Infirmation partielle 13 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 13 janv. 2022, n° 19/03849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03849 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 14 octobre 2019, N° 16/00738 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2022
N° RG 19/03849 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TQRZ
AFFAIRE :
G X
C/
SELARL C. Y, mission conduite par Me Christophe Y es-qualité de mandataire liquidateur de la société I PARTNERS
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 16/00738
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur G X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Olivier FONTIBUS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108
APPELANT
****************
Maître SELARL C. Y, mission conduite par Me Christophe Y es-qualité de mandataire liquidateur de la société I PARTNERS
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Aldjia BENKECHIDA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556, susbtituée à l’audience par Maître ROSSE Christel, avocate au barreau de VERSAILLES
Société AGS CGEA IDF OUEST
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ayant été signifiées par acte d’huissier à personne habilité en date du 10 décembre 2019
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie AMAND, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. G X, né le […], a été engagé à compter du 30 novembre 2015 en qualité
d’ingénieur SDF/SLI, par la société I Partners, selon contrat de travail à durée indéterminée qui prévoyait une période d’essai de 4 mois, renouvelable une fois pour une durée de trois mois, une rémunération annuelle de 52 000 euros, précisait que l’entreprise relevait de la convention collective des bureaux d’étude (Syntec) et que son lieu de travail était au siège de la société employeur et chez son client la société Actemium.
Par lettre en date du 26 janvier 2016, M. X été convoqué par la gérante de la société à un entretien préalable à une mesure de mise à pied conservatoire, fixé au jeudi 28 janvier 2016.
Par mail en date du 29 janvier 2016, M. X a reçu notification de la rupture de sa période
d’essai.
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. X a saisi le 25 mai 2016, le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins d’entendre juger abusive la rupture de la période d’essai et condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- 333,32 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied, outre la somme de 30,30 euros au titre des congés payés afférents,
- 500 euros de rappels de salaire du 26 au 28 janvier 2016 (3 jours) outre les congés payés afférents,
- 2 166,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 216,65 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 333 euros à titre indemnitaire pour procédure irrégulière,
- 4 333 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive en période d’essai (L 1235-5 du code du travail),
- 25 800 euros à titre indemnitaire pour travail dissimulé,
- 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société s’est opposée aux demandes et a sollicité une somme de 2 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 juin 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la résolution
du plan de redressement dont la société faisait l’objet depuis le 4 juin 2015 et la liquidation judiciaire de la société I Partners. Maître Y a été désigné ès qualités de mandataire liquidateur.
Par jugement rendu le 14 octobre 2019, notifié le 16 octobre 2019, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge que la rupture de la période d’essai est régulière, toutefois condamne Me Y en sa qualité de mandataire liquidateur de la société I Partners à payer 1011,03 euros à M. X au titre du préavis non effectué d’une semaine et les congés payés afférents pour un montant de
101,10 euros et déboute M. X en sa demande de dommages et intérêts pour rupture irrégulière,
Dit et juge que la rupture de la période d’essai n’est pas abusive et à ce titre déboute M. X de ses demandes de rappel de salaire sur la mise à pied et déboute M. X en ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive
Dit et juge qu’il n’y a pas eu de travail dissimulé et déboute M. X en ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé
Ordonne la remise de l’attestation Assedic à M. X
Ordonne l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile 'chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire’ s’agissant ici de salaires
Condamne Me Y à payer 300 euros à M. X quant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. X et Me Y en sa qualité de mandataire liquidateur de la société I
Partners aux entiers dépens pour leur quote-part
Déboute Me Y de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles
L3253-15, L3253-19 à 21 et L3253-17 du code du travail
Dit que l’obligation du CGEA de faire l’avance du montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement Déclare la présente décision opposable à l’Unédic délégation CGEA d’Ile de France Ouest dans les limites de sa garantie
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société I Parnters les sommes décidées dans le présent jugement.
Le 21 octobre 2019, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 13 octobre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 novembre 2021.
