Infirmation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 14 mai 2024, n° 22/01659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 20 février 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/01659 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FZFW
Code Aff. : CF AJ JLR/LE AG
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DENIS (REUNION) en date du 20 Février 2018
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 MAI 2024
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 21.09.22 ayant cassé partiellement l’arrêt rendu le 23.06.2020 par la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion ayant confirmé le jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
SAINT-DENIS (REUNION) en date du 20 Février 2018
Vu la déclaration de saisine en date du 17 Novembre 2022,
APPELANTE :
Madame [X] [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3] (REUNION)
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Association ILE DE LA REUNION TOURISME association déclarée « entreprise d’insertion par l’économique », immatriculée sous le SIREN 501 932 115, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4] (REUNION)
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Février 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
President de chambre : Monsieur Patrick CHEVRIER
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS
Qui en ont délibéré
Le président a indiqué que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024, mise à disposition qui a été prorogée au 30 avril 2024, puis au 14 mai 2024 ;
ARRÊT : mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 14 mai 2024. Les parties ayant été préalablement avisées des conditions prévues au 2 ème alinéa de l’article 450-1 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [U] a été engagée le 20 août 2010 par l’association Ile de la Réunion Tourisme (IRT) en qualité de secrétaire générale dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée suivi le 10 janvier 2011 d’un avenant prévoyant un temps de travail sous forme de forfait annuel de 210 jours.
Elle a ensuite été promue directrice par intérim avec rétroactivité au 20 janvier 2014 selon avenant du 20 février 2014 indiquant qu’à l’exception de ses fonctions et du versement d’une prime d’intérim, les dispositions du contrat initial demeuraient inchangées.
Mme [U] a été licenciée pour faute grave le 16 novembre 2015.
Le 17 décembre 2015, Mme [U] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion afin de percevoir une indemnité contractuelle de licenciement à titre provisionnel.
Par arrêt du 12 décembre 2017 confirmant pour l’essentiel une ordonnance du 02 février 2016, l’IRT a été condamnée à lui payer à ce titre la somme de 208.883,84 euros.
Le pourvoi formé par l’employeur a été rejeté par arrêt du 23 octobre 2019.
Parallèlement, le 09 décembre 2016, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d’obtenir le paiement des diverses sommes et indemnisations.
Par jugement du 20 février 2018, le conseil de Prud’hommes de Saint-Denis a statué en ces termes :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [U] repose sur une faute grave.
— dit et jugé que le harcèlement moral à l’encontre de la salariée n’est pas caractérisé.
— dit que la demande de rappels de salaire liés aux heures supplémentaires est inopérante.
— débouté Mme [U] de toutes ses demandes.
— condamné Mme [U] à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la demanderesse aux dépens.
Mme [U] a interjeté appel.
