Infirmation partielle 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 29 mars 2022, n° 20/01612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01612 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°208
N° RG 20/01612 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QRLP
M. Y X
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
**** APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à Charlieu
Kerberenne
[…]
Représenté par Me Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 857 500 227 venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL ATLANTIQUE à la suite d’une fusion-absorption en date du 7 décembre 2017
[…]
[…]
Représentée par Me Delphine LAURENT de la SELARL LAURENT-DARY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCEDURE :
M. X était gérant et associé unique de la société Téléservice Corfmat.
Le 8 novembre 2013, M. X s’est porté caution personnelle solidaire pour l’ensemble des engagements de la société Téléservice Corfmat à hauteur de 30.000 euros auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel Atlantique aux droits de laquelle vient la société Banque Populaire du Grand Ouest (la Banque Populaire).
Par acte du 4 septembre 2015, la société Téléservice Corfmat a souscrit, auprès de la Banque Populaire, une convention d’ouverture de crédit en compte courant pour un montant de 30.000 euros au taux de base bancaire + 3. Ce montant a été mis à disposition sur le compte courant n°76001098484 ouvert dans les livres de la Banque Populaire.
Le 6 juillet 2018, la société Téléservice Corfmat a été placée en redressement judiciaire.
Le 6 août 2018, la Banque Populaire a déclaré une créance portant montant de 29.937,76 euros au mandataire judiciaire.
Le 4 janvier 2019, la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire.
Par lettre en date du 17 janvier 2019, la Banque Populaire a mis en demeure M. X d’honorer son engagement de caution.
La Banque Populaire a assigné M. X en paiement le 27 février 2019.
La créance de la Banque Populaire a été admise le 20 mai 2019 pour la somme de 29.937,76 euros.
Le 27 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lorient a :
- Dit que l’acte de cautionnement de M. X en date du 8 novembre 2013 n’est pas manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus,
- Dit que la Banque Populaire justifie d’une créance liquide et exigible à l’encontre de M. X,
- Jugé que la Banque Populaire n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a rempli son obligation d’information annuelle à l’égard de M. X, caution de la société Téléservice Corfmat pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018,
- Ordonné à la Banque Populaire de procéder à un nouveau calcul de sa créance en substituant le taux d’intérêt légal au taux contractuel sur les intérêts échus et ce pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 en imputant les intérêts payés par la société Téléservice Corfmat prioritairement au règlement du capital,
- Dit qu’en cas de désaccord concernant le décompte présenté par la banque, la partie la plus diligente saisira le tribunal par voie d’assignation,
- Condamné M. X à payer à la Banque Populaire la somme ainsi calculée au titre de l’acte de cautionnement signé la 8 novembre 2013,
- Dit que les intérêts dus pour une année entière seront soumis à capitalisation dans les
conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- Accordé un délai de deux années à M. X pour s’acquitter de sa dette, délai qui commencera à courir un mois après la signification du présent jugement,
- Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
- Condamné M. X à payer à la Banque Populaire la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. X aux entiers dépens,
- Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal
fondées, les en a déboutées.
M. X a interjeté appel du jugement le 6 mars 2020.
M. X a déposé ses dernières conclusions le 10 juin 2020. La Banque Populaire a déposé ses dernières conclusions le 2 septembre 2020.
Le 23 février 2021, la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Téléservice Corfmat a été clôturée pour insuffisance d’actif.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2022 .
