Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Modifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 22
Le comité social est seul consulté sur toute question ou tout projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la formation spécialisée.
Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, cette règle ne s'applique pas aux questions et projets mentionnés au 14° de l'article R. 253-1.