Confirmation 8 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 8 mars 2017, n° 15/04222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/04222 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 2 octobre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
ARRET N° 122
R.G : 15/04222
X
C/
LA REGION NOUVELLE
AQUITAINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 08 MARS 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04222
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 02 octobre 2015 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
XXX
Comparant en personne
INTIMEE :
LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE venant aux lieu et place de la REGION POITOU-CHARENTES
Site de Poitiers – XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juillet 2013, M. X a signé avec la région Poitou-Charentes un contrat d’apprentissage d’une durée de deux ans, sur la période du 15 septembre 2013 au 14 septembre 2015, qui devait s’exécuter au sein du lycée A B à Saintes et au CFA de Niort, en vue de l’obtention par l’intéressé d’un CAP cuisine. Le contrat a été enregistré par l’UT VIENNE-DIRECCTE le 13 août 2013. Par lettre du 24 septembre 2013, la Direction générale des services de la région Poitou-Charentes notifiait à M. X la rupture de son contrat d’apprentissage au motif que 'le contrat d’apprentissage est exclusif et non cumulable avec d’autres contrats ; or, il s’avère que vous êtes déjà sous contrat d’apprentissage avec une autre entreprise (depuis le 1er novembre 2012 jusqu’au 31 août 2014).' M. X n’a pas retiré le pli recommandé qui a été retourné à la Région avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Après rejet de son recours gracieux, M. X a saisi la juridiction prud’homale en référé pour solliciter sa réintégration au lycée B de Saintes et sa réinscription au centre de formation des apprentis de La Rochelle et demander le paiement de sommes à titre d’heures supplémentaires, de prime d’aide au travailleur handicapé et de dommages-intérêts.
Par ordonnance de référé du 13 février 2014, le conseil de prud’hommes de Poitiers a débouté M. X de ses prétentions, en raison d’une contestation sérieuse et du non respect de la condition d’urgence.
M. X a formé appel de cette décision. Par arrêt du 17 septembre 2014, la cour d’appel de Poitiers a confirmé l’ordonnance de référé et l’a condamné aux dépens.
Parallèlement, M. X a saisi le 18 juin 2014 le conseil de prud’hommes de au fond des demandes suivantes :
— salaires du 1er janvier au 14 septembre 2014 7584,12€ -salaires du 27 septembre au 31 décembre 1013 2612,68€
— salaires du 15 septembre 2014 14 septembre 2015 11'638,48€
— heures supplémentaires (5,5h) 63,43€
— aide à l’handicap 3000€
— non respect de l’article L 1222-1 du code du travail 5819,24€
— dommages-intérêts 15'000€
— article 700 du code de procédure civile 4000€
— remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 120 euros par jour de retard
— résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage aux torts de l’employeur
— exécution provisoire de la décision
— condamnation de l’employeur aux dépens.
Par jugement du 2 octobre 2015, le conseil de prud’hommes a débouté M. X de l’intégralité de ses prétentions et l’a condamné, outre aux dépens, à payer à la région Poitou-Charentes la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a formé appel contre cette décision.
Par dernières conclusions du 20 décembre 2016 soutenues à l’audience, M. X demande :
l’infirmation du jugement
l’annulation du titre de recettes émis le 18 février 2014 et son rejet des débats
qu’il soit jugé l’absence de rupture du contrat d’apprentissage avec la Région Nouvelle Aquitaine qui vient aux droits de la Région Poitou-Charentes
la condamnation de la Région Nouvelle Aquitaine à lui payer les sommes suivantes :
-758,03 euros par mois à titre de salaire outre la somme mensuelle de 75,80 euros au titre des congés payés afférents, sur la période du 1er janvier au 14 septembre 2014
-889,11 euros par mois à titre de salaires, outre la somme mensuelle de 88,91 euros au titre des congés payés afférents, sur la période du 15 septembre 2014 au 14 septembre 2015
— la somme de 275,07 euros à titre de rappel de congés payés sur la période du 15 septembre au 31 décembre 2013
— la somme de 92,13 euros au titre des heures supplémentaires, congés payés inclus
— la somme de 3000 euros au titre de l’aide AGEFIPH
— la somme de 50'000 euros à titre de dommages-intérêts -la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure
la remise des documents de fin de contrat, sous astreinte de 100 euros
subsidiairement :
que la procédure soit déclarée irrégulière et le prononcé de la nullité du licenciement en raison de l’absence de conciliation imputable au conseil régional de la région Poitou-Charentes avec renvoi de l’affaire en première instance devant un autre conseil de prud’hommes
le prononcé du sursis à statuer dans l’attente de la décision juridictionnelle du conseil de prud’hommes de Niort dans l’instance l’opposant à la société BOTTON
la condamnation en toute hypothèse du conseil régional de la Région Nouvelle Aquitaine aux dépens.
