Irrecevabilité 5 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 5 avr. 2022, n° 21/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00667 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Véronique MAUSSIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TREFIMETAUX c/ S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD, Société WESTFÄLISCHE PROVINZIAL VERSICHERUNG, Société KUBITZ SCHMIEDETECHNIK GMBH |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
[…]
RG N° : N° RG 21/00667 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7J5-11
Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
Représentant : Me Pierre BLOCQUAUX de la SCP SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocat au barreau d’ARDENNES
Société KUBITZ SCHMIEDETECHNIK GMBH
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD -
CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Société […]
Représentant : Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 05 avril 2022
Nous, Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Abdel-Ali AIT AKKA, greffier ;
Après débats à l’audience du 22 mars 2022, avons rendu ce jour, l’ordonnance suivante :
Vu la déclaration d’appel de la SAS Trefimeteaux reçue le 31 mars 2021 à l’encontre du jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal de commerce de Sedan auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les dernières conclusions d’incident du 21 mars 2022 par lesquelles la société Kubitz Schmiedetechnik
GmbH demande au conseiller de la mise en état :
Vu les articles 31 et suivants, 122 et suivants, 538, 546, 550, 552, 553, 909 et 911-2 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
A titre principal,
- de déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par la compagnie Generali Iard contre le jugement du tribunal de commerce de Sedan en date du 9 février 2021,
A titre subsidiaire,
- de la déclarer irrecevable, faute d’intérêt à interjeter appel,
En tout état de cause,
- de déclarer recevables les conclusions au fond de la société Kubitz remises au greffe le 24 novembre 2021,
- de débouter la compagnie Generali Iard de l’ensemble de ses demandes,
- de condamner la compagnie Generali Iard au paiement de la somme de 5000 euros à la société Kubitz au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la compagnie Generali Iard aux dépens.
Vu les dernières conclusions du 18 mars 2022 par lesquelles la compagnie Generali Iard demande au conseiller de la mise en état :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Sedan du 9 février 2021,
Vu les articles 550 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 640 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 901 et suivants du code de procédure civile,
Vu la signification du 10 mars 2021
Vu la signification du 23 février 2021,
- d’accueillir la compagnie Generali Iard en son appel et l’en déclarer recevable et bien
fondée,
- de rejeter la demande d’irrecevabilité de l’appel incident soulevé par la société Kubitz,
- de juger irrecevables les conclusions d’intimé et l’appel incident de la société Kubitz en date du 24 novembre
2021, faute d’avoir été régularisées dans le délai des articles 550 et 909 du code de procédure civile,
- de condamner la société Kubitz au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de
l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Kubitz aux entiers dépens.
MOTIFS :
La recevabilité de l’appel incident de la compagnie Generali Iard :
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée
d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article
908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il ressort des écritures de la société Kubitz qu’elle sollicite à titre principal l’irrecevabilité de l’appel de la compagnie Generali Iard en raison de son caractère tardif qui a pour conséquence de rendre inexistant un second droit d’appel et de priver la partie qui a perdu son appel principal de son droit d’appel incident qui ne peut faire naître un second droit d’appel.
Cette double affirmation est juridiquement infondée car il s’agit de deux appels de la compagnie Generali Iard de nature procédurale différente, l’un formé à titre principal (pour lequel il a d’ailleurs été jugé par ordonnance du même jour qu’il était recevable), l’autre formé à titre incident qui vient se greffer sur l’appel principal de la société Trefimeteaux dont la recevabilité n’est pas contestée.
L’appel incident peut être formé en tout état de cause, les seules limites à son exercice étant qu’il est conditionné à la recevabilité de l’appel principal (sauf s’il a été formé dans le délai légal pour former appel principal) et qu’il doit être exercé dans le délai de l’article 909 ci-dessus rappelé.
En tout état de cause, l’appel principal ayant été déclaré recevable, le débat instauré par la société Kubitz à ce titre est sans emport.
L’appel incident de la compagnie Generali Iard, intimée à la procédure, a été formé par conclusions notifiées le 24 septembre 2021, soit dans le délai de trois mois des conclusions de la société Trefimeteaux notifiées le
29 juin 2021.
