Confirmation 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 28 avr. 2022, n° 20/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 12 octobre 2020, N° 2020/296;2020000455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 132
MF B
— ------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Vergier,
— Me Mitaranga,
— Me [N],
— Mme [W],
— Ministère Public,
— Greffier RC,
— Greffier TMC,
le 29.04.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 28 avril 2022
RG 20/00323 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2020/296, rg n° 2020 000455 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 12 octobre 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 14 octobre 2020 ;
Appelante :
La Sas Société d’Information et de Communication et de Communication (Enseigne Sic La Dépêche), Rcs de Papeete 8845 B, n° Tahiti 169 623 dont le siège social est [Adresse 7], agissant par son représentant légal ;
Représentée par Me Jean-Michel VERGIER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [B] [Z], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Représenté par Me Emmanuel MITARANGA, avocat au barreau de Papeete ;
Me [T] [N], ès qualité de commissaire de l’exécution du plan de redressement par voie de continuation, [Adresse 3] ;
Ayant conclu ;
Mme [F] [W], [Adresse 4] ;
Comparante ;
Le Ministère Public ;
Comparant par M. Jacques LOUVIER, avocat général ;
Ordonnance de clôture du 14 janvier 2022 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile le la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 10 mars 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme SZKLARZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits et procédure :
M. [B] [Z] a travaillé pendant 30 ans pour la «Dépêche de Tahiti» qu’il a quittée en 2015.
Par arrêt du 16 mars 2017 confirmant un jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 13 octobre 2016, la cour d’appel a condamné la SNC OCEANIENNE DE COMMUNICATION LA DEPECHE DU MIDI, à payer à M. [Z], les sommes suivantes :
— 14.755.488 FCP au titre de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite ;
— 203.000 FCP au titre de la prime de 13ème mois.
***
Suivant jugement du 11 juin 2018, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ouvert une procédure de redressement judiciaire selon le régime simplifié en faveur de la SAS SOCIETE D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION (ci-après la SIC), anciennement dénommée SNC OCEANIENNE DE COMMUNICATION LA DEPECHE DU MIDI.
Par jugement du 29 avril 2019, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
— fixé au 29 mai 2018 la date de cessation des paiements de la SIC,
— adopté un plan de redressement par voie de continuation prévoyant un règlement de ses dettes en 10 échéances annuelles,
— désigné Me [K] [O] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et maintenu le juge commissaire en fonction,
— prévu l’inaliénabilité des actifs du débiteur pendant la durée du plan.
La créance de M. [Z] a été inscrite sur le relevé des créances salariales pour un montant total de 5.802.726 FCP dont 3.349.008 FCP à titre privilégié.
Suivant requête enregistrée au greffe le 28 mai 2020 et assignations délivrées les 20 mai et 25 juin 2020, M. [Z] a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete d’une demande de résolution du plan de redressement, aux motifs qu’il n’avait pu recouvrer, avant l’ouverture de la procédure collective, qu’une partie de sa créance, qu’il était créancier d’un solde de 5.802.726 FCP, que la SIC n’avait procédé à l’apurement d’aucune des créances salariales hors plan, et que le règlement de la première échéance du plan n’était pas intervenu.
Par jugement du 28 septembre 2020, le tribunal de commerce a enjoint à la SIC,
— d’exposer les démarches qu’elle a entreprises pour parvenir à la conclusion d’accords individuels avec les différents créanciers salariés et produire les accords signés,
— de préciser la date à laquelle elle procédera au règlement de la première échéance qu’elle n’avait réglée que partiellement.
***
Par jugement du 12 octobre 2020, le tribunal de commerce, statuant sur la requête de M. [Z], a :
— ordonné la résolution du plan de redressement,
— prononcé la liquidation judiciaire de la SIC,
— désigné un liquidateur judiciaire en la personne de Me [K] [O] et un juge commissaire,
— fixé la date de cessation des paiements au 29 mai 2020.
Ce jugement a été frappé d’appel le 14 octobre 2020, en premier lieu, par la SIC puis le par le Procureur de la république, les deux dossiers étant joints par ordonnance du 12 février 2021.
***
Après avoir obtenu que, par une ordonnance du 23 avril 2020, le conseiller de la mise en état condamne la SIC à lui verser, sous astreinte, une provision à valoir sur le règlement de sa créance, d’un montant de 5.802.726 FCP, M. [Z] a présenté deux nouveaux incidents,
— Le 17 juin 2021, faisant état du décès de Me [K] [O], il a demandé qu’il soit fait injonction aux appelants d’avoir à mettre en cause Me [G] [C], désigné en qualité d’administrateur provisoire de l’étude de Me [O] pour exercer les mandats de justice confiés à ce dernier.
