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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 3e ch., cab. 03 c, 16 févr. 2017, n° 13/11315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/11315 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Chambre 3 cab 03 C |
R.G N° : 13/11315
Jugement du 16 Février 2017
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître O-P Q de la SELAS ADAMAS – INTERNATIONAL – 658
Maître C A de la SELARL A – H – ROUANET – 505
Maître R A-S de la SCP S ET B – 812
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 Février 2017 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Novembre 2015, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Janvier 2017 devant :
Béatrice RIVAIL, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Carole DANJOU, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur E I X
né le […] à […]
[…]
représenté par Maître C A de la SELARL A – H – ROUANET, avocats au barreau de LYON
Madame F V-W G épouse X
née le […] à […]
[…]
représentée par Maître C A de la SELARL A – H – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEURS
dont le […] BP 32 – 62051 SAINT I BLANGY CEDEX
représentée par Maître D-Philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE et des Pays du Mont-Blanc, avocat plaidant, et Maître O-P Q de la SELAS ADAMAS – INTERNATIONAL, avocats au barreau de LYON, avocat postulant
Monsieur D Z
né le […] à […]
[…]
représenté par Maître R A-S de la SCP S ET B, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame X sont propriétaires d’une maison individuelle construite en 1990 et située […] à […]
A la suite d’importants problèmes d’humidité constatés dans le vide sanitaire situé sous leur maison et dans le bas du mur de la façade nord, ils se sont adressés à la société MURPROTEC, laquelle a procédé à des travaux par injection en 2003 et fait réaliser une barrière d’étanchéité dans le bas de ce mur;
Les travaux ont été réglés à hauteur de 1219 €, selon facture du 29 avril 2003.
En septembre 2004, les époux X ont fait réaliser des travaux de réfection de l’enduit des façades de la maison par l’entreprise J K L, dirigée par Monsieur D Z pour un montant total de 8105,32 €.
Constatant la persistance de l’humidité dans le vide sanitaire de leur maison, ils faisaient à nouveau intervenir la société MURPORTEC, qui préconisait la mise en place d’un déshumidificateur.
Les désordres persistant, les époux X faisaient alors intervenir un expert amiable et déclaraient le sinistre à leur assureur la MAIF, laquelle missionnait le cabinet Y pour une nouvelle expertise; finalement, les époux X installaient eux-mêmes un système de ventilation du vide sanitaire de leur maison.
En l’absence de résolution amiable du litige avec la société MURPROTEC, les époux X sollicitaient devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de LYON la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé rendue le 13 septembre 2011, Monsieur T M-N était désigné, et déposait son rapport le 23 janvier 2013.
Selon exploit introductif d’instance en date du 26 septembre 2013, les époux X ont fait citer la société MURPROTEC et Monsieur Z devant le Tribunal de grande instance de LYON aux fins de solliciter à titre principal la condamnation de la société MURPROTEC à l’indemnisation des préjudice subis, et au paiement des travaux de réfection nécessaires, et subsidairement, la condamnation in solidum des défendeurs aux mêmes fins.
