Confirmation 29 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 mai 2015, n° 13/18038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/18038 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 juin 2013, N° 11/18096 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 29 MAI 2015
(n°81, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/18038
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juin 2013 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 4e section – RG n°11/18096
APPELANTE
Mme AA Z
Née le XXX à XXX
De nationalité française
Exerçant la profession d’écrivain et de formatrice
XXX
Représentée par Me Déborah PUSZET, avocat au barreau de PARIS, toque L 0047
Assistée de Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, toque 1383
INTIMES
M. D B
XXX
XXX
Représenté par Me Isabelle WEKSTEIN du Cabinet WAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque R 058
Assisté de Me Maïa KANTOR plaidant pour le Cabinet WAN AVOCATS et substituant Me Isabelle WEKSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque R 058
M. T X
Né le XXX à Braine-le-Comte (Belgique)
De nationalité belge
Exerçant sous la dénomination commerciale chrysalide graphique
Domicilié 2, rue Edouard Moucheron – HAINAUT 7090 BRAINE-LE-CONTE BELGIQUE
Représenté par Me Sonia-Maïa GRISLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque R 047
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2013/056530 du 31/01/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Assisté de Me Karine ETIENNE plaidant pour la SCP LAMY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
M. L C
Né le XXX à XXX
De nationalité française
Demeurant 39, avenue Henley – H3p 2v4 – MONT-ROYAL – QUEBEC – CANADA
Représenté par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0075
Assisté de Me Natacha TRAPARIC plaidant pour le Cabinet NATACHA TRAPARIC, avocat au barreau de LYON, toque 893
S.A.R.L. E.TOXIC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
06270 VILLENEUVE-LOUBET
Immatriculée au rcs d’Antibes sous le XXX
Représentée par Me Khalid OUADI de la SELARL CABINET KHALID OUADI, avocat au barreau de PARIS, toque D 0202
Assistée de Me Virginia RICORDEAU, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. CONVERSIS HOSTING GMBH, société de droit allemand, prise en la personne de son gérant, M. J K, domicilié en cette qualité au siège social situé
Erftstrasse 11
XXX
ALLEMAGNE
Représentée par Me Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS, toque C 1959
Assistée de Me Nils BAYER, avocat au barreau de PARIS, toque C 1959
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 8 avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente
Mme N O, Conseillère
Mme H I, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Selon acte des 03, 05, 13 octobre et 16 novembre 2011, Madame AA Z, auteur d’ouvrages parmi lesquels une trilogie intitulée « Le guide du tarot » dont le tome 2 a pour titre « Les arcanes majeures » publié aux Editions Bussière en 1993, a, après vaines saisines de la juridiction des référés, assigné en contrefaçon de droits d’auteur Monsieur D B (créateur en 1998, par l’intermédiaire du site communautaire Multimania, d’une page personnelle accessible à l’adresse web ), la société Conversis Hosting GmbH (hébergeur de données digitales notamment accessibles par ce site racheté en 2009 par la société Conversis GmbH), Monsieur T X (infographiste et développeur internet créateur du site ), Monsieur L C (éditeur du site ) et la société E.Toxic (qui se présente comme prestataire de services techniques pour les créateurs de blogs, forums et sites internet auxquels elle fournit gratuitement un support consistant en un logiciel pour la création du site et l’hébergement des fichiers), ceci en faisant valoir que certains sites proposent, comme elle l’a fait constater par huissier, des contenus directement issus de son ouvrage et proviennent d’un téléchargement illicite.