L’appel incident est par conséquent recevable car formé dans le délai requis.
A titre subsidiaire, la société Kubitz soulève le défaut d’intérêt à interjeter appel de la compagnie Generali Iard qui ne peut former deux appels contre le même jugement à l’encontre des mêmes parties, de sorte que ce second appel doit être déclaré irrecevable.
Il est rappelé qu’il s’agit dans la présente procédure d’un appel incident de l’assureur.
C’est à juste titre que la compagnie Generali Iard soutient que le fait qu’elle ait par ailleurs formé appel à titre principal ne la prive pas de l’intérêt de former appel incident sur l’appel principal de son assurée, la société
Trefimeteaux, un souci de cohérence justifiant qu’elle demande l’infirmation de la décision dans les deux procédures.
La compagnie Generali Iard justifie donc d’un intérêt à interjeter appel dans le cadre de son appel incident.
La société Kubitz sera déboutée de son incident.
La recevabilité des conclusions au fond de la société Kubitz :
Aux termes de l’article 911-2 du code de procédure civile, les délais prévus au premier alinéa de l’article
905-1, à l’article 905-2, au troisième alinéa de l’article 902 et à l’article 908 sont augmentés de deux mois si
l’appelant demeure à l’étranger.
Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 905-2, 909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
La compagnie Generali Iard, se greffant sur l’incident formé par son contradicteur, soulève l’irrecevabilité des conclusions au fond de la société Kubitz, considérant que les conclusions de l’intimée en date du 24 novembre
2021 sont tardives car notifiées plus de trois mois après celles de la société Trefimeteaux le 29 juin 2021.
La société Kubitz, qui a son siège social en Allemagne, bénéficie du délai de distance de deux mois prévu à
l’article 911-2 précité.
Son délai pour conclure et former appel incident expirait donc le 29 novembre 2021, soit cinq mois après la notification des conclusions de l’appelante.
En concluant le 24 novembre 2021, la société Kubitz est recevable en ses écritures.
L’article 700 du code de procédure civile :
Succombant en son incident, la société Kubitz ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
L’équité justifie en revanche qu’il soit alloué à la compagnie Generali Iard la somme de
800 euros.
Les dépens :
La société Kubitz sera condamnée aux dépens de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Déboutons la société Kubitz de son incident aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel incident formé par la compagnie Generali Iard.
Déclarons recevable cet appel incident.
Déclarons recevables les conclusions de la société Kubitz notifiées le 24 novembre 2021.
Condamnons la société Kubitz à payer à la compagnie Generali Iard la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons la société Kubitz de sa demande à ce titre.
Condamnons la société Kubitz aux dépens de la procédure d’incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Cession de créance ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Suisse ·
- Débiteur ·
- Ester
- Place de marché ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrat de référencement ·
- Opticien ·
- Licence ·
- Optique ·
- Contrats ·
- Inexecution
- Sociétés ·
- Marque ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Distributeur ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Contrefaçon ·
- Tribunaux de commerce ·
- Propriété intellectuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avertissement ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Salariée ·
- Client ·
- Offre ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Bulletin de paie
- Comptable ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Dénigrement ·
- Grief ·
- Europe ·
- Attestation ·
- Entretien préalable ·
- Mise à pied
- Maroquinerie ·
- Discrimination ·
- Durée ·
- Recrutement ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Ouvrier ·
- Retraite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Photocopieur ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Indemnité de résiliation ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du contrat ·
- Titre ·
- Contrat de location ·
- Bureautique
- Acceptation ·
- Pharmacie ·
- Dédit ·
- Offre d'achat ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Clause ·
- Acte ·
- Mandat ·
- Cession
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Séquestre ·
- Urgence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Saisie ·
- Irrecevabilité ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Salarié ·
- Repos compensateur ·
- Employeur ·
- Grève ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Titre ·
- Entretien ·
- Sécurité
- Grand magasin ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Prorogation ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Réintégration ·
- Centre commercial ·
- Locataire
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Champignon ·
- Embauche ·
- Salarié ·
- Exploitation ·
- Messages électronique ·
- Message
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.