Par conclusions récapitulatives n°2, notifiées le 03 mai 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, Monsieur E X et son épouse née F G ont demandé au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de monsieur T M-N,
A titre principal,
— Dire et juger que la société MURPROTEC a manqué à son devoir de conseil à l’encontre de Monsieur E I X et madame F V-W G épouse X ;
En conséquence,
— Condamner la société MURPROTEC à payer à Monsieur E I X et madame F V-W G épouse X la somme de 1 219 € TTC au titre de ses travaux de barrière d’étanchéité, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 29 avril 2003, date du règlement de Monsieur E I X et madame F V-W G épouse X ;
— Condamner la société MURPROTEC à payer à Monsieur E I X et madame F V-W G épouse X la somme de 2 700 € au titre des frais engagés relatifs au déshumidificateur outre intérêts indexés sur l’indice BT 01 à compter du 31 mai 2007, date de l’émission de la facture,
— Condamner la société MURPROTEC à payer à Monsieur E I X et madame F V-W G épouse X les travaux de réfection de la façade nord selon devis de la société RFL à hauteur de 6 050 € TTC outre intérêts indexés sur l’indice BT 01 à compter de la présente assignation,
A titre subsidiaire:
— Condamner in solidum la société MURPROTEC et Monsieur D Z à payer à Monsieur E I X et madame F V-W G épouse X la somme de 6 050 € TTC au titre des travaux de réfection de l’intégralité de la façade nord outre intérêts indexés sur l’indice BT 01,
— Dire et juger que le montant de la TVA sera susceptible d’être modifié, en fonction du taux applicable au jour du paiement,
En tout état de cause,
— Condamner la société MURPROTEC à payer à Monsieur E I X et madame F V-W G épouse X une indemnité de 2 000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— Condamner la société MURPROTEC à payer à Monsieur E I X et madame F V-W G épouse X la somme totale de 1582,74 € au titre des frais d’expertise amiable,
— Condamner la société MURPROTEC à payer à Monsieur E I X et madame F V-W G épouse X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la société MURPROTEC aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire (7 369,31 €) distraits au profit de la SCP A – H Avocat sur son affirmation de droit
— Débouter la société MURPROTEC et monsieur D Z de tous moyens, toutes demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions°2, notifiées le 13 mars 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la société MURPORTEC a demandé au tribunal de :
— Rejetant toutes fins et conclusions contraires
* Sur la demande de 1 219 € TTC au titre des travaux de barrière d’étanchéité, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 29 avril 2003 :
— Au principal, dire et juger la demande principale irrecevable et, à défaut, mal fondée;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée contre la société MURPROTEC,
— dire et juger la demande d’intérêts prescrite et à défaut débouter Monsieur & Madame X de leur demande tant concernant la période que l’indice retenu;
* Sur la demande de 2 700 € au titre des frais engagés :relatifs au déshumidificateur outre intérêts indexés sur l’indice BT01 à compte du 31 mai 2007, date d’émission de facture :
— Au principal, dire et juger la demande principale irrecevable et, à défaut, mal fondée;
— Subsidiairement, dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée contre la société MURPROTEC :
Vu les comportements de Monsieur & Madame X, fautifs à l’égard de la société MURPROTEC, condamner Monsieur & Madame X à verser à la société MURPROTEC un montant au moins égal à la somme qui leur serait allouée, et ordonner la compensation à due concurrence ;
— à défaut, réduire considérablement le montant des sommes mises à la charge de la société MURPROTEC.
— dire et juger la demande d’intérêts prescrite et à défaut débouter Monsieur & Madame X de leur demande tant concernant la période que l’indice retenu
*Sur la demande de travaux de réfection de la façade Nord, selon devis de la société RFL à hauteur de 5 885 € TTC, outre intérêts indexés sur l’indice BT01 à compter de l’assignation. :
— Au principal, dire et juger la demande irrecevable ;
— subsidiairement, la dire mal fondée ; plus subsidiairement, réduire considérablement le montant des sommes mises à la charge de la société MURPROTEC.
* Sur les autres demandes de Monsieur & Madame X :
— au principal, dire et juger les demandes irrecevables ;
— subsidiairement, les dire mal fondées ; plus subsidiairement, réduire considérablement le montant des sommes mises à la charge de la société MURPROTEC.
