Confirmation 21 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 21 déc. 2018, n° 16/02653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/02653 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 20 septembre 2016, N° F16/00134 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 21 DECEMBRE 2018
R.G : N° RG 16/02653
N° Portalis :
DBVR-V-B7A-DZHI
PN/IF
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F 16/00134
20 septembre 2016
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Association A.L.F.O.R.E.A.S prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie CORNU substituée par Me Sophie COURONNE, de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : NOUBEL Pierre
Conseiller : A B
Siégeant comme magistrats chargés d’instruire l’affaire
Greffier : X Isabelle (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Novembre 2018 tenue par NOUBEL Pierre et A B, magistrats chargés d’instruire l’affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Pierre NOUBEL, président, B A et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Décembre 2018 ;
Le 21 Décembre 2018, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. Y Z a été engagé par l’association A.L.F.O.R.E.A.S à compter du 1er mai 2000, en qualité de secrétaire général administratif, statut cadre de la convention collective du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Par avenant du 9 octobre 2000, il a été reclassé au poste de secrétaire général administratif 1re classe, coefficient conventionnel 1142.
Par avenant du 1er septembre 2006, il a été promu au poste de directeur administratif et financier.
Par courrier du 29 septembre 2015, M. Y Z a confirmé son intention de faire valoir ses droit à la retraite au 1er janvier 2016.
Par courrier du 23 décembre 2015, l’association A.L.F.O.R.E.A.S a informé le salarié de l’impossibilité de rémunérer les périodes de RTT non prises.
Prétendant au paiement de cette indemnité, M. Y Z a saisi, par requête du 19 février 2016, le conseil de prud’hommes de Nancy. Il formait également une demande en indemnité compensatrice de congés payés, d’astreinte et en dommages et intérêts pour absence de formation et de suivi de la charge de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en date du 20 septembre 2016, lequel a :
— dit et jugé que l’association A.L.F.O.R.E.A.S devait être condamnée à verser à M. Y Z les sommes suivantes :
— 12 362,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 21 951,56 euros à titre d’indemnité compensatrice des jours dits de RTT,
— 10 777,92 euros à titre d’indemnisation des périodes d’astreintes,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de suivi de la charge de travail,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association A.L.F.O.R.E.A.S aux dépens.
Vu l’appel formé par l’association A.L.F.O.R.E.A.S le 6 octobre 2016,
Vu l’article 455 du nouveau code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’association A.L.F.O.R.E.A.S déposées sur RPVA le 6 octobre 2016 et celles de M. Y Z déposées sur RPVA le 9 novembre 2017,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 mars 2018,
L’association A.L.F.O.R.E.A.S demande :
— de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
— de débouter M. Y Z de l’ensemble de ses demandes.
M. Y Z demande :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions hormis sur le quantum des demandes de dommages et intérêts, et, statuant à nouveau, de :
— condamner l’association A.L.F.O.R.E.A.S à lui verser les sommes suivantes :
— 21 951,65 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de jours de repos complémentaires non pris,
— 12 362,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris,
— 10 777,92 euros à titre d’indemnisation des astreintes effectuées,
— 5 083,52 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de tenue d’un entretien de seconde partie de carrière,
— 30 501,12 euros net à titre de dommages et intérêts pour absence de suivi de la charge de travail,
— 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le statut de cadre dirigeant de M. Y Z
Attendu qu’en application de l’article L3 111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres, auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiquée dans l’entreprise où ils sont employés ;
Qu’en outre, seuls ont la qualité de cadre dirigeant les cadres participant à la direction de l’entreprise ;
Qu’aux termes de l’article L3111 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du livre Ier relatif à la durée du travail, repos et congés de ce code ;
Attendu qu’en l’espèce, M. Y Z a été engagé par l’association A.L.F.O.R.E.A.S aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée du 9 octobre 2000 en qualité de secrétaire général administratif, catégorie cadre ;
Que par avenant du 15 octobre 2006, il a été promu au poste de directeur administratif et financier ;
Que ces dispositions ne précisent pas que le salarié avait accédé au statut de cadre dirigeant ;
Qu’il appartient donc à l’employeur de rapporter la preuve que M. Y Z bénéficiait de cette qualité ;
Attendu qu’en l’espèce, la cour constate que les dispositions contractuelles originelles, non remises en cause par l’avenant susvisé mentionnent que la durée hebdomadaire du travail du salarié est fixée à 35 heures de travail hebdomadaires ;
Que cette disposition fait référence à la durée légale de travail, telle que définie dans les titres exclus par l’article L3111 du code du travail ;