Par jugement contradictoire rendu le 13 juin 2013, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance, et sans prononcer l’exécution provisoire :
déclaré irrecevable la demande en nullité de l’assignation et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
rejeté la demande de Madame Z au titre du droit d’auteur,
débouté Messieurs C et X de leurs demandes indemnitaires,
condamné Madame Z à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à chacun de ces derniers la somme de 1.800 euros, à Monsieur X et aux sociétés E.Toxic et Convesis Hosting GmbH la somme de 5.000 euros, ceci au profit de chacun, et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 31 mars 2015, Madame AA Z, appelante, demande pour l’essentiel à la cour, au visa des articles L 121-1 et suivants, L 122-1 et suivants, L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, 9 et 515 du code de procédure civile, de réformer le jugement en toutes ses dispositions et :
de considérer que le livre précité est une oeuvre originale protégée par le droit d’auteur ; à défaut de nommer un expert avec mission de se prononcer sur le caractère d’oeuvre originale de ce livre,
en toute hypothèse, de rejeter l’ensemble des demandes formulées par les intimés et de considérer qu’en reproduisant sans son autorisation cet ouvrage sur leurs sites internet respectifs, ils ont porté atteinte à ses droits d’auteur sur celui-ci,
en conséquence, de condamner Monsieur D B à lui rembourser les sommes par elle exposées en vue de l’acquisition, à ses frais, des ouvrages versés aux débats mais non communiqués contradictoirement et, par ailleurs, à lui verser la somme indemnitaire de 50.000 euros et encore celle de 50.000 euros en réparation du préjudice résultant, respectivement, de l’atteinte à ses droits patrimoniaux et à son droit moral d’auteur,
de condamner in solidum Messieurs T X, L C et les sociétés E.Toxic et Conversis GmbH à lui verser la somme indemnitaire de 50.000 euros et encore celle de 50.000 euros en réparation du préjudice résultant, respectivement, de l’atteinte à ses droits patrimoniaux et à son droit moral d’auteur,
de l’autoriser à faire publier par extraits « le jugement à intervenir » dans trois publications de son choix « aux frais solidaires des défendeurs » à concurrence de 10.000 euros HT par insertion et d’ordonner la publication de la décision à intervenir sur les sites en litige, « pour une durée équivalente à celle des actes de contrefaçon »,
de condamner respectivement chacun des intimés à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum à supporter les entiers dépens comprenant les frais de constatation par huissier.
Par dernières conclusions notifiées le 1er avril 2015, Monsieur D B demande pour l’essentiel à la cour, au visa notamment des articles 9 du code de procédure civile, L 111-1 et L 122-4 du code de la propriété intellectuelle :
à titre principal de rejeter les pièces n° 28 et 29 de l’appelante en ce qu’elles ne respectent pas le principe du contradictoire, de confirmer le jugement en considérant que les passages de l’ouvrage de Madame Z, reproduits sur son site internet, sont dépourvus de toute originalité et ne sont donc pas protégés par le droit d’auteur et de débouter Madame Z de sa demande de nomination d’expert, le coût devant en être supporté en tout état de cause par l’appelante,
subsidiairement de déclarer Madame Z irrecevable à formuler des demandes au titre de droits patrimoniaux précédemment cédés à son éditeur, les Editions Bussière, et de la débouter de l’ensemble de ses demandes en considérant que la preuve de la contrefaçon n’est pas rapportée, que l’appelante ne justifie d’aucun préjudice, que la demande de condamnation in solidum n’est pas justifiée et doit être déclarée irrecevable faute de contribution indissociable de tous les intimés au prétendu préjudice de Madame Z,
en tout état de cause, de la débouter de toutes se demandes en la condamnant à lui verser une somme complémentaire de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2014, Monsieur T X demande en substance à la cour, au visa des articles L 121-1 et suivants, L 122-1 et suivants, L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, 32-1 du code de procédure civile, 1382 du code civil et de la loi du 10 juillet 1991, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame Z de l’ensemble de ses prétentions et de considérer que son oeuvre est dépourvue d’originalité, de le réformer pour le surplus en considérant que l’appelante est irrecevable à formuler des demandes au titre des droits patrimoniaux, que lui-même n’a commis aucun acte de