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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, n° 08P02684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 08P02684 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 mars 2008, N° 0425229/7-1 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE PARIS
N°08PA02684
M. Y X
Ordonnance du
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Paris
La présidente de la 1re chambre
Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2008, présentée par M. Y X, demeurant 21 rue Raphael Galland Macouria (97350), GUYANE ; M. Y X demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0425229/7-1 en date du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du ministre de la justice du 11 juin 2004 rejetant sa demande de changement de nom de X en OSSART ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de substituer le nom de OSSART à celui de X ;
Vu le jugement et l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ; qu’aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 » ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. X dans les conditions prévues à l’article R. 751-3 du code de justice administrative, le 29 mars 2008 ; que si M. X, qui affirme résider et travailler actuellement en Guyane, a demandé à la Cour administrative d’appel de Paris, par une lettre en date du 10 mai 2008, de lui accorder un délai supplémentaire le temps de s’assurer les services d’un avocat à son retour de métropole en septembre, l’accusé de réception de la notification du jugement attaqué porte sa signataire et il n’a pas avisé au tribunal son changement d’adresse ; qu’aucune régularisation n’étant intervenue à l’expiration du délai de deux mois qui a été imparti à l’intéressé, sa requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y X. Copie en sera adressé au ministre de la justice.
Fait à Paris, le .
La présidente de la 1re chambre
Joëlle LACKMANN
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