Par dernières conclusions du 13 novembre 2019, M. X demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
Dire qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes
Dire et juger la rupture de la période d’essai irrégulière et abusive
Fixer au passif de la société I Partners les sommes suivantes :
- 333,32 euros de rappel de salaire sur mise à pied (2 jours)
- 30,30 euros de rappel de congés payés sur mise à pied
- 2 166,50 euros d’indemnité de préavis
- 216,65 euros de congés payés
- 4 333 euros de dommages et intérêts pour rupture irrégulière
- 8 666 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive (L 1235-5 du code du travail) -Rupture abusive de la période d’essai (sic)
- 25 800 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé (L 8223.1 du code du travail)
Donner injonction au mandataire liquidateur de remettre les documents suivants :
- bulletins de paie
- attestation Assédic
Fixer au passif la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner le défendeur aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 6 mars 2020, la Selarl C.Y prise en la personne de Me Y, ès qualité de mandataire liquidateur de la société I Partners demande à la cour de :
Le recevoir en ses observations et l’y déclarer recevable et bien fondé,
En conséquence,
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes indemnitaires formées au titre d’une irrégularité de procédure, pour rupture abusive de la période d’essai et pour travail dissimulé, de rappel de salaire pour mise à pied et de l’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire
En conséquence,
Débouter M. X de ses demandes indemnitaires formées au titre d’une irrégularité de procédure, pour rupture abusive de la période d’essai et pour travail dissimulé, de rappel de salaire mise à pied et de l’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. X la somme de 1011,03 euros à titre
d’indemnité compensatrice de préavis et de 101,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Statuant à nouveau
Débouter M. X de ses demandes à titre d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Débouter M. X de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner M. X à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. X aux entiers dépens de la présente instance
A titre subsidiaire,
Fixer les éventuelles créances au passif de la liquidation judiciaire de la société I Partners,
Juger les créances opposables à l’Unédic délégation CGEA d’Ile de France Ouest au titre de sa garantie,
Ramener à une juste et réelle proportion l’indemnisation allouée au titre de la rupture en période
d’essai en l’absence de tout préjudice,
Débouter M. X de ses autres demandes, fins et conclusions,
Employer les dépens en frais privilégiés.
Par exploit d’huissier du 10 décembre 2019, M. X a signifié la déclaration d’appel, ses conclusions et ses pièces à l’AGS CGEA IDF Ouest.
L’AGS CGEA d’Ile de France Ouest n’est pas représentée et n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur la demande indemnitaire pour rupture irrégulière de la période d’essai
A l’appui de sa demande de la somme 4 333 euros à titre de dommages intérêts, l’appelant fait valoir que la société a méconnu l’article 13 de la convention collective applicable en lui notifiant la rupture de la période d’essai par courriel et non par lettre recommandée avec accusé de réception, et violé également l’article L. 1232-2 du code du travail en ne le convoquant pas préalablement à un entretien préalable à cette notification de rupture alors que la procédure disciplinaire s’imposait dans la mesure où la rupture de la période d’essai avait été précédée d’une mise à pied, et en ne respectant pas le délai de prévenance de 15 jours.
Le liquidateur soutient que l’article 13 de la convention collective applicable ne concerne pas la rupture du contrat de travail en période d’essai laquelle n’est soumise à aucune forme particulière.
L’article L. 1231-1 du code du travail exclut la rupture durant la période d’essai du formalisme exposé dans le Titre III du code du travail consacré à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
L’article L. 1221-20 du code du travail autorise les parties à prévoir une période d’essai destinée à permettre à l’employeur d’apprécier les qualités professionnelles du salarié et pendant laquelle chacune des parties peut, sauf abus, rompre le contrat à tout moment sans motif.
Ainsi, l’employeur n’a pas à justifier de sa décision de rupture de la période d’essai et il appartient au salarié qui la conteste de rapporter la preuve d’un abus de droit de sa part. La rupture est abusive lorsqu’elle intervient pour un motif non inhérent à la personne du salarié.
L’article 13 de la convention collective des bureaux d’études intitulé ' Dénonciation du contrat de travail’ prévoit certes que : 'Toute résiliation du contrat de travail implique de part et d’autre un préavis, sauf cas de faute lourde, de faute grave ou de force majeure.
La résiliation du contrat de travail par l’une ou l’autre des parties est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dont la date de première présentation constitue la date de notification de la dénonciation du contrat…
Tout salarié licencié, quels que soit son ancienneté, la taille de l’entreprise et le motif du licenciement, sera convoqué par l’employeur à un entretien préalable.
La convocation à cet entretien sera effectuée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge indiquant l’objet de la convocation et rappelant que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou par une personne extérieure inscrite sur une liste établie par le préfet quand il n’y a pas de représentant du personnel dans l’entreprise….'