contrefaçon, que l’appelante n’établit ni l’existence ni l’étendue du préjudice allégué, de rejeter toute demande de condamnation solidaire ; de considérer, par ailleurs, que Madame Z a commis une faute engageant sa responsabilité civile et de la condamner à lui verser une somme indemnitaire qui ne saurait être inférieure à 10.000 euros, outre celle de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 8.500 euros par application des articles 36 et suivants de la loi de 1991 visée sous réserve de solliciter et d’obtenir le retrait de l’aide juridictionnelle allouée, en la condamnant enfin aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2015, Monsieur L C prie, pour l’essentiel, la cour, au visa notamment des articles 5 à 9, 16, 31, 559, 561 à 563 et 564 du code de procédure civile, L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1382, 1383 et suivants du code civil, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame Z de l’ensemble de ses prétentions et en ses condamnations au titre des frais non répétibles et des dépens ; au surplus, de considérer comme irrecevables, dilatoires et abusives les actions et demandes formées à son encontre, de les considérer comme dépourvues de fondement, de relever d’office l’irrecevabilité de la demande d’expertise nouvelle en cause d’appel, de considérer comme abusif le comportement procédural de l’appelante et son acharnement depuis cinq ans en la condamnant à lui verser la somme indemnitaire de 8.000 euros ; en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 24 mars 2015, la société à responsabilité limitée E-Toxic prie en substance la cour, visant l’article 1382 du code civil, la directive n° 2000/31 du 08 juin 2000 et l’article 6 de la loi du 21 juin 2004, de débouter Madame Z de ses entières prétentions, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions en la condamnant à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 03 février 2014, la société de droit allemand Conversis Hosting GmbH demande pour l’essentiel à la cour, au visa des articles L 121-1 et suivants, L 122-3 et suivants, L 335-2 du code de la propriété intellectuelle, 1382, 220, 389.5, 1033, 1195, 1200, 1995, 2002, 2015, 2025, 2030 du code civil, de la directive CE n° 2000/31 du Parlement et du Conseil européen du 08 juin 2000 et de décisions communautaires, de débouter l’appelante de ses entières prétentions, de confirmer le jugement en la condamnant à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir
Considérant que Messieurs X, C et B (ce dernier à titre subsidiaire) ainsi que la société Conversis Hosting GmbH opposent à Madame AA Z son absence de qualité à agir au titre des droits patrimoniaux d’auteur, faute d’en être titulaire, du fait de leur cession à la société Editions Bussière dont Madame Z reconnaît qu’elle édite l’ouvrage litigieux « depuis 1990 » ;
Qu’ils exposent que les sommations de produire ce contrat d’édition (pièces X n°8 et 9) sont restées vaines, soutiennent qu’il ne leur appartient pas, comme le voudrait l’appelante, de prendre attache avec l’éditeur pour déterminer le titulaire de ces droits et relèvent que si Madame Z se prévaut d’une décision rendue par le tribunal de grande instance de Marseille le 04 décembre 2014 relative à un autre ouvrage édité par la société Editions Gauchier (pièce Z n° 25), l’action a été déclarée recevable au titre de l’atteinte aux droits patrimoniaux du fait de l’intervention en la cause de la société éditrice ;
Considérant, ceci exposé, que pour soutenir qu’elle est « pleinement titulaire des droits sur cette oeuvre », Madame Z sur qui pèse la charge de la preuve, se contente d’affirmer, sans aucune communication de pièces respectueuse du principe du contradictoire permettant d’étayer ses assertions, qu’elle a « récupéré l’ensemble de ses droits patrimoniaux sur l’oeuvre auprès de son éditeur » et « publie aujourd’hui à compte d’auteur, ce qui là encore est son droit le plus strict » ;
Que force est de considérer qu’un auteur qui a cédé à un éditeur la totalité de ses droits patrimoniaux est irrecevable à agir à ce titre ; que Madame Z ne démontre pas qu’à la date des mesures qu’elle a fait diligenter, en juin et septembre 2010, pour constater les faits qu’elle incrimine sur les sites internet litigieux et jusqu’à la cessation de l’utilisation des publications précisément incriminées, dont le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a été conduit à faire le constat, en janvier et février 2011, sans qu’aucun constat postérieur ne vienne attester d’une poursuite des faits dénoncés, elle a pu se réserver la possibilité de poursuivre les tiers contrefacteurs en raison des atteintes qui y seraient éventuellement portées ;