Par arrêt du 23 juin 2020, la cour d’appel de Saint-Denis a statué en ces termes :
— confirme le jugement sur le rejet des heures supplémentaires, des congés payés en découlant et de l’indemnité de travail dissimulé,
— l’infirme pour le reste,
Statuant du chef de l’infirmation,
— dit sans effet la clause de forfait-jours,
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et prononcé en violation de la protection de l’article L. 1552-2 du code du travail,
— condamné l’association Ile de la Réunion Tourisme à payer à Mme [X] [U] les sommes suivantes :
5.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence d’effet de la clause de forfait-jours et de l’absence de contrôle du temps et de l’organisation du travail de la salariée,
77.000 euros pour l’indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
26.085,48 euros pour l’indemnité compensatrice de préavis,
2.608,54 euros pour les congés payés en découlant,
6.521,37 euros pour le salaire de la mise à pied conservatoire,
652,13 euros pour les congés payés en découlant,
9.274,82 euros pour l’indemnité conventionnelle de licenciement,
15.000 euros en réparation du préjudice distinct,
5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à l’association Ile de la Réunion Tourisme la remise à Mme [X] [U] d’une attestation Pôle Emploi et des bulletins de paye d’octobre et novembre 2015 conformes à l’arrêt,
— condamné l’association Ile de la Réunion Tourisme à rembourser au Pôle Emploi les sommes versées à Mme [X] [U] au titre de l’assurance chômage dans la limite de six mois d’indemnités,
— rejeté toute autre demande,
— condamné l’association Ile de la Réunion Tourisme aux dépens de première instance et d’appel,
******
Saisie sur pourvoi de Mme [U], la chambre sociale de la Cour de cassation a statué en ces termes, par arrêt du 21 septembre 2022 :
— déclare recevable le pourvoi incident de l’employeur ;
— rejette le pourvoi incident de l’employeur ;
— casse et annule mais seulement en ce qu’il déboute Mme [U] de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, ainsi que de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, l’arrêt rendu le 23 juin 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ;
— remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
— condamne l’association Île de La Réunion Tourisme aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association Île de La Réunion Tourisme et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
La Cour de cassation a motivé sa décision comme suit :
Vu l’article L. 3171-4 du code du travail :
8. Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
9. Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
10. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
11. Pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l’arrêt retient que la privation d’effet de la clause de forfait-jours ne modifie en rien le régime probatoire applicable aux heures supplémentaires, la salariée devant étayer sa demande. Il énonce que la salariée affirme avoir travaillé soixante-dix heures par semaine du 10 janvier 2011 au 16 novembre 2015 (à compter de la clause de forfait-jours et jusqu’au licenciement), qu’elle liquide sa demande sur cette base sans tenir compte de la prescription triennale, qu’elle invoque le fait que l’employeur l’a soumise à une convention de forfait en jours sans le moindre contrôle, ce qui l’a empêchée « d’anticiper et de pointer » les heures travaillées. Il retient que l’argument est inopérant puisque la salariée n’avait pas à prouver la réalité des heures travaillées mais simplement à étayer sa demande. Il relève que la salariée ne sollicite ou ne fait référence à aucune heure supplémentaire pour la période antérieure à la mise en place du forfait, alors qu’il n’y avait eu aucun changement de fonction, étant rappelé que sa promotion au poste de directrice par intérim était intervenue le 20 janvier 2014, que les bulletins de paye qu’elle produit confirment l’absence d’heures supplémentaires pour la période antérieure à la mise en place du forfait, que, pour le reste, elle ne produit et ne se réfère à aucun élément de nature à étayer sa demande.
12. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.
*****
Mme [U] a déposé une déclaration de saisine de la cour d’appel par déclaration RPVA remise au greffe le 17 novembre 2022 puis ses premières conclusions d’appelante le 13 janvier 2023.
L’association Ile de la Réunion Tourisme a déposé ses uniques conclusions d’intimée le 13 mars 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante transmises par voie électronique le 31 août 2023, Mme [X] [U] demande à la cour de :
— l’accueillir en son appel, le dire recevable et fondé ;
— infirmer la décision rendue le 20 février 2018 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis en ce qu’elle a :
dit que la demande de rappel de salaire liée aux heures supplémentaires est inopérante
Statuant de nouveau,
— l’accueillir en son appel après cassation, le dire recevable et fondé ;