Si le licenciement d’un salarié est notifié selon les modalités conventionnelles ci-dessus rappelées, force est de constater que, comme le fait valoir à juste titre le liquidateur, cette disposition n’a pas vocation à s’appliquer à la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai, période d’essai prévue par une disposition distincte, l’article 7 de la même convention collective, laquelle ne soumet pas la rupture pendant la période d’essai ni à une forme particulière, ni à un délai de prévenance spécifique, étant précisé que les dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail relatif à la convocation préalable à un licenciement est invoqué à tort par le salarié appelant qui n’a nullement fait l’objet d’un licenciement.
De même le seul fait que le salarié ait été convoqué le 26 janvier 2016 à un entretien préalable fixé au 28 janvier pour ' mise à pied conservatoire’ ne suffit pas à rendre nécessaire, pour mettre fin à la période d’essai, une convocation préalable du salarié dans les conditions de l’article L.1232-2 du code du travail non applicable à la rupture de la période d’essai.
En revanche, l’article L.1221-25 du code du travail prévoit que ' lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d’essai définie aux articles L.1221-19 à L.1221-14 ou à
l’article L. 1242-10 pour les contrats de travail stipulant une période d’essai d’au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à ….3°) deux semaines après un mois de présence….Lorsque le délai de prévenance n’a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages qu’il aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à
l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés inclus.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées aux débats, que :
- le salarié a été engagé, en qualité d’ingénieur cadre, à compter du 30 novembre 2015,
- la période d’essai contractuelle était fixée à quatre mois, soit jusqu’au 30 mars 2016, éventuellement renouvelable une fois pour une durée de trois mois,
- la gérante de la société intimée a, par lettre du 26 janvier 2016, convoqué le salarié dans le cadre
d’une 'mise à pied conservatoire’ à se présenter au jeudi 28 janvier 2016 au siège du cabinet
d’expertise comptable situé […] à Paris, ce courrier précisant ' notre décision est motivée par les différents mails que vous avez envoyés pendant le week-end à notre client sans
l’accord de notre équipe présente avec vous sur le site Actemium Trappes',
- par courriel du 28 janvier 2016, le salarié a signalé à la gérante n’avoir pu se rendre à cet entretien dont il a n’eu connaissance qu’en recevant le courrier recommandé le jour même et lui demandait s’il devait se rendre au siège de la société ou s’il en était dispensé dans l’attente d’une nouvelle convocation ; la gérante lui proposait de reporter l’entretien le lendemain à 11 h au même endroit ;
- par courriel du 28 janvier 2016, le salarié s’adressait à la gérante de la société intimée en lui reprochant une convocation irrégulière, faute de mentionner qu’il pouvait être assisté lors de
l’entretien, en contestant la sanction disproportionnée et abusive, dès lors qu’il n’avait pas envoyé de lettre au client pendant le week-end,
- par courriel du 29 janvier 2016, Mme Z, la gérante confirmait à M. X ' votre fin de période d’essai à l’initiative de l’employeur’ et lui annonçait l’envoi de son reçu pour solde de tout compte, certificat de travail et attestation Assedic, ajoutant le même jour ' votre préavis sera payé mais non effectué’ ;
- par courriel de 29 janvier 2016, le salarié répondait ainsi : ' merci pour votre sage décision ; croyez bien que je regrette que cela se soit passé ainsi. J’ai compris que vous aviez pris des renseignements auprès d’Ingeliance à mon sujet et que le chef du personnel ( Mme A) vous auriez donné un portrait de moi qui n’était pas en ma faveur…. Il réclamait également son virement pour le mois de janvier'.
Il ressort de ces éléments qu’à la date de rupture de la période d’essai, le 29 janvier 2016, le salarié travaillait depuis presque deux mois dans l’entreprise, en sorte qu’un délai de prévenance devait être de deux semaines, sauf faute grave. Or force est de constater que la société n’allègue aucune faute grave dans son courriel de notification de la fin de la période d’essai et n’en n’invoque pas davantage dans ses conclusions d’appel ; le salarié était donc fondé à obtenir une indemnité égale au montant des salaires et avantages qu’il aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés incluse.
