Article R222-1 du Code général de la fonction publique
Article R215-18Article R222-2
Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

[…] — le code général de la fonction publique ; […] Selon l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, […] par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () « . Aux termes de l'article R. 636-1 du même code : » Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe./ Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ".

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).