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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 6 mai 2009, n° 09/80526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/80526 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 09/80526 jonction des 08/82786 08/85438 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 06 mai 2009 |
DEMANDERESSE
Société NATIONALE POUR LA PROMOTION AGRICOLE RCS COTONOU N°12-169-B
[…]
[…]
REPUBLIQUE DU BENIN
élit domicile chez Me Y X pour la notification de la décision
représentée par Me Sandie MUNSCH plaidant pour Me Y X, avocat au barreau de PARIS, L245 et Me Abdou DEGUENON, avocat au barreau de COTONOU
DÉFENDERESSE
S.A. VISTRA venant aux droits de la S.A. GASE IMMOBILIER RCS GENEVE N° CH 020 3026177-3
[…]
[…]
élit domicile chez Me A B pour la notification de la décision
représentée par Me David MOTTE-SURANIPI plaidant pour le cabinet B-DELABRIERE associés, avocats au barreau de PARIS, P585
JUGE : E F, Vice-Présidente
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : C D
DÉBATS : à l’audience du 01 Avril 2009 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé en audience publique
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Un procès-verbal de saisie attribution a été délivré le 21 mai 2008 entre les mains de la société COPACO par la société VISTRA venant aux droits de la société GASE IMMOBILIER , agissant en vertu d’une sentence arbitrale rendue par le tribunal arbitral de COTONOU le 26 août 2005 et de l’ordonnance d’exequatur du 26 septembre 2007 pour recouvrement de la somme de 2ྭ857ྭ161 € en principal due par la société SONAPRA, “entité prise en tant qu’émanation de l’État du Benin représenté par son ministre des finances”.
Par acte d’huissier en date du 20 juin 2008, la société SONAPRA a donné assignation à la société VISTRA d’avoir à comparaître devant le juge l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 21 mai 2008, voir condamner la société VISTRA à lui payer la somme de 100ྭ000 € à titre de dommages et intérêts outre 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de sa demande, elle fait valoir que la société VISTRA ne justifie d’aucune dénonciation de la saisie pratiquée le 21 mai 2008 à son débiteur à savoir l’État béninois ; qu’elle est donc nulle de ce chef. Elle fait par ailleurs valoir que la sentence arbitrale en vertu de laquelle la saisie a été pratiquée ne peut suffire à la rendre débitrice alors que l’acte de cession de créances entre GASE IMMOBILIER et VISTRA et la décision d’exequatur ne lui sont pas opposables et sachant que la société SONAPRA est une société commerciale constituée sous l’une des formes prévues par la loi béninoise, qu’elle a le statut de commerçant, qu’elle est dotée d’une personnalité morale distincte et que le contrôle exercé par un État ne suffit pas en soi à faire considérer les organismes qui en dépendent comme des émanations de cet État lorsque ces organismes exercent, outre leur mission de service public, des activités commerciales purement privées et que leur patrimoine même d’origine publique est intégralement consacré à ses activités.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juillet 2008 à laquelle elle a fait l’objet d’une radiation, les parties n’étant pas en l’état. Elle a fait l’objet d’un rétablissement à l’audience du 1er avril 2009.
À cette audience, la société SONAPRA a maintenu ses demandes initiales en faisant également valoir que la saisie attribution pratiquée le 21 mai 2008 constituait une troisième saisie par la société VISTRA postérieurement à deux saisies attribution pratiquées le 8 avril 2008 ayant donné lieu à contestation devant le juge de l’exécution lequel par jugement du 8 juillet 2008 en avait prononcé la nullité et la mainlevée après avoir considéré que la société SONAPRA ne pouvait être considérée comme une émanation d’État.
À cet égard, il a été fait état à l’audience de ce que la cour d’appel de Paris devait connaître de l’appel interjeté du jugement rendu le 8 juillet 2008 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris et la communication de l’arrêt de la cour d’appel, demandée en délibéré, a été effectuée par note de Maitre X le 14 avril 2009.
La société VISTRA a pour sa part sollicité de voir débouter la société SONAPRA de ses demandes et de la voir condamner à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement, elle a demandé de voir ordonner le sursis à statuer jusqu’à la survenance de l’arrêt devant être rendu par la cour d’appel de Paris le 9 avril 2009.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’assignation délivrée le 20 juin 2008 et les conclusions déposées par la société VISTRA à l’audience du 1er avril 2009, après avoir entendu les parties en leurs observations.