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. X demande à la cour de :
- Réformer le jugement en ce qu’il a :
- Dit que l’acte de cautionnement de M. X en date du 8 novembre 2013 n’est pas manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus,
- Dit que la Banque Populaire justifie d’une créance liquide et exigible à l’encontre de M. X,
- Condamne M. X à payer à la Banque Populaire la somme calculée [par la Banque Populaire] au titre de l’acte de cautionnement signé le 8 novembre 2013,
- Dit que les intérêts dus pour une année entière seront soumis à capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- Condamne M. X à payer à la Banque Populaire la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. X aux entiers dépens,
Premier moyen :
- Juger nul l’acte de cautionnement du 8 novembre 2013 en l’absence de créance principale déterminée ou déterminable,
- Débouter la Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes,
Deuxième moyen :
- Débouter la Banque Populaire de ses demandes ayant pour objet la convention d’ouverture de crédit en compte courant, celle-ci devant être garantie par un cautionnement autonome distinct de celui de la procédure,
Troisième moyen :
- Juger manifestement disproportionné l’engagement de caution souscrit par M. X , tant à la date de sa souscription, qu’à la date de l’ouverture de crédit en compte courant, qu’au 17 janvier 2019, date à laquelle il a été appelé en qualité de caution,
Frais irrépétibles et dépens :
- Condamner la Banque Populaire au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
- Condamner la Banque Populaire aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Banque Populaire demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qui concerne les dispositions suivantes :
- Dit que l’acte de cautionnement de M. X en date du 8 novembre 2013 n’est pas manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus,
- Dit que la Banque Populaire justifie d’une créance liquide et exigible à l’encontre de M. X,
- Condamné M. X à payer à la Banque Populaire la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. X aux entiers dépens,
- Infirmer en revanche ledit jugement s’agissant des dispositions suivantes :
- Juge que la Banque Populaire n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a rempli son obligation d’information annuelle à l’égard, de M. X , caution de la société Téléservice Corfmat pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018,
- Ordonne à la Banque Populaire de procéder à un nouveau calcul de sa créance en substituant le taux d’intérêt légal au taux contractuel sur les intérêts échus et ce pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 en imputant les intérêts payés par la société Téléservice Corfmat prioritairement au règlement du capital,
- Dit qu’en cas de désaccord concernant le décompte présenté par la banque, la partie la plus diligente saisira le tribunal par voie d’assignation,
- Condamne M. X à payer à la Banque Populaire la somme ainsi calculée au titre de l’acte de cautionnement signé le 8 novembre 2013,
- Dit que les intérêts dus pour une année entière seront soumis à capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- Accorde un délai de deux années à M. X pour s’acquitter de sa dette qui commencera à courir un mois après la signification du présent jugement,
En conséquence :
- Constater que la Banque Populaire est recevable et bien fondée en ses demandes,
- Condamner M. X à payer à la Banque Populaire la somme de 30.000 euros en exécution de son engagement de caution, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019 jusqu’à parfait paiement,
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
- Condamner M. X à payer à la Banque Populaire la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. X aux entiers frais et dépens de justice.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la nullité de l’acte de cautionnement du 8 novembre 2013 :
M. X fait valoir que son engagement serait nul pour défaut d’indication de la nature, de l’objet et de la durée du cautionnement. M. X estime que la créance garantie n’est ni déterminée, ni déterminable.
Article 2292 du code civil (dans sa rédaction en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce) :
Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, la première page de l’acte de cautionnement précise qu’il s’agit d’un 'acte de cautionnement délivré par une personne physique à la garantie de tous engagements'. Par ailleurs, la désignation du débiteur principal est non équivoque puisqu’il est indiqué qu’il s’agit de la société gérée par M. X, la société Téléservice Corfmat.
Aussi, s’agissant d’un cautionnement omnibus, la caution ne pouvait utilement se méprendre sur le fait que cet engagement faisait naître pour elle une obligation de cautionner toutes les dettes, présentes et futures, contractées à l’égard de la Banque Populaire par la société Téléservice Corfmat et ce, de quelques natures qu’elles soient.
La première page de l’engagement mentionne également que le montant cautionné ne saurait dépasser 30.000 euros et que la durée du cautionnement est de 10 ans.
Au surplus, l’article 1er du contrat de cautionnement mentionne qu’il porte sur toutes les sommes que le débiteur principal pourrait devoir :
'La caution déclare se porter, pour la durée indiquée ci-dessus, caution personnelle et solidaire et s’engage
à ce titre au profit du Créancier Garanti à rembourser, en cas de défaillance du Débiteur Principal, toutes les sommes que ce dernier pourrait devoir au Créancier Garanti, dans la limite du montant global indiqué ci-dessus.
La caution entend ainsi garantir toutes les obligations dont le Débiteur Principal est ou pourrait être tenu vis-à-vis du Créancier Garanti en toute monnaie, chez l’un quelconque de ses sièges, y compris celles trouvant leur origine en dehors des conventions intervenues entre eux, telles celles nées directement ou indirectement d’engagements à l’égard du Créancier Garanti et incombant du Débiteur Principal, visant par là et sans que cette énumération soit limitative, les soldes définitifs ou provisoires des comptes courants ouverts au Débiteur Principal, les opérations de bourses, les chèques, billets, effets ou bordereaux de cession de créance tirés sur lui ou portant sa signature à quelque titre que ce soit, les avals ou cautions donnés par lui ou pour son compte, les crédits le concernant.
Toutefois, son cautionnement est limité au montant global indiqué ci-dessus, au titre incluant le principal, les intérêts, agios, commissions, frais et autres accessoires comprenant notamment toute indemnité de résiliation anticipée d’un crédit, sus par le Débiteur Principal'.