Par dernières conclusions du 27 décembre 2016 soutenues à l’audience, la Région Nouvelle Aquitaine venant aux droits de la Région Poitou-Charentes, demande :
le rejet des prétentions de M. X en leur entier
sa condamnation, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la question liminaire de la nullité du jugement pour procédure irrégulière
M. X fait valoir que le conseil régional de la région Poitou-Charentes n’était pas présent ni représenté lors de la phase de conciliation devant le conseil de prud’hommes, ce dont il résulte la nullité de la procédure, ce dernier ayant rendu un jugement sur le fond sans préliminaire de conciliation alors qu’il a soulevé cette irrégularité in limine litis devant lui.
XXX fait valoir que le conseil de prud’hommes l’a bien convoquée en audience de conciliation et qu’elle n’était pas présente mais que le préliminaire de conciliation a bien eu lieu le 12 septembre 2014, sans comparution du défendeur, ce dont il ne résulte aucune nullité de la procédure.
Il y a lieu de dire, les parties ayant été convoquées en audience de conciliation en septembre 2014, peu important l’absence de représentant de la Région Poitou-Charentes, que la procédure devant le conseil de prud’hommes est régulière en sorte que la nullité du jugement de première instance n’est pas encouurue.
Sur la rupture du contrat d’apprentissage
M. X fait valoir :
qu’il a été engagé par la société BOTTON par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel d’une durée d’un mois à effet du 1er octobre 2012
qu’il a été maintenu au sein de la société en qualité d’apprenti par signature d’un contrat le 25 octobre 2012 d’une durée de 22 mois, du 1er novembre 2012 au 31 août 2014
que placé en arrêt maladie le 23 février 2013, il a été déclaré inapte médicalement à son poste et à tout poste dans l’entreprise par le médecin du travail lors de sa visite de reprise du 10 juin 2013
que le médecin du travail précisait qu’il pourrait exercer des fonctions similaires dans une autre entreprise
que la société BOTTON n’ayant pas accompli les formalités consécutives à la déclaration d’inaptitude, il a rompu son contrat d’apprentissage par prise d’acte du 13 juin 2013 en raison de sa non-validité, s’agissant en réalité d’un contrat à durée indéterminée, et a saisi la juridiction prud’homale pour faire valoir ses droits
qu’il a contracté un nouvel engagement auprès du conseil régional de la Région Poitou-Charentes en signant un contrat d’apprentissage le 18 juillet 2013 effectif sur la période du 15 septembre 2013 au 14 septembre 2015
que le 30 septembre 2013, il lui a été interdit l’accès au lycée B, son lieu de travail, après que son contrat d’apprentissage ait trouvé le 16 septembre précédent un début d’activité, au motif que son contrat d’apprentissage était rompu pour cumul d’activité (cumul de contrats d’apprentissage)
qu’il n’a jamais reçu le pli recommandé du 24 septembre 2013 adressé à une mauvaise adresse en sorte qu’il n’a pas pu recevoir la constatation de la rupture et a fortiori l’accepter
qu’il a reçu en revanche le courrier recommandé du 8 décembre 2013 lui notifiant la rupture, plus de deux mois après le début du contrat le 15 septembre précédent
qu’on doit donc considérer que le contrat d’apprentissage n’est pas rompu en application des dispositions de l’article L6222-18 du code du travail et que les salaires sont dus jusqu’à son terme
que le contrat conclu avec la société BOTTON, de première part, a été signé par une personne extérieure à l’entreprise, en sorte qu’il ne pouvait pas valablement être enregistré par l’administration et devait être re-qualifié en contrat de droit commun et, de seconde part, a pris fin du fait de sa prise d’acte du 13 juin 2013 en sorte qu’il pouvait signer un nouveau contrat d’apprentissage qui a été légalement enregistré et qui doit être exécuté jusqu’à son terme
qu’en tant que de besoin, le sursis à statuer dans l’attente de la décision du conseil de prud’hommes de Niort peut-être ordonné.