Qu’elle doit, par conséquent, être déclarée irrecevable à agir au titre de l’atteinte aux droits patrimoniaux dont elle poursuit la réparation ;
Sur l’exception de nouveauté
Considérant que sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, Monsieur C soutient que la demande de désignation d’un expert missionné pour « se prononcer sur le caractère d’oeuvre originale » de son ouvrage que forme l’appelante, outre le fait qu’elle est infondée, inusuelle en ce domaine et tend à ce qu’il soit pallié à ses propres carences, doit être jugée irrecevable car présentée pour la première fois en cause d’appel ;
Mais considérant qu’en dépit de sa formulation, puisqu’il ne saurait être demandé à un expert de « se prononcer », et par delà la question de sa pertinence qui ressort du fond du litige, la demande arguée de nouveauté s’analyse en une demande accessoire à la demande portant sur l’éligibilité de l’oeuvre en cause à la protection instaurée par le droit d’auteur, déjà en débat en première instance ;
Qu’elle ne peut être déclarée irrecevable du fait de sa nouveauté dans la mesure où cette prétention est soumise à la cour « pour faire écarter les prétentions adverses », ainsi que le permet ce même article 564, de sorte que l’exception ne peut prospérer ;
Sur la mise à l’écart des pièces numéros 28 et 29 de l’appelante
Considérant que Monsieur B demande à la cour d’écarter des débats ces deux pièces, s’agissant, selon la liste des pièces figurant au pied des conclusions de l’appelante :
(pièce 28) d’un « courrier du conseil de Madame AA Z à Madame R S » portant, à la date du 13 janvier 2014, la signature de cette dernière (laquelle proposait un ouvrage intitulé « Le Tarot ' données recueillies ça et là » et a, selon les explications de Madame Z, conclu avec elle un protocole transactionnel)
(pièce 29) de l’ouvrage « Le Guide du tarot ' les arcanes majeurs » de AA Z, nouvelle édition qui, selon les explications de Madame Z, aurait été réédité en février 2011 « (ouvrage versé en nature) » ;
Qu’il fait valoir qu’outre le fait que la pièce n° 29 n’est pas versée « en nature », comme il est indiqué, ces pièces n’ont été produites que très tardivement et n’ont pu être consultées utilement ;
Considérant qu’il convient de considérer que ces pièces, à s’en tenir aux explications de l’appelante, n’ont pas un caractère récent si bien qu’elle avait tout loisir de les communiquer à ses adversaires au cours de l’instruction d’une affaire qui a duré plus de deux années ; qu’elles n’ont cependant été invoquées et portées dans un bordereau de communication de pièces que quelques jours avant l’ordonnance de clôture ;
Qu’agissant de la sorte, Madame Z n’a pas mis les intimés en mesure d’en prendre connaissance et de s’en expliquer pour leur défense si bien que Monsieur B est fondé à prétendre que le principe du contradictoire a été méconnu et à solliciter la mise à l’écart de ces deux pièces ;
Sur la protection de l’oeuvre par le droit d’auteur
Considérant que, dans un chapitre intitulé « prolégomènes », Madame Z reproche à Monsieur B d’avoir tardivement communiqué cinq ouvrages relatifs au tarot de Marseille sur lesquels il appuie son argumentation ;
Qu’il y a cependant lieu de relevrer qu’indépendamment de la question du remboursement du prix des livres qu’elle déclare avoir dû acheter, Madame Z ne tire aucune conséquence juridique de cette communication qualifiée de non contradictoire dans le dispositif de ses conclusions, telle une demande de mise à l’écart, étant relevé que dans la bibliographie de l’ouvrage en cause « Les arcanes majeurs », trois de ces cinq ouvrages (écrits par Messieurs A, Y et AC AD) sont cités et qu’elle les avait à sa disposition ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur ce point ;
Considérant, au fond (pages 33 à 67 de ses conclusions), que l’appelante soutient que la solution retenue par le tribunal conduit à admettre que « (ses) années de recherche et de travail pour son ouvrage ne méritaient aucune protection ou reconnaissance » ; qu’en considérant simplement, estime-t-elle, qu’ « une littérature antérieure sur le sujet (') préexistait mais sans citer, et pour cause, de passages antérieurs pertinents, (il) a largement outrepassé l’esprit de la loi afin de (la) priver du droit à protection sur son oeuvre », la laissant ainsi à la disposition de tous sans qu’elle puisse s’y opposer ; que cette décision doit, en outre, être censurée car elle crée « un objet de droit non identifié, à savoir un livre de 400 pages sans auteur » ; que quand bien même son ouvrage serait une synthèse d’oeuvres antérieures ' ce qu’il n’est pas ' et contiendrait de rares emprunts – qu’elle signale – il n’en serait pas moins susceptible d’être protégé ;