Si dans son courriel du 29 janvier 2016, il est indiqué au salarié que son 'préavis’ serait payé et que le bulletin de paie de janvier 2016 mentionne 'préavis non effectué mais payé du 29 janvier au 12 février 2016", ce qui correspond au délai de prévenance, force est de constater qu’aucune somme
n’est mentionnée à ce titre sur ce bulletin de paie.
Par suite, le salarié est fondé à obtenir une indemnité correspondant à deux semaines de présence outre les congés payés, soit la somme de 2 166, 50 euros plus la somme de 216,65 euros de congés payés afférents, soit la somme de 2 388,15 euros d’indemnité et sera débouté du surplus de sa demande indemnitaire au titre la rupture irrégulière de sa période d’essai.
Cette somme sera fixée au passif de la société I Partners.
En revanche, il convient d’infirmer le jugement qui a alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis d’une semaine (1 011,03 euros), outre les congés pays afférents (101,10 euros) en visant
l’article 14 de la convention collective applicable relative au préavis dû en cas de licenciement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur le caractère abusif de la rupture de la période d’essai
Le salarié soutient que l’envoi de mails à la société utilisatrice ne peut être considéré comme un fait fautif justifiant la rupture de la période d’essai, ce motif n’étant d’aucun rapport avec l’objet de l’essai,
d’autant que l’employeur et la société ont reconnu ses compétences professionnelles, et s’étonne des conditions juridiques dans lesquelles il a été mis à disposition de la société Actemium pour laquelle il effectuait sa prestation sous la seule hiérarchie des cadres de la société Actemium.
Il en déduit le caractère abusif de la fin de son contrat et sollicite en conséquence, une créance de
333,32 euros correspondant aux deux jours de mise à pied outre la somme de 30,30 euros de congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis de 2 166,50 euros et les congés payés afférents, et la somme de 8 666 euros à titre de dommages intérêts.
Le liquidateur soutient que le salarié ne démontre pas le caractère abusif de la rupture de la période
d’essai, que la société n’avait pas de motif à donner pour mettre fin à l’essai et que sa décision est discrétionnaire.
Dans son courrier du 26 janvier 2016, l’employeur a reproché au salarié ' les différents mails envoyés pendant le week-end à notre client sans l’accord de notre équipe présente avec vous sur le site d'
Actemium Trappes'.
Alors que le liquidateur ne produit aucune pièce hormis l’accusé réception de l’enregistrement de la
DPAE du salarié, M. X verse aux débats les courriels suivants :
- celui que M. B envoie au salarié le vendredi 22 janvier 2016 ayant pour objet ' reprise des études FMEA après celles de l’automatisme', libellé en ces termes : ' bonjour G, j’ai des difficultés à lire un tel@mail! Ce n’est pas à nous de décider si des jalons changent ou non. J’ai indiqué les jalons à tenir pour l’établissement de la FMEA. Si les jalons se décalent, cela ne nous laisse pas plus de temps, mais plus de disponibilité pour faire notre travail dans les temps donnés. J’ai rappelé que c’est aussi et surtout à toi d’aller chercher les infos que de les attendre des autres. Je ne veux plus voir ce type de mail qui ne font absolument pas avancer notre travail. Notre travail avancera que si on sort de l’attentisme. Merci de ta prise en compte.A + D '.
- le courriel de réponse envoyé le dimanche 24 janvier 2016 à M. C avec en copie M.
F, salarié de I Partners,
'Bonjour D, avec l’envoi de ce type d’email, tu ne peux que décrédibiliser mon action auprès de l’équipe et cela ne peut être que contre productif pour Actemium ; en effet, les membres de
l’équipe pourront désormais mettre en doute l’utilité de mes demandes et cela freinera le travail à faire (au lieu de l’accélérer!!!!).
D’autre part, tes remarques montrent que tu n’as pas compris mon besoin de participation active des membres de l’équipe MFT pour avancer dans la production FMEA surtout pour la partie caractérisation des risques car les documents actuellement disponibles ne donnent pas ce type
d’information et pour cause (sinon ce seraient des FMEA!).
Egalement, tu m’as demandé d’accompagner Mr E de la société Dekra dans le cadre de sa prestation 'études des risques, directives machine’ sans passer préalablement par Mr F qui est mon patron car j’ai signé un contrat de travail auprès de ss société I Partners et non pas
Actemium. Je te rappelle que ce genre de pratique est illicite et j’en ai fait part à P. F. Pour notre intérêt commun, je te propose de clarifier notre relation commercial avec G F et moi-même afin que nous puissions construire un véritable partenariat dans la sérénité et la confiance mutuelle.Tu noteras que personne d’autre que toi et P. F ne sont destinataires de cet email car mon intention est de t’assister et non pas de te saper ton autorité auprès de ton équipe (j’aurais souhaité que la réciproque soit vraie).