XXX rétorque:
que le contrat d’apprentissage est exclusif et ne peut se cumuler avec un autre contrat en application de l’article L6221-1 du code du travail et qu’il peut être rompu par l’une ou l’autre des parties durant les deux premiers mois de l’apprentissage en application de son article L6222-18
que M. X a signé le 26 juillet 2013 une attestation de non-cumul d’emploi, ce qui a permis la signature du contrat d’apprentissage et son enregistrement par l’administration le 13 août 2013
qu’en réalité, M. X était lié par un contrat d’apprentissage avec la société BOTTON pour la période du 1er novembre 2012 au 31 août 2014
qu’elle n’a jamais été informée de l’existence de ce premier contrat enregistré par la CCI des Deux-Sèvres le 6 décembre 2012
que le premier contrat n’était pas rompu au moment de la signature du second et qu’on ignore l’avancée de la procédure devant le conseil de prud’hommes de Niort, laquelle n’a pas abouti, ce qui démontre la réalité du cumul des contrats d’apprentissage
que le contrat d’apprentissage conclu avec la société BOTTON ne pouvait pas en application des dispositions de l’article L6222-18 du code du travail être rompu par la prise d’acte de M. X, mais seulement par décision du conseil des prud’hommes, passé le délai de deux mois depuis le début de son exécution
qu’en toute hypothèse, peu importe le sort du premier contrat, dès lors que la rupture du second contrat a été notifiée à M. X par courrier recommandé du 24 septembre 2013, soit dans les deux mois pour avoir commencé à être exécuté le 15 septembre précédent, conformément à l’article L6222-18 précité, courrier envoyé à l’adresse mentionnée par l’intéressé dans la fiche de renseignements et qui a fait l’objet d’un avis de réception retourné par La Poste avec la mention 'pli avisé et non réclamé'
qu’il était joint à ce courrier en application de l’article R6222-21 du code du travail un document intitulé 'constatation de la rupture du contrat d’apprentissage’ qui a été adressé à la DIRECCTE par lettre du 24 septembre 2013 pour information de la rupture du contrat d’apprentissage
que c’est par erreur que sa Direction des Ressources Humaines, pourtant informée de la rupture du contrat d’apprentissage, a continué à payer à M. X son salaire
que M. X a été informé de l’erreur par courrier du 17 janvier 2014, l’obligeant à restitution des salaires indus depuis le 26 septembre 2013
que les demandes de salaires de M. X doivent être rejetées.
Il est versé aux débats :
— le contrat de travail à temps partiel à durée déterminée souscrit entre la société BOTTON et M. X le 1er octobre 2012 pour une période d’un mois du 1er au 31 octobre 2012
— le contrat d’apprentissage conclu entre les mêmes parties à effet du 1er novembre 2012 jusqu’au 31 août 2014 enregistré le 6 décembre 2012
— l’avis du médecin du travail du 10 juin 2013 déclarant inapte médicalement M. X à son poste au sein de la société BOTTON et à tout poste dans cette entreprise sans seconde visite en raison du danger immédiat pour sa santé, l’intéressé pouvant exercer des fonctions similaires dans une autre entreprise
— la lettre de M. X du 11 juin 2013 emportant notification à la société BOTTON de la prise d’acte de la rupture pour les motifs suivants : non-paiement du salaire intégral, harcèlement moral, défaut de formation et de tutorat, non-paiement des heures supplémentaires, défaut de signature de l’employeur sur le contrat d’apprentissage, non-paiement des avantages en nature intégral, non-paiement des indemnités de repas intégral, inaptitude au poste d’apprenti cuisinier aux torts de l’employeur, non-paiement de pourboire, atteinte à l’image de la personne (caméra de surveillance en cuisine), M. X déclarant se trouver dans l’impossibilité de poursuivre son contrat d’apprentissage et informant la société BOTTON de la saisine du conseil de prud’hommes pour faire constater que sa prise d’acte doit produire les effets d’une rupture du contrat d’apprentissage aux torts de l’employeur