— juger que Mme [X] [U] étaye sa demande au titre des heures supplémentaires ;
— juger que Mme [X] [U] a effectué 8.000 heures supplémentaires de 2011 à 2016 ;
Ce faisant,
— condamner l’Association Ile de la Réunion Tourisme – IRT à verser à Mme [U] les sommes de :
567.896,00 € à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires,
56.789,00 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires,
7.729,00 € au titre de la perte d’allocation chômage,
— ordonner la remise des documents suivant conformes à la décision à intervenir :
ses bulletins de salaire de 2011 à 2015 rectifiés
l’attestation de Pôle Emploi
— condamner l’association Ile de la Réunion Tourisme – IRT à justifier à Mme [X] [U] sa régularisation à la caisse cadres ;
— juger que les obligations relatives à la remise des documents et du justificatif précités se feront sous astreinte de 100,00 euros pour chaque obligation par jour de retard, un mois après la signification de l’arrêt à intervenir ;
Si par impossible l’association Ile de la Réunion Tourisme – IRT ne devait être condamnée à payer des heures supplémentaires pour un montant supérieur à 52.170,96 euros :
— condamner l’association Ile de la Réunion Tourisme – IRT pour travail dissimulé et ce faisant condamner l’IRT à verser à Mme [X] [U] la somme de 52.170,96 euros au titre de l’article L. 8223-1 du code du travail (indemnités pour travail dissimulé) ;
— condamner l’association Ile de la Réunion Tourisme – IRT aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Mme [X] [U] la somme de 15.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
******
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée déposées le 13 mars 2023, l’association Ile de la Réunion Tourisme demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint -Denis le 20 février 2018 ;
A titre principal,
— juger que Mme [U] n’a effectué aucune heure supplémentaire ;
— débouter en conséquence, Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Si par impossible, la Cour jugeait que Mme [U] a effectivement effectué des heures supplémentaires non rémunérées :
— juger qu’aucune heure supplémentaire n’est rapportée avant le 20 janvier 2014 ;
— constater que Mme [U] a bénéficié de congés payés et JRTT sur cette période ;
— constater que Mme [U] n’effectuait pas 5 heures supplémentaires par jour sur
365 jours ;
— évaluer le quantum des heures supplémentaires ;
— limiter en conséquence l’indemnisation de Mme [U] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’aucune intention frauduleuse n’est démontrée ;
— juger qu’aucune heure supplémentaire n’est due avant le 8 décembre 2013 en application de la prescription triennale ;
— constater que Mme [U] a bénéficié de congés payés et JRTT sur la période du 08 décembre 2013 au 16 novembre 2015 ;
— constater que Mme [U] n’effectuait pas 5 heures supplémentaires par jour sur
365 jours ;
— évaluer le quantum des heures supplémentaires ;
— limiter en conséquence l’indemnisation de Mme [U] ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [U] de sa demande liée à la perte d’allocations chômage ;
— condamner la salariée à payer à l’association IRT la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens ;
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l’application de la prescription à la demande d’heures supplémentaires
L’appelante soutient que la prescription n’est pas applicable en raison de la fraude dont s’est rendu coupable l’employeur en souscrivant, sans mettre en 'uvre les procédures de contrôle et de suivi requises, une clause de forfait-jours qui lui a « fait croire » qu’elle n’était pas tenue de relever les heures réellement effectuées. Elle soutient que contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes en confondant au titre du point de départ, la date de la rupture et la date de la saisine, elle est recevable à réclamer des heures supplémentaires à compter du 10 janvier 2011, date de l’avenant comprenant ladite clause privée d’effet, au 16 novembre 2015, date de son licenciement. Elle ajoute qu’elle peut également se prévaloir de l’article 2222 alinéa 2 du code civil prévoyant qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour d’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Pour sa part, l’association IRT fait valoir qu’en l’absence de toute intention frauduleuse, aucune fraude n’est caractérisée. Elle considère qu’il s’agit tout au plus d’un manquement non fautif de l’employeur. Elle soutient que le conseil de prud’hommes ayant été saisi le 08 décembre 2016, la salariée ne peut réclamer des heures supplémentaires antérieures au 08 décembre 2013, l’alternative prévue par l’article L.3245-1 du code du travail n’intervenant que quand le jour de la connaissance du droit est postérieur au jour de la rupture du contrat de travail.
Les actions en paiement ou en répétition des salaires se prescrivent par trois ans par application de l’article L. 3245-1 du code du travail.