— Reconventionnellement : Dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l’encontre de la société MURPROTEC, au titre des travaux d’enduit, préjudice de jouissance, frais d’expertise amiable, frais irrépétibles et dépens, y compris dépens d’expertise, condamner Monsieur Z à relever et garantir la société MURPROTEC de toute condamnation prononcée à son encontre,
— Condamner, au principal, Monsieur & Madame X, solidairement, et subsidiairement Monsieur Z, à verser à la société MURPROTEC la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner l’exécution provisoire en ce qui concerne les demandes de la société MURPROTEC,
— Condamner, au principal, Monsieur & Madame X, solidairement, et, subsidiairement, Monsieur Z aux dépens, avec distraction au profit de Maître O-P Q de la SELAS ADAMAS INTERNATIONAL, par
application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions, notifiées le 3 décembre 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, Monsieur D Z a demandé au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1147 et suivants du Code Civil,
Vu, en tant que de besoin, les articles 1382 et suivants du Code Civil,
Vu le Rapport d’expertise de Monsieur M-N,
— Constater que les désordres observés par l’Expert judiciaire n’entraînent ni impropriété à destination ni atteinte à la solidité de l’ouvrage,
— Rejeter en conséquence les prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur Z sur le fondement de la garantie décennale,
— Constater que les époux X ne démontrent, ni même n’allèguent, d’aucune faute contractuelle à l’encontre de Monsieur Z,
En conséquence,
— Rejeter l’ensemble des demandes qu’ils dirigent subsidiairement à son encontre,
— Constater que la Société MURPROTEC n’apporte pas la démonstration d’une
faute imputable à Monsieur Z en lien avec les dommages,
— Constater que l’ensemble des dommages allégués par les époux X relèvent de sa seule et entière responsabilité, au vu des importants manquements mis en évidence à son encontre par l’Expert judiciaire,
En conséquence,
— Débouter la Société MURPROTEC de sa demande tendant à être relevée et garantie par Monsieur D Z,
— Dans l’hypothèse d’une condamnation à son égard, dire et juger que la responsabilité de Monsieur Z ne saurait pouvoir être retenue qu’au titre de la
réfection de l’enduit de façade, et pour une proportion qui ne saurait être que très minoritaire, la part principale devant être supportée par la Société MURPROTEC,
— Rejeter le surplus des réclamations dirigées à son encontre,
Dans tous les cas :
— Condamner la Société MURPROTEC, ou qui mieux le devra, à payer à Monsieur D Z une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la Société MURPROTEC, ou qui mieux le devra, aux dépens de la présente instance, distraits au profit de la SCP S et B, Avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure aux dernières écritures notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2015 et l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 5 janvier 2017 et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur les désordres et les responsabilités encourues :
En application de l’article 1147 du Code Civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Tout entrepreneur est tenu d’un devoir de conseil qui s’étend, notamment aux risques présentés par la réalisation de l’ouvrage envisagé, eu égard, en particulier à la qualité des existants sur lesquels il intervient, et qui doit éventuellement l’amener à refuser l’exécution de travaux dépassant sa capacité; ainsi, l’entrepreneur, professionnel particulièrement qualifié dans son domaine, est le mieux à même d’apprécier la faisabilité des travaux qui lui sont demandés;
En l’espèce, il résulte des constatations de l’expert judiciaire que le sol du vide sanitaire est en terre argileuse, qu’ainsi on peut observer des traces en creux consolidées, correspondant à l’empreinte des pieds de l’escabeau, “imprimées” à plusieurs reprises dans la terre, ce qui témoigne que le sol est parfois très plastique du fait de son taux d’humidité élevé; enfin, l’expert relève la présence de fentes de dessiccation bien visibles en surface du sol argileux, qui peuvent avoir jusqu’à 10 à 12 cm de profondeur; par ailleurs, l’expert a constaté l’existence d’une reprise d’enduit sur la façade nord, qui, dans cette zone, sonne creux, et montre des boursouflures localement déchirées ;
Il sera rappelé que la société MURPROTEC avait été contactée par les époux X suite à un problème d’humidité en façade nord, que l’entreprise leur avait proposé un traitement par infiltration du bas du mur nord, et préconisé de reprendre la façade nord, un an après le traitement, et après vérification du taux d’humidité dans le mur. Cependant, l’humidité persistant, la société MURPROTEC avait alors préconisé la pose d’un déshumidificateur, qui n’avait pas résolu le problème d’humidité.