— partie des conclusions en réinscription de M. X devant le conseil de prud’hommes de NIORT pour demander la re-qualification de son contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée -le contrat d’apprentissage conclu entre la Région Poitou-Charentes et M. X le 18 juillet 2013 et enregistré par l’administration le 13 août suivant, ayant débuté le 15 septembre 2013
— l’attestation de non-cumul d’emploi signée le 26 juillet 2013 par M. X
— la lettre du 24 septembre 2013 adressée à M. X par la Direction Générale des Services de la Région Poitou-Charentes lui notifiant la rupture de son contrat d’apprentissage dans les termes suivants : 'Vous avez signé un contrat d’apprentissage avec la région Poitou-Charentes à compter du 15/09/2013 pour une période de deux ans pour suivre une formation CAP cuisine avec le CFA de la Chambre des métiers de La Rochelle. Le contrat d’apprentissage est exclusif et non cumulable avec d’autres contrats. Or, il s’avère que vous êtes déjà sous contrat d’apprentissage avec une autre entreprise (depuis le 01/11/2012 jusqu’au 31/08/2014). Cette faute est de nature telle que la Région ne peut le maintenir. Je vous informe qu’il est, par conséquent, mis fin à votre contrat d’apprentissage. Cette rupture interviendra à la notification de ce courrier après signature de la constatation de rupture que vous voudrez bien retourner… La rupture intervenant pendant la période d’essai, celle-ci ne donne droit ni à un préavis, ni à des indemnités.'
— la lettre du 24 septembre 2013 de la Région à la DIRECCTE, emportant la remise de la constatation de rupture du contrat de M. X enregistré le 2 septembre 2013 et signée par le représentant de la Région seul
— la lettre de la Région Poitou-Charentes du 8 décembre 2013 adressée à M. X rejetant sa requête gracieuse du 9 octobre 2013 tendant à l’annulation de la rupture de son contrat d’apprentissage adressée par courrier recommandé du 24 septembre 2013 et mettant fin à celui-ci à compter du 26 septembre 2013.
En application de l’article L6221-1 du code du travail, le contrat d’apprentissage est exclusif et ne peut se cumuler avec un autre contrat.
En application de son article L6222-18, le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties durant les deux premiers mois de l’apprentissage, la rupture se situant à la date où l’une ou l’autre des parties a manifesté la volonté d’y mettre fin par l’envoi de la lettre notifiant la rupture, peu important que le contrat soit à cette date déjà enregistré ou non.
La rupture doit être notifiée au directeur du centre de formation d’apprentis ou du responsable d’établissement ainsi qu’à l’organisation ayant enregistré le contrat, l’organisme le transmettant ensuite à la DIRECCTE (article R6222-21 du code du travail).
La résiliation du contrat pendant les deux premiers mois d’apprentissage ne peut donner lieu au versement d’une indemnité à moins d’une stipulation contractuelle contraire (article L6222-21 du code du travail).
La résiliation du contrat d’apprentissage peut être fautive, la faute de l’employeur emportant la résiliation du contrat d’apprentissage à ses torts.
XXX fait valoir, de première part, que M. X ne justifie pas la rupture de son contrat d’apprentissage conclu avec la société BOTTON et, de seconde part et en toute hypothèse, qu’il lui a été notifié le 24 septembre 2013 la rupture de son contrat d’apprentissage débuté le 15 septembre 2013, par lettre recommandée qui lui a été renvoyée avec la mention de la Poste 'pli avisé et non réclamé, présenté le 25 septembre 2013", soit pendant les deux premiers mois de l’exécution du contrat d’apprentissage et sans nécessité d’un motif en application de l’article L6222-18 précité, en sorte que la rupture est acquise au 24 septembre 2013.
XXX justifie la mention sur la fiche de renseignement remplie et signée par M. X le 25 juillet 2013 de l’adresse de Saintes, XXX utilisée pour l’envoi de la lettre de rupture du contrat d’apprentissage du 24 septembre 2013.