Aux termes de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013 -504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L’article 21 de la loi susvisée prévoit, en son § V, alinéa 1, que les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article (dont l’article L. 3245-1) s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’à défaut de saisine de la juridiction prud’homale dans les trois années suivant la date du 16 juin 2013, les dispositions transitoires ne sont pas applicables de sorte que l’action en paiement de créances de salaire nées sous l’empire de la loi ancienne se trouve prescrite.
En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l’espèce, Mme [U] qui a saisi le conseil de prud’hommes au fond pour obtenir notamment le paiement d’heures supplémentaires le 09 décembre 2016 soit plus de trois ans après la date d’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 ne peut se prévaloir des dispositions transitoires ci-dessus rappelées.
L’article 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013 -504 du 14 juin 2013 trouve en conséquence à s’appliquer.
Le fait que la clause de forfait-jours soit, selon l’arrêt du 23 juin 2020 définitif à cet égard, privée d’effet faute de mise en 'uvre d’un suivi et de modalités de contrôle ne suffit pas à démontrer une intention frauduleuse de l’employeur permettant d’écarter ladite prescription.
L’appelante ne peut, à cet égard, tirer avantage des constatations effectuées par la chambre régionale des comptes dans son rapport du 26 janvier 2015 (sa pièce n° 30 page 75). En effet si le rapport souligne le nombre important d’heures supplémentaires antérieurement financées par l’association, il fait état de montants très inférieurs à celui réclamé par Mme [U] dans la présente instance et relève l’opportunité d’avoir adopté des conventions de forfait-jours pour les cadres non pas à des fins de dissimulation mais au contraire pour améliorer la gestion de l’association.
Dans ces conditions, le contrat de travail ayant été rompu le 16 novembre 2015, la demande formulée au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au 16 novembre 2012 est prescrite et en conséquence, irrecevable.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents
A l’appui de ses prétentions, l’appelante fait valoir que l’employeur qui a mis en place un forfait en jours précisément au regard du nombre très important d’heures supplémentaires que finançait l’association, n’a jamais contesté le principe de la réalisation de telles heures lesquelles sont également prises en compte par la convention collective applicable au vu des spécificités du secteur du tourisme. Rappelant la notion de travail effectif, la nature de ses fonctions et sa charge de travail, elle indique avoir pu retracer l’amplitude temporelle tenant aux réunions, déplacements, déjeuners et diners professionnels et autres manifestations ainsi que le temps passé durant ses fins de semaine, congés et arrêts maladie en raison des sollicitations du président de l’association. Elle précise avoir récupéré informatiquement les éléments utiles en 2021 de sorte qu’elle entend porter sa demande antérieurement « estimée » à 5.145 heures supplémentaires, à 8.000 heures soit la somme de 567.896 euros sur la base d’un taux horaire majoré de 70,987 euros.
Pour sa part, l’intimée soutient que les bulletins de paie confirment l’absence de toute heure supplémentaire avant le 20 janvier 2014, date de l’avenant forfait-jours aux fonctions de directrice adjointe. Elle conclut que la salariée ne démontre pas le quantum d’heures supplémentaires qu’elle revendique et ne prend pas en compte les périodes de congés et les RTT dont elle a bénéficié du 20 janvier 2014 au 16 novembre 2015. Elle souligne que le nombre d’heures supplémentaires réclamées n’est pas en rapport avec les éléments produits aux débats de sorte que le nombre d’heures réellement effectué devra, en application du pouvoir souverain d’appréciation du juge, être limité.
En l’espèce, au vu de l’arrêt définitif du 23 juin 2020, la convention de forfait-jours figurant à l’article 3 de l’avenant du 10 janvier 2011 est inopposable à la salariée au titre des années non prescrites.
Son annulation entraîne le retour automatique au décompte horaire du temps de travail dans un cadre hebdomadaire avec, comme conséquence, la possibilité de solliciter le paiement d’ heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre conformément aux dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail.
S’agissant des heures supplémentaires, conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’ employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, étant précisé que la durée légale du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du code du travail et que les heures supplémentaires doivent se décompter par semaine civile.