— Le 7 octobre 2021, exposant avoir procédé à la saisie des comptes bancaires de la SIC en décembre 2020 et février 2021 puis avoir formé appel des jugements ayant rejeté ses demandes de validation desdites saisies, il a sollicité qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des arrêts à intervenir dans le cadre de ces 3 procédures enregistrées sous les n° RG 21/319 à 21/321.
Ces incidents ont été renvoyés pour être jugés avec le fond du litige.
Prétentions et moyens des parties :
En sa requête d’appel déposée le 14 octobre 2020 ' qui n’a pas été suivie du dépôt d’autres écritures – la SAS SOCIETE D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION a demandé à la cour, au visa de l’article L621-82 du code de commerce et de la délibération n°90-36 AT du 15 février 1990, de réformer le jugement déféré puis, statuant à nouveau de,
— renvoyer la procédure de continuation devant le tribunal de commerce afin qu’elle y soit poursuivie,
— restaurer Me [O] dans ses fonctions de commissaire à l’exécution du plan,
— ordonner les notifications et publications rectificatives partout où il sera nécessaire,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront en outre les émoluments du représentant des créanciers.
A l’appui de ses demandes, la SIC a fait valoir que :
— la procédure diligentée par M. [Z], qui omet d’indiquer qu’il travaille dorénavant pour le groupe de presse concurrent TAHITI INFO, porte atteinte à la pluralité de la presse en Polynésie française et à l’ordre public économique impliquant le maintien d’une concurrence suffisante sur les marchés, cette question étant particulièrement sensible s’agissant de la presse quotidienne régionale ;
— M. [Z] n’a mis en 'uvre aucun des moyens procéduraux habituels pour obtenir le paiement de sa créance salariale, qu’il considère que celle-ci est comprise ou non dans le plan ; il n’est pas fondé dans ces conditions à poursuivre la résolution du plan à laquelle il n’a aucun intérêt si ce n’est sa nouvelle activité au sein d’un groupe concurrent ;
— la résolution du plan, qui demeure soumise à l’appréciation des juges, n’est pas justifiée au regard de la modicité de la créance de M. [B] [Z] par rapport aux enjeux sociaux, économiques et financiers en cause ;
— de son côté, elle assure le paiement des salaires courants et n’a pas constitué de passif nouveau ;
— le passif salarial, plus exactement celui lié aux anciens salariés, est intégré dans les échéances du plan ; M. [Z] a refusé un chèque d’un montant de 356.028 FCP, correspondant à sa part dans le règlement du premier dividende, qui lui a été présenté à l’audience du 14 septembre 2020 et adressé par courrier recommandé le 1er octobre 2020 ;
— elle a réglé entre les mains du commissaire à l’exécution du plan une somme de 29.317.932 FCP (tenant compte de la somme de 3.053.942 FCP pour laquelle celui-ci a obtenu un abandon du créancier subrogé); la première échéance du plan étant de 40.000.000 FCP, il lui reste donc à devoir un solde théorique de 10.682.068 FCP ; le jugement du 29 avril 2019 arrêtant le plan, qui fixe les échéances intégrant les créances salariales et non salariales, n’a jamais été contesté ; afin de solder le premier dividende, elle a procédé au règlement de ce solde «théorique» de 10.682.068 FCP par le dépôt d’un chèque CARPA de ce montant ; la cour ne peut donc que constater que la première échéance du plan est désormais totalement honorée ; la jurisprudence retient que la résolution du plan doit être écartée, quand bien même l’exécution de celui-ci serait intervenue avec retard.
En ses conclusions déposées le 13 janvier 2022, M. [B] [Z] entend voir la Cour,
— in limine litis, ordonner le sursis à statuer dans l’attente des arrêts à intervenir dans les procédures enrôlées sous les numéros RG 21/319, 21/320 et 21/321 concernant les saisies qu’il a pratiquées ainsi que celle d’un autre salarié ;
— au fond, prononcer l’extension de la procédure collective ouverte en faveur de la SIC à la société PANGOLA PACIFIQUE.
