CPE) du collège Guillaume de Lorris.
9. M. A… soutient d’abord que ces pièces présentent un contenu diffamatoire dans la mesure où le compte-rendu lui reprocherait d’avoir déclaré en classe que « Dieu n’existe pas », alors qu’il indique n’avoir jamais prononcé de telles paroles. Il indique par ailleurs n’avoir jamais fait l’objet de poursuites disciplinaires consécutivement à ce compte-rendu d’entretien. Le recteur fait valoir en défense que ledit compte-rendu se borne à faire état du signalement de certains élèves lui reprochant d’avoir tenu les propos susmentionnés sans les lui attribuer. Toutefois, en l’absence de toute procédure disciplinaire engagée sur ce fondement et dans la mesure où il n’est pas établi que M. A… ait tenu de tels propos, le recteur ne pouvait en faire mention. Par ailleurs, ce même compte-rendu, qui ne se rapporte pas à la situation administrative du requérant, fait expressément mention de réunions syndicales suivies par M. A…. Par suite, en refusant de retirer de son dossier administratif individuel ces pièces qui font état de faits non imputables à M. A… et aux activités syndicales de ce dernier, et alors même qu’elles ne précisent ni le syndicat d’appartenance du requérant, ni de manière plus générale ses opinions syndicales, le recteur a commis une erreur de droit.
S’agissant des pièces C 293, C 294, C 299 et C 300 :
10. Ces pièces font référence à une unique lettre du 7 septembre 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a convoqué M. A… à un entretien le 20 septembre 2023 suite à l’entretien précité du 6 juillet 2023 et à des évènements plus récents.
11. Le requérant soutient que ces pièces comportent également des propos diffamatoires dans la mesure où la lettre du 7 septembre 2023 fait référence à des signalements formulés par des élèves sur des faits qui ne sont, selon lui, pas établis. Toutefois, le recteur n’a pas, aux termes de cette lettre, pris position sur la véracité des faits ayant conduit à ces signalements. Par suite, et dès lors que cette lettre ne comporte aucun élément sur ses activités syndicales, le recteur n’a pas commis d’erreur de droit en refusant de les retirer du dossier de M. A….
S’agissant des pièces C 346 et C 347 :
12. Les pièces C 346 et C 347 concernent un registre d’hygiène et de sécurité signé par M. A… en qualité de membre de la section confédération générale du travail (CGT) éduc’action 45. Ces documents font donc directement état des activités syndicales de M. A…. Par suite, le recteur a commis une erreur de droit en refusant de retirer ces pièces du dossier administratif individuel de M. A….
S’agissant des pièces C 348 à C 360 et C 370 :
13. Ces pièces sont relatives à un courrier émanant de la section éduc’action 45 du syndicat CGT adressé au recteur de l’académie d’Orléans-Tours. Ainsi que le soutient le requérant, ce courrier fait expressément référence à ses responsabilités syndicales à la CGT. Par suite, le recteur a commis une erreur de droit en refusant de retirer ces pièces du dossier administratif individuel de M. A….
S’agissant de la pièce C 376 :
14. Cette pièce est une autorisation spéciale d’absence sollicitée par M. A… en raison de ses activités syndicales à la CGT. Si en principe, ne doit figurer au dossier d’un agent public aucun document faisant état de ses opinions syndicales, il peut toutefois être légalement fait mention au sein de celui-ci de l’existence d’un mandat syndical dès lors que les pièces qui y font mention se rapportent en réalité à la situation administrative de l’agent, à la condition que ces pièces ne comportent aucune appréciation portée sur la manière dont l’intéressé exerce ses activités syndicales. Tel est notamment le cas des autorisations spéciales d’absence pour motif syndical. Par suite, cette pièce pouvait légalement figurer au dossier administratif individuel de M. A… dès lors qu’elle ne comporte en l’espèce aucune appréciation sur la manière d’exercice des activités syndicales de ce dernier.
S’agissant de la pièce C 377 :
15. Cette pièce concerne une convocation de M. A… à une commission syndicale de la CGT en qualité de membre de cette organisation. Elle est, ainsi qu’il le soutient, directement relative à ses activités syndicales. Par suite, le recteur a commis une erreur de droit en refusant de la retirer du dossier administratif individuel de M. A….
S’agissant de la pièce C 378 :
16. Cette pièce est un courrier de la CGT éduc’action 45 dans lequel le syndicat représente M. A… dans le cadre d’une procédure de mutation d’office dont il fait l’objet et indique au recteur que celui-ci est disponible à certaines dates pour consulter les pièces de son dossier. Toutefois, cette pièce ne fait à aucun moment référence à l’appartenance de M. A… à ce syndicat ni à ses activités syndicales. Par suite, le recteur n’a pas commis d’erreur de droit en refusant de les retirer du dossier administratif individuel de M. A….
17. Il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées doivent être annulées en tant que le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a refusé de retirer du dossier administratif individuel de M. A… les pièces C 289 à C 292, C 346 et C 347, C 348 à C 360, C 370 et C 377.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Il est enjoint au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de retirer les pièces référencées C 289 à C 292, C 346 à C 360, C 370 et C 377 du dossier administratif individuel de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le recteur de l’académie d’Orléans-Tours sur les demandes formées par M. B… A… le 13 décembre 2023 et le 6 mai 2024 sont annulées en tant qu’elles rejettent les demandes de retrait du dossier administratif individuel de M. A… des pièces référencées C 289 à C 292, C 346 à C 360, C 370 et C 377.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de retirer les pièces référencées C 289 à C 292, C 346 à C 360, C 370 et C 377 du dossier administratif individuel de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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