Par application de l’article L. 3171-4 du même, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’ heures de travail effectuées, l’ employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.
Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de présenter préalablement des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies de nature à permettre également à l’employeur d’y répondre utilement.
Une fois constatée l’existence d’heures supplémentaires, le juge est souverain pour évaluer l’importance des heures effectuées et fixer le montant du rappel de salaire qui en résulte sans qu’il soit nécessaire de préciser le détail du calcul appliqué.
Il est de principe que n’est pas suffisant un calcul basé sur une durée moyenne hebdomadaire théorique.
Par ailleurs, l’absence d’autorisation donnée par l’employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.
Au soutien de sa demande au titre des heures supplémentaires, l’appelante produit en pièce n°37 un récapitulatif des déplacements et représentations dont elle entend se prévaloir de 2010 à 2015 en trois rubriques : « grands déplacements » en France hexagonale ou à l’étranger, « représentations annuelles récurrentes » et « autres événements locaux », un planning de travail en pièce n° 38 qui reprend les mêmes éléments sous une autre présentation ainsi que les périodes de RTT, de congés et d’arrêts maladie, les impressions de son agenda électronique d’août 2010 à novembre 2015 (ses pièces n° 31 à 36) tandis qu’en pièces 40 et 41, figurent des listes de mails en périodes d’arrêt maladie, congés ou de RTT.
Ce faisant, l’appelante présente des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre de sorte qu’il convient d’examiner les éléments produits de part et d’autre.
A cet égard, l’association IRT produit en pièce n° 1 un mail adressé le 28 août 2018 par Monsieur [N] au directeur général de l’association en date du 28 août 2018 indiquant que l’appelante en qualité de directrice était amenée à gérer elle-même son planning, que leurs bureaux étant situés à proximité, elle ne pouvait effectuer 70 heures de travail par semaine en arrivant à 9 heures et en quittant le bureau à 17 heures. Il ajoute qu’en dépit de contacts quotidiens, la salariée ne lui a pas fait part d’une surcharge de travail.
Il importe de rappeler qu’en matière sociale, la preuve est libre de sorte que ni les anciennes fonctions de président exercées par l’auteur du mail, ni les tensions ayant existé avec l’appelante telles qu’elles résultent notamment des pièces n° 7, 11, 23 bis, 25 et 27 produites par celle-ci, ne suffisent à retirer toute valeur probante à ces déclarations alors même que celles-ci ne sont pas contredites par les agendas électroniques dont se prévaut l’appelante (ses pièces n° 31 à 36) faisant apparaître ses rendez-vous en journée selon l’amplitude invoquée par l’employeur, auxquels s’ajoutent ponctuellement les déplacements, repas et manifestations diverses dont se prévaut l’appelante au soutien de ses prétentions outre les sollicitations en périodes de congés ou d’arrêt de travail repris sur les récapitulatifs ci-dessus évoqués.
Si cette unique pièce de l’employeur pourtant en charge du contrôle du temps de travail du salarié, ne permet pas d’exonérer l’association IRT du paiement d’heures supplémentaires, la cour observe que Mme [U] disposait dans le cadre de l’exercice de ses fonctions en qualité de secrétaire générale d’abord puis de directrice, d’une très large autonomie dans l’organisation de son temps de travail en lien avec ses responsabilités et les tâches de représentation qui lui étaient confiées telles qu’elles sont identifiées sur les récapitulatifs non contestés par l’employeur versés aux débats : à raison, en cumul sur la période non prescrite du 16 novembre 2012 au 16 novembre 2015, de 70 jours au titre des grands déplacements, de huit manifestations sportives, galas et festivals dont certains non datés outre 22 événements locaux l’ayant mobilisée 87 jours (pièce n° 37 de l’appelante).