- le courriel que le salarié a envoyé le lundi 25 janvier 2016 à M. C avec en copie, M.
F son supérieur au sein de I Partners : ' Bonjour Monsieur C, .. depuis mon arrivée dans votre service, le périmètre de ma prestation n’a pas cessé d’évoluer ; je vous rappelle qu’une prestation auprès d’une société extérieure telle que I Partners doit être parfaitement définie dans ses contours, ses modalités ainsi que ses objectifs afin d’ éviter tout litige ultérieur.
De plus, vous vous permettez de contredire ou déjuger certaines de mes actions auprès de vos équipes alors que vous avez fait appel à moi car vous aviez reconnu mon niveau d’expertise ainsi que mes compétences ; vous comprendrez que ce type de relation ne peut perdurer car il est contre-productif et malsain pour nos deux parties.
D’autre part, vous m’avez demandé d’être le représentant d’Actemium auprès de Airbus et de Dekra sans en avoir parfaitement défini les modalités et en me demandant de me présenter comme un personnel Actemium, ce qui ne peut être pour des raisons déjà indiquées.
Pour cette raison, je suspend sine die mes fonctions de « FMEA leader » avec Airbus et de « responsable analyse de risques » auprès de la société Dekra tant que les modalités de cette représentation ne soient pas parfaitement définies.
Si ces conditions préalables à l’établissement de notre relation professionnelle ne vous satisfont pas, vous pouvez toujours mettre fin à ma prestation. Dans l’attente d’une clarification du périmètre de ma prestation et de ses modalités auprès d’Actemium. "
Il ressort de l’ensemble de ces courriels que le client chez lequel le salarié exécutait sa mission, à savoir la société Actemium a exprimé, par la voix de M. C, un désaccord sur la méthode de travail du salarié ; que ce dernier a répondu directement au client, sans même en référer préalablement à son employeur (M. F chez I Partners) en justifiant sa position, puis en indiquant clairement au client qu’il suspendait ses fonctions de FMEA Leader en l’absence de définition claire de ses responsabilités et du périmètre de sa mission chez la société cliente
Actemium.
Au vu de ces éléments la société I Partners a, sans abus, mis fin à l’essai du salarié dont le comportement et la prise de position à l’égard du client chez lequel il était en mission à la demande de I Partners était préjudiciable à cette dernière, puisqu’il remettait en cause le principe même de la mission confiée par I Partners ainsi mise en porte-à -faux à l’égard de la société cliente. Cette réaction immédiate à une critique du client, sans même en référer préalablement à son employeur, M.
F n’ayant été que mis en copie du courriel que le salarié a adressé directement au client un dimanche, justifiait la rupture de la période d’essai pour un motif inhérent au salarié dont la société a, considéré sans abus, qu’il n’était pas concluant.
Vainement le salarié s’interroge-t-il sur les conditions de sa mise à disposition par la société intimée au profit de la société Actemium et allègue-t-il qu’il était sous les ordres d’Actemium, dès lors que le salarié indique lui-même être sous l’autorité de M. F mais naturellement compte tenu de sa mission chez Actemium devait-il tenir compte des demandes du client.
Faute de démontrer un quelconque abus de droit de la société dans sa décision de mettre fin à l’essai non concluant, le salarié doit être débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts pour rupture abusive ainsi que de sa demande en paiement d’indemnité de préavis et de congés payés afférents. Le jugement est confirmé sur ce point.
S’agissant des deux jours de mise à pied les 27 et 28 janvier 2016 que réclame le salarié, c’est à juste titre que le salarié en sollicite le paiement dans la mesure où la société a tiré les conséquences du comportement du salarié en mettant fin à sa période d’essai et ne justifie pas de la gravité de ce comportement justifiant une mise à pied préalable.
Par suite, il sera fait droit à la demande de fixation de créance du salarié à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents.
Sur la demande indemnitaire pour travail dissimulé
Sollicitant au visa de l’article L. 8223-1 du code du travail une indemnité de travail dissimulé à hauteur de 25 800 euros, le salarié soutient que son employeur n’aurait pas effectué sa déclaration préalable à l’embauche auprès de l’Urssaf.