Il ressort des pièces du dossier :
— que la Région Poitou-Charentes a bien informé M. X par lettre du 24 septembre 2013 de la rupture de son contrat d’apprentissage dans la période des deux mois ayant commencé à courir le 15 septembre 2013
— que la Région Poitou-Charentes n’était pas tenue de motiver la rupture, ce qu’elle a néanmoins fait dans les termes suivants : 'Vous avez signé un contrat d’apprentissage avec la région Poitou-Charentes à compter du 15/09/2013 pour une période de deux ans pour suivre une formation CAP cuisine avec le CFA de la Chambre des métiers de La Rochelle. Le contrat d’apprentissage est exclusif et non cumulable avec d’autres contrats. Or, il s’avère que vous êtes déjà sous contrat d’apprentissage avec une autre entreprise (depuis le 01/11/2012 jusqu’au 31/08/2014). Cette faute est de nature telle que la Région ne peut le maintenir. Je vous informe qu’il est, par conséquent, mis fin à votre contrat d’apprentissage. Cette rupture interviendra à la notification de ce courrier après signature de la constatation de rupture que vous voudrez bien retourner… La rupture intervenant pendant la période d’essai, celle-ci ne donne droit ni à un préavis, ni à des indemnités.'
— que par la lettre du 24 septembre 2013, la Région a informé la DIRECCTE de la rupture du contrat d’apprentissage, lui remettant la constatation de rupture du contrat de M. X enregistré le 2 septembre 2013 et signée par son représentant
— que l’envoi à M. X de la lettre lui notifiant la rupture a été effectué à l’adresse de Saintes qu’il avait indiquée dans la fiche d’informations versée aux débats, l’avis de non distribution de la Poste démontrant qu’elle a été présentée mais non retirée par l’intéressé
— qu’il n’est pas démontré que la Région Poitou-Charentes ait été informé par M. X de l’existence du premier contrat d’apprentissage conclu avec la société BOTTON puisqu’au contraire, elle verse aux débats l’attestation de non-cumul d’emploi signé le 26 juillet 2013 par M. X, en sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée qui serait de nature à faire considérer la rupture comme emportant les effets d’une résiliation du contrat d’apprentissage à ses torts.
Il est ainsi démontré que la Région Poitou-Charentes n’a commis aucune faute dans l’exercice de son droit unilatéral de rupture du contrat d’apprentissage, sans obligation d’énonciation de son motif dans les deux premiers mois de son exécution et que le sort du premier contrat d’apprentissage souscrit par M. X auprès de la société BOTTON dont le conseil de prud’hommes de Niort est actuellement saisi, est indifférent à la solution du présent litige, à supposer que la prise d’acte de la rupture par M. X par lettre du 11 juin 2013 pour les motifs suivants : non-paiement du salaire intégral, harcèlement moral, défaut de formation et de tutorat, non-paiement des heures supplémentaires, défaut de signature de l’employeur sur le contrat d’apprentissage, non-paiement des avantages en nature intégral, non-paiement des indemnités de repas intégral, inaptitude au poste d’apprenti cuisinier aux torts de l’employeur, non-paiement de pourboire, atteinte à l’image de la personne (caméra de surveillance en cuisine), soit de nature à emporter les effets d’une rupture du contrat d’apprentissage aux torts de la société BOTTON et même que la nullité de ce dernier soit prononcée comme il est demandé par M. X.
Il y a lieu pour ces raisons de considérer que la rupture du contrat d’apprentissage conclu entre M. X et la Région Poitou-Charente est bien intervenue le 24 septembre 2013 avec tous effets de droit.
Sur le paiement de la prime d’aide au travailleur handicapé M. X fait valoir qu’il a une reconnaissance de travailleur handicapé de 50 % depuis janvier 2012 en sorte qu’il est en droit de réclamer l’aide AGEFIPH s’élevant à la somme de 3000€.
XXX rétorque que l’aide dont s’agit est accordée à une personne handicapée qui souscrit un contrat d’apprentissage d’au moins six mois et qu’elle n’est pas due en application de l’article R6243-4 du code du travail en cas de rupture par l’une des parties du contrat d’apprentissage durant les deux premiers mois comme en l’espèce.
M. X verse aux débats la décision du 30 janvier 2012 de la MDPH lui accordant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mais il ressort des dispositions de l’article R6243-4 du code du travail que la prime n’est pas due notamment lorsque la rupture du contrat d’apprentissage intervient à l’initiative de l’une des parties durant les deux premiers mois de l’apprentissage en application de son article L6222-18, ce dont il résulte que c’est à bon droit que la Région Nouvelle Aquitaine s’oppose au paiement de la prime réclamée.
