Article R214-15 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Les organisations syndicales désignent librement les bénéficiaires de crédits de temps syndical.
La liste des bénéficiaires des crédits de temps syndical sollicités sous forme de décharges d'activité de service est communiquée par les organisations syndicales au ministre ou au chef de service intéressé. Est par ailleurs mentionnée la part des crédits de temps syndical destinée à être utilisée sous forme de crédits d'heures.
Dans la mesure où la désignation d'un agent public se révèle incompatible avec le bon fonctionnement du service, le ministre ou le chef de service motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétente est informée de cette décision.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Commentaire1

1Code de l'environnement (MAJ)
Droit.org

Les documents et 🌍 Modification article R592-102 du Code de l'environnement (2025-12-30) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/31: ) Un crédit de temps syndical est attribué aux organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein de la formation plénière du comité social d'administration. Elles en font bénéficier les personnels chargés d'une activité syndicale afin de leur permettre de remplir leurs obligations syndicales dans les conditions prévues aux articles R. 214-8 et R. 214-11 à R. 214-15 du code général de la fonction publique. […] est assisté en tant que de besoin dans les conditions prévues par l'article R. 254-22 du code général de la fonction publique. […] 42 du code général de la fonction publique ; […]

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