En l’espèce, l’obligation cautionnée porte sur le remboursement du solde débiteur du compte courant n°76001098484 ouvert au nom de la société Téléservice Corfmat qui s’élève à 29.937,76 euros. La Banque Populaire entend poursuivre M. X à hauteur de 30.000 euros.
Partant, le solde du compte courant débiteur figure bien parmi les créances dont le paiement est garanti par l’engagement de caution litigieux. Les créances garanties étaient donc déterminables. Par ailleurs, la somme demandée n’excède en rien le montant du cautionnement de sorte que ce dernier est donc actionné à hauteur de la stricte limite dans laquelle il a été contracté. Enfin, le cautionnnement ayant été souscrit en 2013 et pour une durée de 10 ans, la Banque Populaire demeure fondée à s’en prévaloir pour obtenir le remboursement des sommes dues.
En conséquence, l’acte de cautionnement n’est pas nul. La demande de M. X sera rejetée.
Sur le défaut de titre allégué : Article 1353 du code civil (dans sa rédaction en version depuis le 1er octobre 2016) :
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. X fait valoir que la Banque Populaire ne pourrait pas se fonder sur le cautionnement du 8 novembre 2013 pour obtenir paiement du solde du compte courant débiteur. Il indique en ce sens que la convention d’ouverture de crédit en compte courant conclue le 4 septembre 2015 aurait prévu un engagement de cautionnement différent, affecté à l’unique garantie du remboursement des 30.000 euros consentis dans le cadre de l’ouverture de crédit et exclusif de tout autre engagement.
Il apparaît en effet que le contrat d’ouverture de crédit du 4 septembre 2015 mentionne bien que parmi les garanties requises figure un cautionnement solidaire pris par acte séparé par M. X.
Selon l’article 11.1 de ce contrat, – Etendue du cautionnement :
'L’engagement solidaire de la caution est limité, en principal, au montant confirmé de la présente ouverture de crédit.'
Aussi, le contrat prévoit que le montant cautionné ne peut dépasser 30.000 euros.
Par ailleurs, l’article 11.1 – Autonomie du consentement précise que :
'Le présent cautionnement n’affecte et ne pourra affecter en aucune manière la nature et l’étendue de tous engagements et de toutes garanties, réels et personnels, qui ont pu ou pourront être contracté ou fournis, soit par la caution, soit par tout tiers, et auxquels il s’ajoute ou s’ajoutera.'
La preuve qu’un tel acte de cautionnement ait été réalisé concomitamment à l’ouverture de crédit n’est cependant pas rapportée.
En outre, à supposer qu’un tel cautionnement existe, le contrat du 8 novembre 2013, en litige en l’espèce, indique clairement qu’il ne pourrait en rien priver d’effectivité les autres garanties souscrites par la caution. Au surplus, le contrat prévoit même que cet engagement de caution pris par acte séparé s’ajoute aux autres engagements déjà conclues.
Aussi, l’acte de cautionnement du 8 novembre 2013 suffit à fonder les poursuites de la Banque Populaire. Aucune conséquence ne saurait être tirée du défaut de preuve précédemment relevé.
En conséquence, les demandes de la Banque Populaire sont fondées sur un titre dont elle peut se prévaloir.
La demande de M. X sera rejetée.
Sur la disproportion manifeste :
Le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné.
Article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l’espèce :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant à la situation patrimoniale qu’elle y expose, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude.
Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
Cet article n’impose pas au créancier professionnel de s’enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l’usage de transmettre aux futures cautions n’est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l’absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte.
En l’espèce, une fiche de renseignements est produite devant la cour et datée du 8 novembre 2013.
M. X conteste en être l’auteur mais ne conteste cependant pas en être le signataire. Il ne conteste pas non plus avoir apposé la mention suivante :
'Atteste ces informations comme sincères et véritables.'
Cette fiche engage donc M. X quant à son contenu.
Cette fiche de renseignements mentionne que M. X était en concubinage, qu’il n’avait aucun enfant à charge et qu’il prélevait par mois une rémunération de gérant de 1.500 euros.
Par ailleurs, M. X y indiquait posséder des placements financiers à hauteur de 7.000 euros et être propriétaire du fonds de commerce de la société Téléservice Corfmat dont la valeur était estimée à 150.000 euros.
Ces indications ne comportent pas d’anomalie apparente. M. X n’établit pas que la Banque Populaire savait que certaines mentions auraient pu être erronées.