Il se prévaut d’un courrier de l’Urssaf en date du 1er juillet 2016 qui lui indique que 'votre employeur
IT Junior Boulogne …. Siret 38378870000029 a procédé à votre déclaration préalable à l’embauche en date du 3 décembre 2015… pour une embauche réalisée le 30 novembre 2015 à 8h00" et d’une fiche Sirene qui mentionne que l’établissement 38378870000029, adresse I-Partners est fermé depuis le 01/01/1999.
Mais le liquidateur produit l’accusé de réception de l’Urssaf faisant état de la DPAE enregistrée le
3/12 2015 de M. X par la société I Partners située […]
Billancourt, numéro Siret 8378870000060.
Par suite, ce document justifie de la déclaration régulière par la société intimée auprès de l’Urssaf de son salarié, qui ne saurait donc se fonder sur un document manifestement erroné de l’Urssaf qui concerne une autre société.
La société ayant procédé à ses obligations légales de déclaration, l’indemnité légale pour travail dissimulé n’est pas due.
Il convient de confirmer le jugement qui a débouté le salarié de cette demande.
Sur les autres demandes
Conformément à la demande du liquidateur, cet arrêt et les créances fixées sont opposables à l’AGS
CGEA IDF Ouest au titre de sa garantie légale.
La remise au salarié d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation Pôle Emploi sera ordonnée.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la société intimée.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 14 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a rejeté la créance de M. X à titre d’indemnité pour travail dissimulé, à titre de dommages intérêts pour rupture abusive de la période d’essai et pour rupture irrégulière,
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la rupture du contrat pendant la période d’essai a été notifiée sans respect du délai de prévenance, et que la société I Partners n’a pas commis d’abus en mettant fin à la période d’essai,
Fixe la créance de M. X au passif de la société I Partners aux sommes suivantes :
- 2 388,15 euros à titre d’indemnité pour non respect du délai de prévenance,
- 333,32 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, et celle de 30,30 euro à titre de congés payés afférents,
Déboute M. X de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
Dit ces créances opposables à l’AGS-CGEA IDF Ouest au titre de sa garantie,
Ordonne la remise de l’attestation Assedic et d’un bulletin de paie récapitulatif par le liquidateur, es qualités, à M. X,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de la liquidation de la société I
Partners qui seront employés en frais privilégiés.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hors délai ·
- Irrecevabilité ·
- Notification des conclusions ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Procédure civile ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Suspension ·
- Traitement
- Sanction ·
- Réseau ·
- Région ·
- Aquitaine ·
- Salarié ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Homme ·
- Régularité ·
- Agent de maîtrise ·
- Travail
- Avenant ·
- Marches ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Indemnité de résiliation ·
- Modification ·
- Maître d'ouvrage ·
- Montant ·
- Maîtrise d'oeuvre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Utilisation ·
- Blocage ·
- Utilisateur ·
- Pluie ·
- Préjudice moral ·
- Enfant ·
- Dysfonctionnement ·
- École ·
- Eaux ·
- Appel
- Alsace ·
- Dénomination sociale ·
- Risque de confusion ·
- Concurrence déloyale ·
- Activité ·
- Publication ·
- Terrassement ·
- Granit ·
- Marque ·
- Astreinte
- Association syndicale libre ·
- Lotissement ·
- Mise en état ·
- Personnalité morale ·
- Portail ·
- Statut ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Formalités ·
- Morale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Coups ·
- Europe ·
- Licenciement ·
- Échange ·
- Salarié ·
- Maintenance ·
- Employeur ·
- Insulte ·
- Entretien
- Métropole ·
- Enchère ·
- Signification ·
- Hypothèque ·
- Radiation ·
- Huissier ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Mesures d'exécution ·
- Acte
- Travail ·
- Associé ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Architecture ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Contrats ·
- Électricité ·
- Dire
- Sociétés ·
- Café ·
- Ouvrage ·
- Action ·
- Locataire ·
- Subrogation ·
- Exploitation ·
- Fonds de commerce ·
- Garantie décennale ·
- Cession
- Diffusion ·
- Astreinte ·
- Signification ·
- Portail ·
- Jugement ·
- Enlèvement ·
- Exécution ·
- Retard ·
- Liquidation ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.