Annulation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 20 févr. 2025, n° 2207001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Batôt, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye a implicitement rejeté sa demande, présentée le 16 mai 2022, tendant au versement de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés ainsi que de la prime d’activité externe de laboratoire, ensemble la décision du 8 août 2022 par laquelle le directeur général du même centre hospitalier a rejeté son recours administratif contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye de lui verser l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés ainsi que la prime d’activité externe de laboratoire à compter du 1er janvier 2021 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 7 du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 en ce qu’elles lui refusent, à raison de sa décharge totale d’activité syndicale, le versement de la prime d’activité externe de laboratoire ainsi que de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés ;
— sa demande de versement de la prime externe d’activité de laboratoire satisfait aux conditions prévues par l’article 7 du décret n°2017-1419 dès lors que cette prime est servie à une majorité de techniciens de laboratoire relevant des différentes unités de spécialisation du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et que le caractère optionnel de cette prime, allégué à tort par le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, n’est pas au nombre des exceptions prévues par ce décret ;
— sa demande de versement de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés remplissent également les conditions prévues par l’article 7 du décret n°2017-1419 car cette prime, liée à des horaires atypiques, est versée de manière majoritaire aux autres techniciens de laboratoire de l’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la directrice générale du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, représentée par Me Gillet, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°92-7 du 2 janvier 1992 ;
— le décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 ;
— l’arrêté du 7 mai 1958 relatif à l’attribution de diverses indemnités aux agents des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
— et les observations de Me Agnoletti, substituant Me Batôt, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, technicienne de laboratoire de classe supérieure titulaire, exerce ses fonctions dans différents laboratoires au sein du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye depuis 1992. Elle bénéficie d’une décharge totale d’activité de service au titre de son activité syndicale depuis le 1er janvier 2021. Elle a adressé à la directrice chargée des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye une demande de versement de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés et de la prime d’activité externe de laboratoire, par un courriel du 16 mai 2022 resté sans réponse. Elle a réitéré sa demande, par un courrier du 1er août 2022, qui a été rejetée par le directeur général du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye le 8 août 2022. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande présentée le 16 mai 2022, ensemble la décision expresse du 8 août 2022 de rejet de son recours administratif contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au 1er janvier 2021 : « I.-Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d’activité ou de détachement qui, pour l’exercice d’une activité syndicale, bénéficie d’une décharge d’activité de services ou est mis à la disposition d’une organisation syndicale, est réputé conserver sa position statutaire. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 212-1 du code général de la fonction publique, reprenant à compter du 1er mars 2022, les dispositions de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 citées ci-dessus : " Sous réserve des nécessités du service, l’agent public est réputé conserver sa position statutaire ou les stipulations de son contrat lorsque : 1° En qualité de fonctionnaire, il bénéficie, en position d’activité ou de détachement, d’une décharge d’activité de services à titre syndical ; () ".
4. Enfin, aux termes de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale, dans sa version applicable au litige, et dont les dispositions ont été reprises à compter du 1er février 2025 par les articles R. 212-13 et R. 212-14 du code général de la fonction publique : " L’agent bénéficiant d’une décharge totale ou d’une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d’emplois avant d’en être déchargé. () Sont exclues du champ d’application du présent article les primes et indemnités : () 2° Liées au dépassement effectif du cycle de travail qui ne sont pas versées à l’ensemble des agents du corps ou cadre d’emplois ; 3° Liées à des horaires de travail atypiques lorsqu’elles ne sont pas versées à la majorité des agents de la même spécialité ou, à défaut, du même corps ou cadre d’emplois ; () ".
5. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 2 janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés : « Les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé perçoivent, lorsqu’ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié, une indemnité forfaitaire sur la base de huit heures de travail effectif, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la santé. ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’avant d’être totalement déchargée de ses fonctions, Mme A percevait l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye en défense, que cette indemnité, liée, selon les circonstances, au dépassement effectif du cycle de travail ou à des horaires de travail atypiques pour l’application de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017, est versée par le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à l’ensemble de ses agents relevant du corps des techniciens de laboratoire auquel appartient également Mme A. Il suit de là qu’en décidant de ne plus verser cette indemnité à Mme A au motif qu’elle bénéficiait d’une décharge totale en raison de son activité syndicale, le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017 précité et procédé à une inexacte application de ces dispositions.
7. En second lieu, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 mai 1958 relatif à l’attribution de diverses indemnités aux agents des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics : « Le personnel affecté aux laboratoires des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics, à l’exception, toutefois, des chefs de laboratoire, peut bénéficier de primes à titre de participation aux recettes réalisées par ces établissements à l’occasion d’analyses ou de travaux effectués pour le compte d’autres collectivités ou de particuliers non traités à l’établissement. / Ces primes, dont le montant global ne peut excéder dans chaque établissement 25 p. 100 des recettes affectées aux frais de fonctionnement du laboratoire, ne doivent pas dépasser, pour chacun des intéressés, 15 p. 100 du traitement budgétaire moyen de son grade. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye verse, chaque année, sur la paie de juin, aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires ainsi qu’aux agents contractuels affectés à une unité fonctionnelle dont l’activité concerne essentiellement des travaux de laboratoire, la prime d’activité externe de laboratoire d’un montant forfaitaire de 800 euros bruts pour une activité à plein temps. Dans ces conditions, eu égard au caractère intrinsèquement lié à l’affectation de l’agent déterminant le versement de cette prime, et alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’avant sa décharge d’activité totale, Mme A percevait cette prime, c’est à tort que le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye a décidé de ne plus la lui verser. Par suite, le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye a également entaché sa décision d’une erreur de droit au regard de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017 précité et procédé à une inexacte application de ces dispositions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions attaquées par lesquelles le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye a rejeté la demande de Mme A tendant au versement de la prime d’activité externe de laboratoire ainsi que de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changement de circonstances de droit ou de fait, d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye de rétablir Mme A dans ses droits et de lui verser le montant annuel de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés ainsi que de la prime d’activité externe de laboratoire à compter du 1er janvier 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
11. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye a implicitement rejeté la demande de Mme A, présentée le 16 mai 2022, tendant au versement de la prime d’activité externe de laboratoire ainsi que de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés, ensemble la décision du 8 août 2022 par laquelle le directeur général du même centre hospitalier a rejeté sa demande ayant le même objet présentée par courrier du 1er août 2022, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, sous réserve de changement de circonstances de droit ou de fait, de rétablir Mme A dans ses droits et de lui verser le montant annuel de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés ainsi que de la prime d’activité externe de laboratoire à compter du 1er janvier 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye versera à Mme A une somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2207001
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°92-7 du 2 janvier 1992
- Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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