M. X doit être débouté de ce chef.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
M. X fait valoir qu’il a subi un préjudice moral et financier du fait de l’attitude de la Région et réclame le paiement de la somme de 50000€ en réparation.
La région Nouvelle Aquitaine rétorque qu’elle a respecté la réglementation applicable en matière de contrat d’apprentissage.
La régularité de la rupture en application de l’article L6222-18 du code du travail fonde le rejet des prétentions de M. X en paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires
M. X fait valoir qu’il a effectué des heures supplémentaires, le planning versé aux débats par la Région n’étant pas probant ; qu’il produit son relevé des heures de travail durant la semaine du 16 au 20 septembre 2013 et un témoignage propre à établir qu’il travaillait de 7 heures à 17 heures.
M. X en conclut qu’il y a lieu de faire application des dispositions des articles L3171-4 et L3121-22 du code du travail et qu’il lui est dû pour 12,50 heures supplémentaires la somme de 92,13 euros bruts.
XXX fait valoir que M. X n’a pas effectué d’heures supplémentaires, son décompte manuscrit n’étant pas probant tandis qu’il est justifié de son planning qui démontre les horaires accomplis, sachant que l’intéressé travaillait une semaine le matin et une semaine le soir.
M. X produit aux débats un relevé manuscrit des heures qu’il aurait effectuées sur la période du 16 au 20 septembre 2013 soit 9,5 heures par jour du lundi au vendredi, concluant qu’il lui serait dû le paiement de 12,50 heures de travail.
XXX verse aux débats un planning 'Apprentis 2013-2014" portant les mentions des horaires détaillés applicables du lundi au vendredi.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il appartient au salarié de fournir en préalable au juge des éléments de nature à étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en apportant le cas échéant la preuve contraire.
En l’espèce, M. X étaye sa demande par la production d’un planning détaillé quotidien sur la semaine du 16 au 20 septembre 2013. Cependant, en réponse la Région Poitou-Charentes verse aux débats un calendrier portant les horaires détaillés sur la semaine, applicable aux apprentis, aucune explication n’étant donné à la Cour sur l’origine des 12,50 heures supplémentaires qui auraient été effectuées de manière exceptionnelle sur la semaine considérée.
La Cour décide en conséquence que la preuve de la réalité des heures supplémentaires qui auraient été effectuées n’est pas rapportée en sorte que M. X doit être débouté de ce chef.
Sur la demande en paiement de congés payés
M. X réclame le paiement des congés payés sur la période du 15 septembre au 31 décembre 2013, demande dont la Région Nouvelle Aquitaine demande le rejet en raison de la rupture du contrat d’apprentissage survenue le 24 septembre 2013.
La rupture régulière du contrat d’apprentissage le 24 septembre 2013 fonde le rejet de la demande de M. X.
Sur la demande d’annulation du titre de recettes
M. X demande l’annulation du titre de recettes émis à son encontre, la Région Nouvelle Aquitaine rétorquant que cette prétention ne relève pas de la compétence de l’Ordre judiciaire, s’agissant d’application de règles de comptabilité publique.
M. X verse aux débats la lettre de la Région Poitou-Charentes du 17 janvier 2014 l’avisant qu’il a perçu à tort en raison d’une erreur informatique une rémunération depuis le 26 septembre 2013 alors que son contrat avait pris fin depuis cette date.
Il verse aussi aux débats le titre exécutoire émis le 18 février 2014 pour remboursement de salaires à hauteur de la somme de 2375,16€.
La régularité de la rupture du contrat d’apprentissage intervenue le 24 septembre 2013 enlève toute justification à la demande en annulation du titre de recettes émis, demande qui en tout hypothèse ne relèverait pas de la compétence des juridictions de l’Ordre judiciaire. M. X doit en conséquence être débouté de ce dernier chef.
M. X doit être condamné aux dépens d’appel, la nature du litige et la qualité des parties justifiant qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Dit n’y avoir lieu au prononcé de la nullité du jugement du 2 octobre 2015 du conseil de prud’hommes de Poitiers et sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Poitiers du 2 octobre 2015 en son entier
Rejette l’intégralité des demandes de M. X Condamne M. X aux dépens d’appel et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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