L’expert rappelle s’agissant des prestations réalisées par la société MURPROTEC, qu’elle aurait du dès le départ se rendre compte, que la ventilation était insuffisante dans le vide sanitaire, et que “ce n’était pas uniquement un cas de remontées capillaires, lorsque les époux X ont fait appel à cette entreprise, qui a proposé sa technique d’injection après avoir pris connaissance des lieux” ;
Ainsi, l’expert en conclut que la société MURPROTEC n’a pas traité la cause réelle des désordres visibles sur les enduits alors que le problème des “remontées capillaires” est directement lié au phénomène de condensation présente dans le vide sanitaire ; (page 17 du rapport);
En s’abstenant de réaliser un diagnostic précis de l’ouvrage à traiter, indépendant de l’avis technique émanant des époux X, profanes en la matière, la société MURPROTEC a failli à son obligation de conseil, les problèmes d’humidité n’ayant pas été résolus, alors que le façadier reprenait la façade nord de la maison.
La société MURPROTEC indique dans ses écritures que la réception a été prononcée sans réserve le 6 juin 2007, ce qui purge les vices ou les défauts de conformité apparents; néanmoins, l’expert conclut qu’il n’y a pas de défaut d’étanchéité, et que d’une manière plus générale, les désordres affectant l’enduit n’affectent pas la solidité de l’ouvrage, ni le rendent impropre à sa destination; il s’ensuit que les désordres allégués, révélés en outre après la réception de l’ouvrage, ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs, mais de la responsabilité de droit commun de l’entrepreneur, pour faute prouvée.
En l’espèce, l’expert relève que la société MURPROTEC aurait du diagnostiquer le manque de ventilation du vide sanitaire et proposer cette solution, alors qu’elle a vendu sa technique d’injection du mur, puis un déshumidificateur, “deux solutions non adaptées à la problématique rencontrée”; de sorte que la société MURPROTEC a donc failli à son obligation de conseil;
Par suite, il y a lieu de retenir la responsabilité contractuelle de la société MURPROTEC à l’origine des désordres, et d’écarter toute responsabilité du maître d’ouvrage, l’immixtion fautive de ce dernier alléguée par la société MURPROTEC n’étant pas démontrée, alors que les souhaits exprimés du maître d’ouvrage, qui seraient contraires aux règles de l’art, ne sont pas constitutifs d’une faute et l’entrepreneur ne saurait s’exonérer de ses obligations, en présence d’un maître d’ouvrage profane.
En conséquence, la société MURPROTEC à l’origine des désordres, sera condamnée à la réparation des préjudices subis.
L’expert conclut également que les problèmes apparus sur les enduits de la façade nord sont en lien avec les travaux de reprise insuffisants de la part de Monsieur Z, qui n’avait pas en sa possession la fiche technique du produit RENDERPEL, sur laquelle il était indiqué qu’il fallait reprendre les enduits jusqu’à 40 cm au dessus des zones dégradées, et que par ailleurs, il n’est pas démontré que la société MURPROTEC ait fourni l’enduit à Monsieur Z.
Par suite, il y aura lieu d’examiner la demande d’appel en garantie de la société MURPROTEC dirigée contre Monsieur Z, qui voit également sa responsabilité engagée, n’ayant pas réalisé le L dans les règles de l’art et conformément aux préconisations de la société MURPROTEC.
Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette :
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève :
— à la somme de 1219 € au titre du remboursement des travaux d’injection du mur, inefficaces,
— à la somme de 2700 € au titre du remboursement de l’installation du déshumidificateur, qui s’est révélé également inefficace,
— à la somme de 5500 € HT, outre la TVA, au titre de la réfection de la façade nord;
En outre, la réparation du préjudice devant être intégrale, et le maitre d’ouvrage doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne si le désordre ne s’était pas produit. Ainsi, l’ouvrage doit être remis à l’identique, même en présence de désordres limités, et la réparation inclut également les dépenses annexes, liées d’une part à l’engagement de frais pour l’établissement des deux rapports d’expertise amiable, à hauteur de 1582,74 € et d’autre part au trouble de jouissance causé aux époux X.
