Article R212-14 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Sont exclues du champ d'application de l'article R. 212-13 les primes et indemnités :
1° Représentatives de frais, dès lors qu'aucun frais professionnel n'est engagé par le fonctionnaire ;
2° Liées au dépassement effectif du cycle de travail qui ne sont pas versées à l'ensemble des fonctionnaires du corps ou cadre d'emplois ;
3° Liées à des horaires de travail atypiques lorsqu'elles ne sont pas versées à la majorité des fonctionnaires de la même spécialité ou, à défaut, du même corps ou cadre d'emplois ;
4° Tenant au lieu d'exercice effectif des fonctions, lorsque le changement de résidence administrative ou de domicile du fonctionnaire ne justifie plus le versement de celles-ci. Les fractions non échues à la date de la décharge d'activité de service ne font pas l'objet de versement au fonctionnaire, qui n'est pas tenu de rembourser celles perçues avant cette date ;
5° Soumises à l'avis d'une instance et attribuées pour une durée déterminée, une fois leur délai d'attribution expiré.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décisions4

[…] d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical ou qui sont mis à la disposition d'une organisation syndicale nationale sont réputés être en position d'activité ». L'article L. 212 -1 du code général de la fonction publique , […] aujourd'hui repris aux articles R. 212 -13 et R. 212-14 du code général de la fonction publique : « L'agent bénéficiant d'une décharge totale (…) conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d'emplois avant d'en être déchargé (…) Sont exclues du champ d'application du présent article […]

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[…] 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale, aujourd'hui repris aux articles R. 212 -13 et R. 212-14 du code général de la fonction publique : " L'agent bénéficiant d'une décharge totale () conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d'emplois avant d'en être déchargé / () / Sont exclues du champ d'application du présent article les primes et indemnités : / 1° Représentatives de frais, […] aujourd'hui repris à l'article R . 222-15 du code général de la fonction publique […]

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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 212-1 du code général de la fonction publique, […] et dont les dispositions ont été reprises à compter du 1er février 2025 par les articles R. 212-13 et R. 212-14 du code général de la fonction publique : " L'agent bénéficiant d'une décharge totale ou d'une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d'emplois avant d'en être déchargé. () Sont exclues du champ d'application du présent article les primes et indemnités : () 2° Liées au dépassement effectif du cycle de travail qui ne sont pas versées à l'ensemble des agents du corps ou cadre d'emplois ; […]

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