Que les mesures de constat opérées (pièces 4 et 9) établissent que trois des cinq sites argués de contrefaçon (www conseil-comyn.com>, et ) reproduisent servilement plus de 150 pages de son livre qui en compte 390, tandis que deux autres ( et ) en reproduisent 286, ceci sans son autorisation et sans la citer, l’initiateur de la numérisation étant, selon elle, Monsieur B, et le contenu de son site ayant été postérieurement mis en ligne par les autres intimés puis par des tiers non attraits en la cause ;
Qu’incriminant, par conséquent, une reproduction servile et non une inspiration, elle estime que le tribunal, s’appuyant sur une jurisprudence non pertinente et posant comme principe qu’il existe des textes librement reproductibles, a commis une erreur manifeste d’appréciation de la loi en mettant à sa charge la preuve de l’originalité de son oeuvre alors que « toute reproduction faite sans le consentement de l’auteur est illicite », la question de son originalité n’étant posée par la loi que pour le titre et l’adaptation ;
Qu’étant l’auteur de cette oeuvre, en vertu de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, elle se prévaut de son « droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » et affirme qu’aucune loi ne la contraint à faire la preuve de l’originalité de son oeuvre, estimant que « quand on s’est contenté de recopier, contester l’originalité de l’oeuvre que l’on a copiée est de la pure mauvaise foi qui doit être considérée comme un facteur aggravant » ;
Qu’elle soutient encore que dès lors que ses phrases sont « parfaitement distinctives, elles sont de ce fait originales et automatiquement protégées » et que la mise en cause de l’originalité de son ouvrage par les intimés n’est pas fondée ;
Qu’elle ajoute cependant que, selon ses choix et sensibilités, cet ouvrage expose de manière originale les 22 arcanes majeurs selon le plan suivant : description // interprétation // nombre // nom // sens initiatique // sens psychologique // sens divinatoire ; que, contrairement aux affirmations de Monsieur B, elle a « pensé son plan (qui est de facto un plan personnel) » et en a, de surcroît, expliqué l’intérêt de manière détaillée dans son livre ; que cet intimé ne peut nier que l’oeuvre est « distinctive et donc originale » alors qu’elle est la seule à traiter du nom et du sens psychologique et qu’il comprend nécessairement cette étude puisqu’il l’a reproduite ;
Que ce plan d’étude précise-t-elle, ne se retrouve dans aucun ouvrage sur le tarot de Marseille ; qu’elle a certes emprunté à des prédécesseurs (qu’elle a soin de citer) mais selon une approche très innovante du tarot de Marseille dont elle n’entend cependant pas discuter, le droit d’auteur ne protégeant pas les idées ;
Que son oeuvre est originale en ce qu’elle aurait été rédigée de manière différente si elle l’avait été par quelqu’un d’autre et qu’aucun élément antérieur ne permet de remettre en cause ses choix artistiques, éditoriaux et organisationnels dans sa présentation des différents arcanes ;
Que pour dénier l’originalité d’une oeuvre, poursuit-t-elle, on ne peut que lui opposer une oeuvre identique et antérieure si bien que l’originalité est acquise « sauf à ce que les contrefacteurs démontrent formellement le contraire » et qu’il n’y a pas à exiger d’elle « qu’elle fasse la démonstration de l’originalité de son oeuvre, ce qui est aussi absurde que matériellement impossible » ; qu’elle reproduit, à cet égard, trois phrases de la page 161 de son ouvrage en affirmant qu’ « il s’agit sans contestation possible de phrases originales, avec un fond et une forme précis » ; qu’il appartient donc aux intimés, selon elle, de démontrer le défaut d’originalité de l’oeuvre en établissant que chacune de ses phrases se retrouve à l’identique dans un ouvrage identique ;
Qu’elle soutient de plus qu’aucune des phrases issues du site internet de Monsieur B ne se retrouve dans les ouvrages antérieurs que les intimés invoquent et que ses lecteurs n’ont pas manqué de faire l’éloge de son oeuvre, fruit, expose-t-elle, d’un travail d’analyse et d’écriture parfaitement personnels et originaux ;
