Confirmation 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 7 mai 2024, n° 24/03071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur DE CATHELINEAU
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/03071 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K6LK
Minute n° 24/445
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 07 mai 2024 ;
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [L]
né le 26 décembre 1985 à [Localité 4] (COMORES)
[Adresse 2]
[Localité 6]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]
Absent(e) (en fugue), représenté(e) par Me Lucie MARCHIX
PARTIE INTERVENANTE :
M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [5]
Service des majeurs protégés
[Adresse 1]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 29 avril 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 03 mai 2024 à M. [F] [L], à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, et le 06 mai 2024 à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [5], curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 07 mai 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré du défaut injustifié de comparution du patient à l’audience
Attendu que le conseil de M. [L] fait valoir que la procédure serait irrégulière dans la mesure où son client est absent à l’audience alors qu’aucun avis médical n’établirait que son état de santé serait incompatible avec sa comparution ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.3211-12-2 I alinéa 2 du Code de la santé publique (CSP), “à l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office” ; que “si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa”;
Attendu que selon l’article L.3211-8 du CSP :
“Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d’appel, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 3211-12-2, de ne pas l’entendre” ;
Attendu que l’article R.3211-13 du CSP dispose que “le juge fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience” et que “le greffier convoque (…) le requérant et son avocat” ; que l’article R.3211-14 dispose qu'“à l’audience, le juge entend (…) les personnes convoquées en application de l’article R.3211-13";
Attendu que le juge des libertés et de la détention ne peut prolonger la mesure de soins psychiatriques sans consentement sans avoir entendu la personne prise en charge, à moins d’un motif médical constaté dans l’avis motivé d’un médecin ou d’une circonstance insurmontable empêchant l’audition de la personne admise en soins sans consentement (Civ. 1ère, 12 octobre 2017, n° 17-18040, publié au bulletin) ;
Attendu en l’espèce que le certificat de situation du 30 avril 2024 n’énonce pas que l’état du patient ne permettrait pas sa présence à l’audience ; qu’il apparaît toutefois, d’après les éléments de la procédure, que l’intéressé est en fugue ; que dans ces conditions, force est de constater que le défaut de comparution n’est pas imputable à l’établissement de santé, ce qui peut être analysé comme une circonstance insurmontable pour l’établissement de santé ;
— Sur le moyen tiré de la similitude des termes employés par les médecins dans les certificats mensuels
Attendu que le conseil de M. [L] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, soutenant que la procédure serait irrégulière en ce que les certificats médicaux mensuels comportent des termes et une motivation similaires sous la forme d’un “copier-coller” ne répondant pas aux exigences légales ;
Attendu que l’article L.3213-3 I du Code de la santé publique prévoit :
“Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient” ;
Attendu ainsi que la loi ne fait pas obligation aux médecins de formuler en des termes distincts leurs observations, à charge pour chacun d’entre eux de se prononcer sur la nécessité de poursuivre la prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu pour autant en l’espèce qu’il convient de constater que les certificats mensuels postérieurs à la dernière ordonnance rendue par le juge des liberté et de la détention, s’ils concluent tous à la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète et continue et s’ils renvoient à certaines formules communes, ce qui est inévitable dès lors qu’il s’agit de décrire en langage scientifique les mêmes observations, comportent également, s’agissant en particulier des certificats de mars et avril 2024, des différences manifestes les uns avec les autres quant à certains termes ou tournures employés ; que le grief allégué n’apparaît donc pas fondé ; qu’il résulte de ce qui précède que les certificats querellés remplissent les conditions posées par l’article L.3213-3 et ont bien, pour chacun d’entre eux, donné lieu à un examen spécifique du patient ;
Que le moyen de nullité sera dès lors rejeté ;
Au fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, si l’intéressé estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n’est pas nécessaire, force est de constater que l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [L] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement, notamment l’avis médical du 30 avril 2024 qui énonce que le patient n’a pas repris de rendez-vous de consultation depuis son séjour prévu à Mayotte, qu’il se trouve donc en rupture de traitement, que son état clinique est à haut risque de décompensation en l’absence de traitement adapté et de suivi.
La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [F] [L].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie à l’Agence Régionale de la Santé
Le 07 mai 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [F] [L], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 07 mai 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 07 mai 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [F] [L]
Le 07 mai 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 07 mai 2024
Le greffier,
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