A l’appui de sa demande de sursis à statuer, M. [Z] soutient que,
— la SIC s’est acquittée après le jugement querellé, du paiement de la première échéance du plan de redressement mais n’a toujours pas réglé les créances salariales, alors que le plan qu’elle a proposé et qui a été validé par le tribunal, était conditionné à l’apurement «hors plan» de ces créances ;
— qu’il a fait pratiquer une saisie des comptes bancaires de la SIC en décembre 2020 et février 2021, en même temps qu’un autre salarié. Ces saisies, qui ont permis d’immobiliser une somme totale de 60.332.010 FCP, font l’objet de contestations pendantes devant la cour. Le sursis à statuer est justifié, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, dès lors qu’il permettra d’assurer le maintien des emplois et d’une pluralité des médias pendant la durée de la procédure, et à la SIC d’échapper à la résolution du plan ;
— que les chèques remis à la CARPA puis à Me [O] en règlement du solde de la première échéance du plan n’ont pas été émis par la société débitrice, mais par la société PANGOLA PACIFIQUE, société civile occulte immatriculée à Wallis et Futuna ; la confusion de patrimoines, qui existe dès lors que des flux anormaux entre des structures différentes sont constatés, justifie l’extension à cette dernière de la procédure collective. Si la liquidation de la SIC devait être confirmée, il y aura donc lieu d’étendre la procédure collective ouverte à son encontre à la société PANGOLA PACIFIQUE.
Par conclusions déposées le 13 janvier 2022, Me [T] [N], intervenant ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, a conclu à la confirmation du jugement déféré.
En ses conclusions d’appel du 8 décembre 2020, M. le Procureur général qui a reçu communication de la procédure en application de l’article 252 du code de procédure civile de la Polynésie française, a sollicité l’infirmation du jugement.
La représentante des créanciers n’a présenté aucune observation.
L’ordonnance de clôture intervenue le 8 octobre 2021, a été révoquée et rendue le14 janvier 2022.
Motifs de la décision :
— Sur les incidents de procédure -
L’injonction de régulariser la procédure :
En son jugement rendu le 29 avril 2019, le tribunal mixte de commerce de Papeete arrêtant le plan de redressement par voie de continuation de la SIC a désigné Me [K] [O] en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Me [O] étant décédé le [Date décès 2] 2020, la présidente du tribunal a, par une ordonnance du 10 décembre 2020,
désigné Me [G] [C] en qualité d’administrateur provisoire de l’étude de M. [O]. Puis, par une ordonnance n°203 du 30 septembre 2021, le président du tribunal mixte de commerce a transféré à Me [T] [N], le suivi des mandats judiciaires précédemment confiés à Me [K] [O], dont celui résultant du jugement du 29 avril 2019.
Me [T] [N] est régulièrement intervenu à l’instance d’appel en qualité de commissaire à l’exécution du plan, par conclusions du 13 janvier 2022.
Dès lors l’incident déposé le 17 juin 2021 par M. [Z] est devenu sans objet.
La demande de sursis à statuer :
Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation souveraine pour décider s’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la question de fond soumise à la cour, consiste à déterminer si la SIC a exécuté ou non les engagements fixés par le plan de redressement qui a été adopté, si elle montre qu’elle est en mesure de les exécuter à bref délai et à défaut, si la demande de résolution du plan est justifiée.
Il est donc sans intérêt d’attendre l’issue des contestations des saisies attributions diligentées par M. [Z] sur les comptes bancaires de la SIC, s’agissant de mesures d’exécution qu’il a engagées de son propre chef et qui sont sans lien avec la procédure commerciale dont la cour est présentement saisie .
Dès lors, l’incident de sursis à statuer doit être rejeté.
— Sur le fond du litige '
Le bien-fondé de la demande de résolution du plan.
En vertu de l’article L621-82 du code de commerce dans sa rédaction applicable en Polynésie française : «Si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal peut, d’office ou à la demande d’un créancier, le commissaire à l’exécution du plan entendu, prononcer la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire».
En l’espèce, le plan de redressement adopté le 29 avril 2019 prévoyait :
— le règlement sur 10 ans de 100% des créances définitivement admises sans intérêt,
— le versement de 10 échéances annuelles progressives, à savoir, s’agissant des trois premières années échues : 40.000.000 FCP au 29 janvier 2020, 45.000.000 FCP au 29 janvier 2021, 60.000.000 FCP au 29 janvier 2022,
— le paiement au 1er juillet 2019 des frais de justice et notamment des frais du représentant des créanciers, des créances inférieures à 100.000 FCP et des créances hyper-privilégiées (1.682.058 FCP).
Le débat soulevé par les parties sur le point de savoir si la créance de M. [B] [Z] doit être regardée comme incluse dans le plan de redressement, ou si elle en est nécessairement exclue comme bénéficiant du privilège des salaires, est sans incidence à ce stade, dès lors qu’il convient en premier lieu, de vérifier l’exécution par la SIC de ses engagements.