Que les affirmations de Monsieur B, auteur de l’acte délictueux qui a mis l’oeuvre à la disposition de tous, sont à son sens contestables, en particulier, la « solution classique » qui lui est opposée selon laquelle il appartient à l’auteur de faire la preuve de l’originalité alors que cela « contrevient à la présomption d’innocence et à la charge de la preuve » ou encore le fait qu’il n’y a pas de présomption d’originalité concernant les oeuvres publiées alors même qu’elles reproduisent l’article 40 alinéa 1er de la loi du 11 mars 1957 ;
Qu’il appartient uniquement à l’auteur, estime-t-elle, de prouver qu’il a écrit l’oeuvre, aucune loi ne lui imposant d’en prouver l’originalité et qu’à suivre le raisonnement de Monsieur B, il est impossible pour un auteur de faire la preuve de l’originalité de son oeuvre puisque la question se pose alors de savoir ce que protège le code de la propriété intellectuelle s’il ne protège ni le fond, ni la forme ou encore ce qu’il faut faire pour qu’une oeuvre soit protégée si ce ne sont ni le choix du vocabulaire ni l’agencement des mots qui rendent l’oeuvre originale ;
Qu’elle reprend, enfin, l’exemple de l’arcane XVI (Maison Dieu) tel que présenté dans ses écritures par Monsieur B, en parallèle avec les oeuvres antérieures qu’il cite, et souligne l’importante amputation opérée de son propre texte afin de créer l’illusion, selon une méthode « à la limite d’une manoeuvre frauduleuse », d’un consensus général qui n’existe pas, lui reprochant en outre de déconsidérer dans ses écritures une oeuvre qu’il a pourtant reproduite ;
Qu’elle conclut que « tous les arguments qui tendent à juger l’originalité de l’oeuvre selon des raisons de genre, de forme d’expression, de mérite ou de destination, doivent donc être écartés car ils contreviennent ouvertement à la loi. Le législateur a pensé à raison qu’il fallait protéger les oeuvres contre les avis subjectifs, partiaux et non, dans le cas de Monsieur D B, contre des avis hypocrites et de pure mauvaise foi, tendant à refuser à une oeuvre la protection au titre du droit d’auteur en raison de son genre, de sa forme d’expression, de son mérite ou de sa destination, comme on ne peut pas refuser les droits élémentaires à un citoyen français en raison de ses origines, de sa religion, de sa préférence sexuelle ou tout autre considération discriminatoire. Comme tous les citoyens français sont également protégés par les lois françaises, toutes les oeuvres de l’esprit sont protégées par les lois françaises » ; et que si la cour n’était pas convaincue par « tous les arguments objectifs », qu’elle fasse procéder à une expertise judiciaire qui comparera son oeuvre et les oeuvres antérieures publiées sur le tarot de Marseille ;
Considérant, l’essentiel de l’argumentation de l’appelante étant de la sorte exposé, que l’ouvrage intitulé « Les Arcanes majeurs » écrit par Madame AA Z et qui se présente en trois parties (Les principes ' Les 22 arcanes majeurs ' Synthèse) ne peut être classé dans la catégorie des oeuvres de fiction, tels un roman ou une pièce de théâtre, et bénéficier d’une présomption quasi irréfragable d’originalité tant l’auteur d’une telle oeuvre est conduit à l’imprégner de sa personnalité ; que l’ouvrage litigieux s’apparente davantage à une oeuvre technique portant, au cas particulier, sur l’étude du tarot ;
Qu’il résulte d’abord de cette qualification qu’à juste titre Madame Z conteste l’argument qui lui est opposé selon lequel elle a emprunté à un existant culturel relatif à l’étude du tarot dans la mesure où il s’agit de données (notamment explicitées au premier chapitre de l’oeuvre, en page 18, comme « une iconographie d’inspiration médiévale et mêlée de symboles chrétiens ») que rien n’interdit à un nouvel auteur de reprendre comme un matériau de base ;
Que, toutefois et contrairement à ce que soutient l’appelante, sont indifférents pour apprécier l’éligibilité d’une oeuvre à la protection instaurée par le droit d’auteur le bagage universitaire de son auteur, l’ampleur du travail fourni ou la taille de l’ouvrage réalisé, de la même façon que le mérite de la pensée qui y est exprimée ;
Que, par ailleurs, il résulte de cette qualification que Madame Z ne peut valablement prétendre que la seule preuve qui lui incombe est celle de sa qualité d’auteur ;
Que se prévalant du monopole accordé à l’auteur, il lui appartient, en effet, de démontrer que son étude sur le tarot de Marseille dont l’originalité est contestée exprime sa personnalité par sa composition, par le plan qu’elle a adopté ou encore par le style qui lui est propre ;
Que force est de considérer qu’elle procède par simples affirmations quant à la composition et au style de son oeuvre, se prévalant incidemment de leur « distinctivité », de « phrases originales avec une forme précise », évoquant « ses choix et sensibilités » ou reproduisant les réactions laudatives de ses lecteurs sans pour autant caractériser de quelle manière se manifeste sa personnalité à travers des choix qui lui sont propres ou préciser en quoi cette oeuvre révèle, selon les enseignements de la juridiction communautaire, sa « touche personnelle »;
