Tribunal de grande instance de Paris, 8 juillet 2021, 20/03951
TJ Paris 8 juillet 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des demandes

    La cour a estimé que l'action de M. [P] n'est pas prescrite, car il n'a pas été informé des modalités de calcul de la rémunération supplémentaire due, ce qui empêche le point de départ de la prescription.

  • Accepté
    Recevabilité de la demande

    La cour a jugé que la demande de M. [P] est parfaitement recevable, en raison de l'absence d'information sur les modalités de calcul de la rémunération.

  • Autre
    Dépens et frais de justice

    La cour a réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700, sans statuer sur le fond.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal Judiciaire de Paris, dans son ordonnance du 08 juillet 2021, rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [E] [P] contre les sociétés TECHNODES et CIMENTS FRANÇAIS. M. [P] réclame une rémunération supplémentaire pour sa co-invention de brevets, invoquant les articles L 611-7 et suivants du code de propriété intellectuelle, l'article 75 de la Convention Collective SYNTEC, et les articles L. 3245-1 du Code du Travail et 2224 du code civil. Les sociétés défenderesses arguent que les demandes sont prescrites, mais le tribunal, se fondant sur l'article 789 du code de procédure civile et la jurisprudence relative à la prescription des créances salariales, constate que M. [P] n'a pas été informé des modalités de calcul de la rémunération supplémentaire, condition nécessaire pour que la prescription commence à courir. En conséquence, l'action de M. [P] n'est pas prescrite et l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état pour envisager une médiation judiciaire, avec réservation des dépens et des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, ct0196, 8 juil. 2021, n° 20/03951
Numéro(s) : 20/03951
Importance : Inédit
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044069094

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal de grande instance de Paris, 8 juillet 2021, 20/03951