Attendu que pour justifier que M. Y Z bénéficiait du statut de cadre dirigeant, l’employeur qu’il a toujours participé au conseil d’administration d’entreprise ainsi qu’au directoire et qu’il signait lui-même ses congés payés ;
Attendu cependant que, comme le fait observer M. Y Z, sans être contredit, le salarié n’avait aucun pouvoir en matière d’embauche ou de discipline ;
Que s’il a participé aux réunions des instances dirigeantes de son employeur, il n’a jamais eu voix délibérative ;
Que l’accès aux comptes de l’association A.L.F.O.R.E.A.S s’explique simplement par les fonctions de directeur financier et ne sont pas exclusives d’un statut de cadre non dirigeant ;
Que le fait que ce soit le salarié lui même qui fixait ses congés ne saurait entrer en voie de considération dès lors qu’en sa qualité d’employeur l’association A.L.F.O.R.E.A.S en avait connaissance et qu’il lui était loisible de les contrôler ;
Qu’il n’est pas démontré que M. Y Z ait effectivement participé de façon décisionnelle aux orientations à la politique de l’entreprise ;
Qu’au surplus, et surtout, l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail 35 heures précise expressément en son article 1-2 relatif à son champ d’application que les cadres dirigeants sont : le directeur général de l’IRTS, le directeur adjoint de l’IRTS de Lorraine, sans qu’il soit fait état d’autres salariés ;
Qu’il s’ensuit que les éléments avancés par l’association A.L.F.O.R.E.A.S ne suffisent pas à démontrer que M. Y Z était soumis au statut de cadre dirigeant ;
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés non pris
Attendu que M. Y Z réclame le paiement de l’équivalent de 53,50 jours de congés payés non pris en se basant sur les mentions portées sur ses bulletins de paie ;
Qu’il se prévaut d’un relevé de 'congés payés annuels épurés’ ;
Attendu cependant qu’à son départ, le salarié a perçu une indemnité de congés payés à hauteur de 4 159 euros ;
Que son bulletin de paie de novembre 2015 mentionne 19,7 jours de congés acquis outre 16 jours restant et 21,5 jours pris ;
Que les fiches de paie font apparaître une prise de congés de 20 jours pour septembre 2015 et 8 jours pour le mois suivant ;
Que l’employeur fait observer qu’entre le 16 octobre 2015 et le 31 décembre 2015, il a soldé partie de ses congés à raison de 48 jours ;
Que les décomptes produits ne suffisent donc pas à contredire les développements de l’employeur ;
Que la demande doit donc être rejetée ;
Sur l’indemnité compensatrice de JRTT
Attendu qu’aux termes d’une réunion du bureau de l’entreprise versée aux débats en dehors des cadres dirigeants, les cadres de direction, dont M. Y Z, bénéficient de 19 jours de RTT ;
Que le relevé des décisions du directoire d’ALFOREAS du 10 septembre 2015, mentionne :
'Le directoire, après en avoir débattu, prend note du départ en retraite de Y Z à la date du 31 décembre 2015 et approuve les modalités financières de ce départ qui comprennent le versement de l’indemnité conventionnelle de retraite (six mois de traitement brut) ainsi que la prise en compte sous forme de rémunération des jours de RTT non pris, soit 95 jours en base brute. Le directoire regrette de découvrir ce dernier point aujourd’hui et se pose la question de savoir s’il n’existe pas d’autres cadres concernés par cette disposition. Le directoire indique que les cadres de direction se verront appliquer désormais les dispositions contenues au sein du nouvel accord d’entreprise (…) ;
Qu’il se déduit de ces déclarations que l’organe dirigeant de l’entreprise a non seulement reconnu sans ambiguïté que M. Y Z n’avait pas bénéficié des RTT dont il fait état mais aussi s’est engagé à lui payer ces jours ;
Qu’il n’apparaît pas que le directoire de l’entreprise soit revenu sur cet engagement dans des conditions d’une délibération identique notifiée au salarié ;
Que ces éléments suffisent à eux seuls à justifier la revendication de M. Y Z à cet égard ;
Sur les astreintes
Attendu que l’employeur ne conteste pas que M. Y Z a été amené à effectuer des astreintes ;
Que celles-ci apparaissent clairement dans le cadre d’une note d’information de la direction générale pour les périodes de fermeture ;
Que l’accord du 22 avril 2005 prévoit qu’elle doivent être rémunérées suivant un barème précis ;
Attendu que pour s’opposer à la demande, l’employeur se contente de dire que M. Y Z n’est pas éligible à en bénéficier en raison de son statut de cadre dirigeant ;
Que la cour a constaté qu’il ne bénéficiait pas de ce statut ;
Que dans ces conditions, la demande formée par M. Y Z à cet égard sera accueillie ;
Sur les demandes de dommages-intérêt pour défaut de suivi de sa charge de travail et pour absence de tenue d’un entretien pour fin de carrière
Attendu que les demandes sont formées à ce titre alors que le salarié avait fait valoir ses droits à la retraite ;
Que les arguments avancés par le salarié ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un préjudice ;
Sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association A.L.F.O.R.E.A.S à payer à M. Y Z :
— 21 951,56 euros à titre d’indemnité compensatrice des jours dits de RTT,
— 10 777,92 euros à titre d’indemnisation des périodes d’astreintes,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau pour le surplus,
DEBOUTE les parties de plus amples demandes,
CONDAMNE l’association A.L.F.O.R.E.A.S aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur NOUBEL, Président, et par Madame X, greffière.
Le greffier Le Président
Minute en sept pages
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