Que, ce faisant, l’appelante prive ses adversaires de la faculté d’y répliquer et qu’il n’appartient pas à la cour de se substituer à elle pour caractériser ce qui relève, dans le style et la composition de l’ouvrage, de son apport créatif ;
Que, s’agissant du plan d’étude de chacun des 22 arcanes majeurs, l’appelante ne peut être suivie lorsqu’elle déduit son originalité du seul fait qu’il ne se retrouve dans aucun ouvrage portant sur le tarot de Marseille dès lors que ce n’est pas parce que différents plans d’étude étaient envisageables qu’il y a nécessairement activité créatrice ;
Qu’elle explicite, certes, dans son ouvrage ce qu’elle nomme « l’organisation du travail » décomposée, comme il a été dit, en « description // interprétation // nombre // nom // sens initiatique // sens psychologique // sens divinatoire » et revendique une originalité en regard de méthodologies antérieures tenant à l’étude du nom et du sens psychologique ;
Que c’est toutefois pertinemment que Monsieur B fait valoir que la description contenue en pages 29 à 33 de l’ouvrage de l’appelante et reproduite dans ses conclusions, est uniquement descriptive et qu’il lui oppose le plan d’étude adopté par Monsieur F Y dans son livre intitulé « Le tarot de Marseille » paru en 1949 aux éditions Arts et Métiers Graphiques (pièce 11) selon un découpage assimilable à celui que propose l’ouvrage de Madame Z, étant relevé, comme il a été dit, que ce livre figure dans la biographie citée par cette dernière en page 388 de son oeuvre ;
Que l’intimé reprend, en effet, dans ses conclusions l’introduction que propose Monsieur Y à son étude, à savoir :
« On étudiera donc chaque Lame majeure dans l’ordre suivant : sens analogique du nombre particulier // sens abstrait dérivé, donnant le caractère général de la Lame // traduction du symbolisme propre au principal sujet de la Lame // développement des détails par l’interprétation des attributs, des couleurs et des particularités de la Lame // orientation de la figure // signification de la dénomination employée pour la Lame, application de ce sens au mode concret, cette signification étant subordonnée à son sens abstrait (') // puis, comme toute chose présente son contraire, on évoquera la signification que présente la Lame, lorsque celle-ci est renversée // on terminera par la définition du sens élémentaire de la Lame »
et que si Madame Z rétorque, sur ce point, qu’elle est la seule à traiter le nom et le sens psychologique, force est de considérer que dans des formulations moins concises, le plan d’étude de Monsieur Y qui couvre notamment la signification de la dénomination employée, celle de son sens abstrait ou encore l’interprétation des attributs se propose, de la même façon que Madame Z, de les soumettre à examen ;
Qu’à l’instar des autres éléments de forme précédemment évoqués, Madame Z échoue par conséquent à démontrer en quoi le plan d’étude qu’elle propose dans son oeuvre se caractérise par un apport qui lui serait personnel ;
Qu’ainsi, en dépit de la motivation du jugement selon laquelle « lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une oeuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité » et malgré les moyens développés sur ce point par les intimés, Madame Z ne met pas la cour en mesure de retenir des éléments caractérisant l’originalité de son oeuvre aptes à la rendre éligible à la protection du Livre I du code de la propriété intellectuelle ;
Que le jugement concluant sur ce point que « faute d’établir que le contenu de son ouvrage révèle sa personnalité, Madame Z ne saurait bénéficier de la protection de son oeuvre au titre du droit d’auteur » doit donc être confirmé ;
Qu’il y a lieu d’ajouter que la demande d’expertise subsidiairement formée en cause d’appel ne saurait prospérer dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article 232 du code de procédure civile que le juge ne peut recourir aux lumières d’un technicien que sur des questions purement techniques et qu’il ne peut être demandé à celui-ci, ainsi que formulé dans le dispositif des conclusions de l’appelante, de « se prononcer sur le caractère d’oeuvre originale du livre (en cause) », une telle qualification relevant de l’office du juge et échappant, partant, à la compétence d’un technicien ;
Sur l’action en contrefaçon