Sur ce point, l’expert relève que l’indemnisation au titre du trouble de jouissance lié aux travaux de réfection de la façade nord, doit prendre en compte la durée limitée des travaux dans le temps et la faible ampleur des travaux. En outre, ayant pour localisation la façade, ils n’empechent pas l’occupation de la maison, qui reste habitable pendant les travaux
Il y a donc lieu de limiter le préjudice de jouissance à une somme forfaitaire de 500 €.
La société MURPROTEC qui engage sa responsabilité contractuelle pour défaut de conseil, et qui est à l’origine des désordres sera condamnée au principal à régler aux époux X la somme totale de 3919 € TTC, au titre du remboursement des travaux inefficaces, celle de 5500 € HT, outre la TVA au titre des travaux de reprise et pour défaut de conseil, celle de 1582,74 € au titre du remboursement des frais d’expertise amiable, et celle de 500 € au titre du préjudice subi pour troubles de jouissance.
Sur les autres recours et sur la contribution à la dette de réparation :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux.
Au regard des fautes précédemment caractérisées, et s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient d’accueillir l’appel en garantie diligentée par la société MURPROTEC contre Monsieur Z, qui n’a pas réalisé sa prestation dans les règles de l’art, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle vis à vis de la société MURPROTEC.
Dès lors, il convient de le condamner à la relever et garantir de la condamnation prononcée pour les travaux de reprise de la façade, qu’il a exécutés, à hauteur de 5500 €, outre la TVA, ainsi que de la condamnation prononcée pour trouble de jouissance à concurrence de 50% de la somme forfaitairement accordée.
Sur les demandes accessoires :
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l’article 1153 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La capitalisation des intérêts devra s’accomplir conformément à l’article 1154 du code civil.
Seule la somme due au titre du coût des travaux de reprise non encore effectués sera indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date de l’assignation, comme demandée par les époux X, soit le 26 septembre 2013, jusqu’à la date du jugement.
Les condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires sont prononcées hors taxes. La TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date du paiement.
Aux termes de l’article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La société MURPROTEC supportera les dépens, et sera condamnée à payer aux époux X une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
L’appel en garantie diligenté par la société MURPROTEC à l’encontre de Monsieur Z sera accueilli, et la charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie par moitié entre la société MURPROTEC et Monsieur Z.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des autres parties, les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe:
DECLARE la société MURPROTEC responsable des désordres survenus dans la maison de Monsieur E X et son épouse Madame F G épouse X sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
DIT que le préjudice occasionné par ces désordres est fixé comme suit :
— 3919 € TTC, au titre du remboursement des travaux inefficaces,
— 5500 € HT, outre la TVA au titre des travaux de reprise,
— 2082,74 € au titre des troubles annexes ;
CONDAMNE la société MURPROTEC au paiement de la somme de 3919 € au titre du remboursement des travaux inefficaces, celle de 5500 € HT, outre la TVA au titre des travaux de reprise, celle de 1582,74 € au titre du coût des expertises amiables, et celle de 500 € au titre du trouble de jouissance ;
ACCUEILLE l’appel en garantie diligenté par la société MURPROTEC dirigé contre Monsieur Z ;
CONDAMNE Monsieur Z à relever et garantir la société MURPROTEC, soit à concurrence de 5500 € HT, outre la TVA au titre des travaux de reprise ;
DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution ;
DIT que les sommes hors tace précitées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 26 septembre 2013 jusqu’à la date du jugement ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE monsieur Z à relever et garantir la société MURPROTEC au titre du trouble de jouissance à concurrence de 250 € ;
CONDAMNE la société MURPROTEC à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MURPROTEC à payer à Monsieur E X et son épouse née F G la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ACCUEILLE l’appel en garantie diligenté par la société MURPROTEC à l’encontre de Monsieur Z, s’agissant des dépens et de l’indemnité judiciaire ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties par moitié entre la société MURPROTEC et Monsieur Z, et CONDAMNE Monsieur Z à relever et garantir la société MURPROTEC des condamnations prononcées au titre des dépens et de l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par moitié ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Béatrice RIVAIL, Président, qui a signé le présent jugement avec Carole DANJOU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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