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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 juin 2024, n° 2403197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Côtes-d' Armor |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, le préfet des Côtes-d’Armor demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B A du logement qu’ils occupent au centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) situé 4 E rue de Lorette à Pedernec (22540) ;
2°) de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
— il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
— la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement ;
— M. A se maintient illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile alors qu’il a été débouté du droit d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile et la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
M. A, informé de la procédure, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 26 juin 2024.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. /Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. /La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
3. Aux termes de l’article R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement » et aux termes de son article R. 552-12 : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ». Aux termes de l’article R. 552-15 du même code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un étranger dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. M. A, ressortissant afghan né le 8 septembre 1997, est entrée irrégulièrement en France le 16 janvier 2023. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile et a bénéficié, à ce titre, à compter du 28 mars 2023 d’un hébergement au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 4 E rue de Lorette à Pedernec. Sa demande d’asile a été rejetée par décision du 9 août 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 8 janvier 2024 de la CNDA, notifiée le 12 janvier suivant. L’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a signifié la fin de sa prise en charge à compter du 1er mars 2024. M. A se maintenant dans ledit logement, le préfet des Côtes-d’Armor l’a mis en demeure sur le fondement des dispositions précitées, par courrier du 12 mars 2024, notifié le 3 mai 2024, de quitter et libérer son lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours.
6. D’une part, il est constant que M. A, débouté du droit d’asile, ne bénéficie plus du droit d’être hébergé dans un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile. L’intéressé, qui n’a pas défendu à l’instance, ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son expulsion. Ainsi, la demande d’expulsion présentée par le préfet des Côtes-d’Armor ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’au 30 avril 2024, le département des Côtes-d’Armor dispose de 770 places pour demandeurs d’asile, dont 474 places en CADA avec un taux d’occupation de 97,3 % et 296 places en HUDA/PRADHA avec un taux d’occupation de 98,3 %. À cette même date, ce sont 134 familles de demandeurs d’asile, dont 61 en procédure normale et 50 en procédure accélérée, qui sont en attente de places dans le dispositif d’accueil dans le département des Côtes-d’Armor et 1075 familles au niveau régional. Ainsi, alors que le dispositif d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile est saturé dans les Côtes-d’Armor et plus généralement en Bretagne où le taux d’occupation en CADA est de 96,3 %, le maintien dans les lieux de M. A fait obstacle à l’accueil d’autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L’expulsion de l’intéressé présente, par suite, un caractère d’urgence et d’utilité.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet des Côtes-d’Armor tendant à ce que soit enjoint la libération par M. A du logement qu’il occupe situé 4 E rue de Lorette à Pedernec. Faute pour l’intéressé et toute personne l’accompagnant ou en dépendant d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique passé un délai, qu’il y a lieu de fixer à huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour lui d’avoir emporté ses effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer le logement qu’il occupe situé 4 E rue de Lorette à Pedernec et d’évacuer ses biens.
Article 2 : À défaut pour M. A de déférer à l’injonction prononcée à l’article 1er, le préfet des Côtes-d’Armor pourra faire procéder d’office à son expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, passé un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : Le préfet des Côtes-d’Armor est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour lui d’avoir emporté ses effets personnels.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 27 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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