Considérant que faute de démontrer que son oeuvre donne prise au droit d’auteur, Madame Z ne peut valablement en revendiquer la protection et incriminer les atteintes qui y auraient été portées par des tiers non autorisés ;
Que, par voie de conséquence, elle sera déboutée de son action en contrefaçon, de ses prétentions au titre des mesures réparatrices dont elle poursuit le prononcé ainsi qu’en sa demande de remboursement des frais induits par cette action ;
Sur les demandes indemnitaires formées à titre reconventionnel
Considérant que Messieurs C et X réitèrent devant la cour leurs demandes respectives tendant à voir sanctionner le comportement procédural de Madame Z ;
Qu’ils font valoir, selon une motivation proche l’une de l’autre, que la procédure engagée à leur encontre relève de la mauvaise foi ou, à tout le moins, d’une légèreté blâmable, mettant en avant l’absence de mise en demeure préalable, le fait que la juridiction des référés a constaté, outre le défaut de démonstration d’un préjudice, la prompte suppression des données litigieuses sur les sites incriminés et qu’en dépit des termes clairs de cette décision, Madame Z a persisté à les mettre en cause jusque devant la présente juridiction d’appel ;
Que ce comportement qu’ils qualifient d’acharnement leur a causé préjudice en raison de leurs résidences hors de France et des multiples déplacements nécessités par les diverses instances engagées, à Lyon puis à Paris, Monsieur C faisant état du souci et du « stress » survenus à une époque où il était à la recherche d’un emploi, d’une perte de temps et de l’exposition de frais importants consécutifs à cette procédure tandis que Monsieur X invoque une situation d’arrêt maladie et une précarité financière qui l’a conduit à solliciter l’aide juridictionnelle ;
Mais considérant qu’en dépit d’une appréciation erronée sur les conditions dans lesquelles une oeuvre peut bénéficier de la protection du droit d’auteur, il n’apparaît pas que Madame Z ait fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice après constatation par huissier des faits qu’elle entendait voir sanctionner, celui de saisir la juridiction de fond après saisine du juge de l’évidence, quand bien même il aurait été rapidement mis fin aux faits délictueux dénoncés, et celui d’user des voies de recours prévues par les textes ;
Qu’au surplus, les préjudices invoqués ont pour une bonne part vocation à être indemnisés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile si bien que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires présentées sur le fondement de l’article 1382 du code civil par ces deux défendeurs à l’action ;
Sur les autres demandes
Considérant que l’équité conduit à condamner Madame Z à verser à Monsieur X une somme complémentaire de 2.500 euros et à chacune des autres parties intimées une somme complémentaire de 5.000 euros, ceci en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que, comme en première instance, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur X, réitérée sans davantage d’explications, tendant à voir Madame Z condamnée au paiement de la somme de 8.500 euros conformément aux articles 36 et suivants de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
Que, déboutée de ses prétentions au titre de ses frais non répétibles, Madame Z supportera les entiers dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Madame AA Z irrecevable à agir au titre de l’atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur ;
Rejette l’exception de nouveauté opposée par Monsieur L C à la demande d’expertise subsidiairement présentée par Madame Z en cause d’appel ;
Met à l’écart des débats les pièces numéros 28 et 29 tardivement communiquées par Madame AA Z ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, y ajoutant ;
Déboute Madame AA Z de ses entières prétentions ;
Condamne Madame AA Z à verser à Monsieur T X une somme complémentaire de 2.500 euros, à Monsieur D B, à Monsieur L C, à la société à responsabilité limitée E.Toxic ainsi qu’à la société de droit allemand Conversis Hosting GmbH une somme complémentaire de 5.000 euros, ceci au profit de chacun de ces intimés et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur T X de sa demande fondée sur les articles 36 et suivants de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
Condamne Madame AA Z à supporter les dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile et, pour ce qui est de Monsieur X, conformément à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Loi n°57-298 du 11 mars 1957
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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