M. X ne mentionnait aucun autre engagement de caution souscrit auprès de la Banque Populaire.
Aussi, au jour où il s’est engagé, le patrimoine de M. X s’élevait donc à environ 157.000 euros. Partant, le cautionnement souscrit dans la limite de 30.000 euros n’était pas manifestement disproportionné à ses ressources. En conséquence, la demande de M. X sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur l’information annuelle de la caution :
L’établissement prêteur est tenu d’une obligation d’information annuelle de la caution :
Article L 313-22 du code monétaire et financier (dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 décembre 2016 et applicable en l’espèce) :
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si
l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L’établissement n’est pas tenu de prouver que les lettres d’information ont été reçues. Il doit établir qu’il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
En se fondant sur les termes de l’article L 313-22 du code monétaire et financier, le jugement a retenu que la Banque Populaire avait failli à toutes ses obligations d’information annuelle. En conséquence, la Banque Populaire a été déchue du droit à se prévaloir des intérêts conventionnels au titre des années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.
La Banque Populaire fait valoir qu’elle aurait pleinement remplie son devoir d’information annuelle envers la caution. Elle produit les copies de cinq lettres d’information pour les années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ainsi que des copies de procès-verbaux d’huissiers de justice pour les années 2014, 2015 et 2016. Les procès verbaux de constat certifient uniquement la mise sous pli des lettres. La Banque Populaire ne justifie cependant pas que M. X faisait partie des destinataires des lettres d’information annuelle visées par ces constats d’huissiers.
La Banque Populaire est donc déchue du droit aux intérêts conventionnels.
M. X est réputé adopter les motifs du jugement relatifs au calcul de sa dette après déchéance du droit aux intérêts.
Cette déchéance, contrairement à ce qu’à décidé le tribunal, n’entraîne pas un calcul des intérêts au taux légal au lieu du taux conventionnel mais une affectation prioritaire des intérêts payés par le débiteur principal sur la créance de la banque sur la caution.
Malgré la décision du tribunal le lui ordonnant, la Banque Populaire n’a pas présenté de décompte imputant notamment les intérêts payés par le débiteur principal. Au vu du taux d’intérêt pratiqué, soit 10,60% l’an tel que cela résulte des copie de lettres d’information de la caution produites devant la cour, et de la période de déchéance du droit aux intérêts, la cour est en mesure de fixer à la somme de 9.500 euros les intérêts payés par le débiteur principal.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné à la Banque Populaire de fournir un nouveau calcul de sa créance. M. X sera condamné à payer la somme de 20.437,76 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2019.
Sur les délais de paiement :
Le jugement a fait droit à la demande de M. X de bénéficier de délais de paiement. La Banque Populaire conteste cet octroi et demande à la cour d’infirmer le jugement sur ce point.
M. X a déjà, de fait, bénéficié d’importants délais de paiement. Il n’y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux. Il sera fait droit à la demande de la Banque Populaire.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé un moratoire à M. X.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. X, partie succombante, aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Dit que l’engagement de caution du 8 novembre 2013 est valable,
- Confirme le jugement en ce qu’il a :
- Dit que l’acte de cautionnement de M. X en date du 8 novembre 2013 n’est pas manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus,
- Dit que la Banque Populaire justifie d’une créance liquide et exigible à l’encontre de M. X,
- Jugé que la Banque Populaire n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a rempli son obligation d’information annuelle à l’égard de M. X, caution de la société Téléservice Corfmat pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018,
- Dit que les intérêts dus pour une année entière seront soumis à capitalisation dans lesconditions de l’article 1343-2 du code civil,
- Infirme le jugement en ce qu’il a :
- Ordonné à la Banque Populaire de procéder à un nouveau calcul de sa créance en substituant le taux d’intérét légal au taux contractuel sur les intérêts échus et ce pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 en imputant les intérêts payés par la société Téléservice Corfmat prioritairement au règlement du capital,
- Dit qu’en cas de désaccord concernant le décompte présenté par la banque, la partie la plus diligente saisira le tribunal par voie d’assignation,
- Condamné M. X à payer à la Banque Populaire la somme ainsi calculée au titre de l’acte de cautionnement signé la 8 novembre 2013,
- Accordé un délai de deux années à M. X pour s’acquitter de sa dette, délai qui commencera à courir un mois après la signification du présent jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne M. X à payer à la société Banque Populaire du Grand Ouest la somme de 20.437,76 euros au titre de son engagement de caution du 8 novembre 2013, outre intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2019,
-Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. X aux dépens de l’appel.
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