Article R211-28 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Modifié par : Décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025 - art. 2


Dans les huit jours qui suivent la publication de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
L'autorité auprès de laquelle le comité est placé statue sans délai sur les réclamations.
Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 47 du décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 2 du décret précité, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, soit le 10 décembre 2026.

Commentaire1

1Code de l'environnement (MAJ)
Droit.org

[…] au sein du comité social d'administration dans les conditions prévues aux articles R. 211 -505 à R. 211 -584 du code général de la fonction publique , […] les références aux articles L. 211 -1 à L. 211 -3 du code général de la fonction publique sont remplacés par des références à l'article L. 2314-5 du code du travail pour l'élection des représentants du personnel par le collège des 🌍 Modification article […]

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