Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
L'autorité administrative ou territoriale procède immédiatement à une enquête avec le représentant de la formation spécialisée qui lui a signalé le danger défini à l'article R. 253-58 et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.
Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4, cette enquête peut avoir lieu avec un autre membre de la formation spécialisée désigné par les représentants du personnel.
L'autorité administrative ou territoriale informe la formation spécialisée des décisions prises.
[…] Aux termes de l'article L. 251-1 du code général de la fonction publique : « Les comités sociaux sont chargés de l'examen des questions collectives de travail ainsi que des conditions de travail dans les administrations, […] Aux termes de l'article R. 253-58 de ce code : « Dans les administrations de l'Etat, […] aux termes de l'article R. 253-60 : « L'autorité administrative ou territoriale procède immédiatement à une enquête avec le représentant de la formation spécialisée qui lui a signalé le danger défini à l'article R. 253-58 et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. / Dans les administrations de l'Etat, […] O R D O N N E :
[…] l'article R. 253-60 : « L'autorité administrative ou territoriale procède immédiatement à une enquête avec le représentant de la formation spécialisée qui lui a signalé le danger défini à l'article R. 253 -58 et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. / Dans les administrations de l'Etat, […] délégués du Syndicat parisien des affaires économiques CFDT (SPAEF CFDT) au sein de la formation spécialisée du comité social de la DRFIP d'Ile-de-France et Paris ont exercé leur droit d'alerte en application de l'article R.253 -58 précité du code général de la fonction publique […]
[…] Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la directrice académique des services de l'éducation nationale du Cantal de déclencher, sans délai, la procédure d'enquête prévue par les dispositions de l'article R. 253-60 du code général de la fonction publique à la suite de son signalement du 3 octobre 2025. […] O R D O N N E :
Le droit de retrait s'inscrit dans le cadre d'une procédure particulière définie par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 et les articles R. 253-58 à R. 253-60, R. 253-62 et R. 253-63 du Code général de la fonction publique (CGFP). Cette fiche rappelle la définition de la notion de danger grave et imminent, la procédure d'alerte, les conditions d'exercice du droit de retrait, les conséquences pour l'agent concerné ainsi que pour l'autorité territoriale avisée d'une telle situation.
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