Il résulte des éléments du dossier que la première échéance du plan a été réglée mais en partie seulement (10.682.068 FCP) le 20 octobre 2020, postérieurement au jugement frappé d’appel.
Pour Me [N], pour que les comptes de la SIC soient en équilibre, le chiffre d’affaire devrait s’élever à 500.000 FCP , ce qui est loin d’être le cas à l’heure actuelle et à court terme. Il explique que la crise de la Covid-19 a notoirement affecté le chiffre d’affaires net de la SIC, passé de 365.838.120 FCP en 2019, à 293.841.111 FCP en 2020 (-20%), et 275.393.606 FCP en 2021 (-6%). Les produits d’exploitation, prenant en compte des subventions d’exploitation perçues en 2020 (19.500.000 FCP) et 2021 (3.700.000 FCP) ont ainsi chuté de 14% en 2020 et 11% en 2021 (365.985.538 FCP en 2019, 313.626.199 FCP en 2020, 279.204.061 FCP en 2021).
Il indique que, s’il existe une bonne résistance de la vente des journaux, les ventes d’espaces publicitaires ont beaucoup chuté, les annonceurs ayant dû faire d’importantes économies afin de faire face à cette même crise. Il relève en outre que les charges ont augmenté, en particulier en raison des augmentations tarifaires significatives des prestations d’imprimerie.
Mais surtout, Me [N] fait valoir que la SIC n’a pas été en mesure de faire face à certaines charges fiscales et sociales. Il produit la liste des contraintes émises par la caisse de prévoyance sociale au cours des années 2020 et 2021, pour un total de 74.134.907 FCP, dont le règlement apparaît toujours en souffrance à ce jour.
Me [N] souligne que l’échéance du 29 janvier 2021 n’a pas été réglée et il émet des doutes quant au règlement de l’échéance du 29 janvier 2022.
Il apparaît effectivement qu’aucune de ces deux dernières annuités n’a été réglée à ce jour, soit un arriéré de 105.000.000 FCP au seul titre de l’inexécution du plan, de sorte que même l’aide publique de 763000 euros (91.048.790 FCP) accordée à la SIC par arrêté du 19 novembre 2020 n’apparait pas suffisante, en l’absence d’autres éléments d’appréciation versés aux débats, pour envisager l’apurement du passif de l’entreprise.
Dans un courrier du 12 octobre 202, la SIC déclare d’ailleurs, accepter sa liquidation judiciaire et a confirmé cette position par des observations orales de son avocat à l’audience des débats qui n’ont certes, pas été validées par des conclusions déposées avant l’ordonnance de clôture mais qui révèlent que la direction de l’entreprise a pris conscience des difficultés insurmontables qui l’empêchent d’endiguer l’augmentation de son passif notamment social et fiscal.
En tout état de cause, la protection des emplois, ou la nécessité d’une pluralité des organes de presse sur le territoire de la Polynésie française, s’ils sont des objectifs infiniment louables, ne suffisent pas, à eux seuls, à justifier du maintien en activité d’une société dont il est démontré qu’elle n’est pas en mesure de respecter ses engagements passés et courants, étant au surplus observé que M. [Z] est également un ancien salarié de la SIC dont les rémunérations devaient être payées en temps et en heure, et bien avant qu’il soit question des salaires du personnel actuel de l’entreprise . Enfin, la cour relève que la date de cessation des paiements avait été en premier lieu, fixée au 29 mai 2018 soit bien avant que le début de l’épidémie de Covid, ce qui induit que les difficultés de l’entreprise existent déjà depuis plusieurs années.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
La demande d’extension de la procédure collective :
La société PANGOLA n’est pas partie au procès.
Au surplus, seuls des faits antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective d’une personne morale (ou physique) peuvent justifier l’extension de ladite procédure à l’égard d’une autre personne, et , en l’espèce, les agissements invoqués par M. [Z] sont postérieurs au redressement judiciaire de la SIC.
En conséquence, il doit être débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Vu l’appel de la SAS SOCIETE D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION et du ministère public à l’égard du jugement n°2020/296 rendue le 12 octobre 2020 par le tribunal mixte de commerce de Papeete ( RG 20202 000455) ;
Vu l’intervention de Me [N] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement par voie de continuation adopté en faveur de la SAS SOCIETE D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION ;
Déclare sans objet l’incident du 17 juin 2021 ;
Déboute M. [B] [Z] de sa demande de sursis à statuer,
Au fond, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [B] [Z] de sa demande d’extension de la procédure collective à l’égard de la société PANGOLA PACIFIQUE ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Prononcé à Papeete, le 28 avril 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : M. F. BRENGARD
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