Le procès-verbal de saisie attribution dont il est demandé de voir prononcer la nullité et la mainlevée a été délivré le 21 mai 2008 entre les mains de la société COPACO par la société VISTRA pour recouvrement de la somme de 2ྭ857ྭ161 € en principal due par la société SONAPRA, “entité prise en tant qu’émanation de l’État du Benin représenté par son ministre des finances”.
Cette saisie a été dénoncée à la société SONAPRA par le créancier au regard de la qualité de débitrice que lui attribuait le créancier en tant qu’entité constituant une émanation de l’Etat du Bénin.
Cette seule signification de l’acte de saisie à la société SONAPRA n’est pas un motif en soi de nullité de la saisie pour défaut de dénonciation de l’acte à l’Etat du Bénin sachant que dans l’hypothèse où la société SONAPRA serait jugée débitrice en sa qualité d’émanation de l’Etat du Bénin, la régularité de la dénonciation de la saisie serait susceptible d’être retenue.
La saisie attribution délivrée le 21 mai 2008 est néanmoins identique à celles délivrées antérieurement le 8 avril 2008 par la société VISTRA et dont la cour d’appel, par arrêt du 9 avril 2009 a confirmé la nullité et la mainlevée prononcées par jugement du juge de l’exécution rendu le 8 juillet 2008.
Il convient ici de relever dans les termes d’ores et déjà retenus par le juge de l’exécution et confirmés par la cour que la société SONAPRA est une entreprise publique créée par décret du 22 juillet 1991 et placée sous la tutelle du ministère du développement rural et de l’action coopérative; que son conseil d’administration est composé de sept membres dont six représentants de différents ministères de l’Etat du Bénin; que le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre de tutelle; que cette société réalise des activités prévues par son objet social sous la direction et le contrôle de l’État; que si elle apparaît être dans une situation de dépendance fonctionnelle de l’État du Bénin excluant toute réelle autonomie de fait ou de droit , cependant le contrôle exercé par cet État ne suffit pas à la faire considérer comme une émanation de l’État en l’absence de la justification de la confusion des patrimoines de la société SONAPRA et de l’État du Bénin.
À cet égard, aucun élément nouveau ne vient ici contredire les constatations effectuées par le juge de l’exécution et la cour d’appel visant le fait que la société SONAPRA tire ses ressources de son activité commerciale et que si l’État lui consent des prêts, ceux-ci font l’objet de remboursements; qu’elle dispose d’un patrimoine propre distinct des apports en jouissance effectués par l’État à travers la mise à disposition de biens corporels et qu’elle est dotée d’une comptabilité propre et distincte, paie l’impôt sur les sociétés et l’impôt foncier sur les terrains figurant dans son actif immobilisé et justifie notamment de charges d’emprunt propres y compris de fonds privés.
Il sera dès lors maintenu aux termes du présent jugement que la société VISTRA ne dispose pas d’un titre exécutoire à l’encontre de la société SONAPRA alors qu’aux terme de la sentence arbitrale homologuant un procès-verbal de conciliation, rendue le 26 août 2005 à COTONOU, seul l’État du Bénin a été condamné à payer à la société GASE IMMOBILIER (qui a cédé sa créance à la société VISTRA le 11 mai 2007 selon acte signifié le 12 juin 2007 au débiteur) la somme de 2ྭ857ྭ161 € et qu’elle ne peut pratiquer de mesures d’exécution à l’encontre de la société SONAPRA laquelle ne constitue pas une émanation de l’État du Bénin.
La mainlevée de la saisie attribution délivrée le 21 mai 2008 sera ainsi ordonnée.
Le caractère abusif de cette saisie ne sera cependant pas retenu alors qu’à la date à laquelle elle a été pratiquée, le juge de l’exécution n’avait pas encore statué sur la validité des saisies entreprises le 8 avril 2008 dont le caractère porteur était insuffisant pour recouvrer le montant de la créance de la société VISTRA.
La demande de dommages et intérêts sollicitée à titre reconventionnel sera ainsi rejetée.
Les dépens seront mis à la charge de la société VISTRA qu’il est équitable de faire participer à hauteur de 3000 སྒྱ aux frais irrépétibles exposés par la société SONAPRA à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire,
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 21 mai 2008;
Déboute la société SONAPRA de sa demande de dommages et intérêts
Condamne la société VISTRA à payer à la société SONAPRA la somme de 3000 སྒྱ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société VISTRA aux dépens.
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
Fait à PARIS, le 6 mai 2009
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
C D E F
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