Ces différents événements et activités se passaient, au vu des horaires figurant pour certains sur les agendas produits, pour partie en journée et se juxtaposaient, dans cette limite, aux horaires de travail, l’amplitude horaire excédant ceux-ci n’étant pas connue tandis que les listes de mails qui constituent autant de sollicitations certes multiples mais ponctuelles de l’employeur ne renseignent pas sur leur temps effectif de traitement et l’exécution d’une tâche en continu aux dates invoquées.
De plus, s’agissant de l’amplitude horaire des journées de travail, il est constant que Mme [U] gérait elle-même son planning, son agenda électronique ne permettant pas de contredire, en dehors des événements particuliers dont elle se prévaut dans les proportions ci-dessus relevées, l’attestation produite par l’employeur concernant ses horaires de présence, la dégradation des conditions de travail étant imputées aux tensions générées par l’agressivité verbale et les débordements du président de l’association à son endroit et non explicitement à une surcharge de travail (pièces n° 7 de l’appelante).
L’employeur qui certes n’est pas en mesure dans de telles circonstances de fournir un décompte exhaustif des heures de travail de Mme [U], établit néanmoins que le nombre d’heures estimé par la salariée à hauteur de 8.000 heures sur la base d’une amplitude de travail qu’il justifie être revendiquée à tort par la salariée, n’est pas atteint.
De l’ensemble des éléments qui lui sont soumis la cour retient que Mme [U] a donc accompli des heures supplémentaires, du 16 novembre 2012 au 16 novembre 2015, mais dans une mesure moindre que celle qu’elle revendique et condamne en conséquence l’IRT à lui verser la somme de 48.270,25 euros à titre de rappels de salaire outre 4.827,02 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
Sur la perte d’allocation chômage du fait de la non prise en compte des heures supplémentaires
L’appelante fait valoir que l’indemnité chômage correspondant à 73 % du salaire mensuel, elle s’est trouvée amputée du fait de l’employeur de la somme de 7.729 euros sur la période de prise en charge de sorte qu’elle sollicite la condamnation de l’association IRT à hauteur de cette somme au titre de la perte d’allocation chômage.
Mme [U] qui renvoie à ce titre à sa pièce n° 42 correspondant à la notification de son ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 19 janvier 2016, ne justifie pas de sa durée effective d’indemnisation de sorte qu’à supposer que cette demande entre dans le périmètre de la saisine de la cour, l’appelante ne justifie pas de son préjudice.
Elle doit, en conséquence, être déboutée de sa demande.
Sur la perte partielle des droits à la retraite-cadre
Mme [U] sollicite à ce titre la remise sous astreinte de ses bulletins de salaire rectifiés conformément à l’arrêt à intervenir et la justification par l’association de ce que sa situation a été régularisée auprès de la caisse de retraite des cadres.
Il convient d’ordonner la remise par l’association IRT d’un bulletin de paie rectifié par année en affectant au prorata sur la période du 16 novembre 2012 au 16 novembre 2015, les sommes ci-dessus allouées au titre des rappels de salaire résultant des heures supplémentaires et congés payés afférents, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte et à charge pour l’appelante de s’en prévaloir auprès des organismes concernés.
1Sur la demande subsidiaire d’indemnité pour travail dissimulé
L’appelante sollicite, à titre subsidiaire, « en cas de condamnation au titre du rappel d’heures supplémentaires inférieure à 52.170,96 euros », le bénéfice de l’indemnité pour travail dissimulé prévue par l’article L.8223-1 du code du travail.
Le versement d’une telle indemnité est subordonné à la démonstration par la salariée du caractère intentionnel du comportement de l’employeur.
Or ni l’existence d’heures supplémentaires non payées ni l’irrégularité d’une convention de forfait-jours qui avait pour but de rationnaliser la gestion des ressources humaines au sein de l’association, ne suffisent à caractériser l’intention de l’employeur de dissimuler pour partie l’activité de l’appelante.
Cet élément faisant défaut, il convient de débouter Mme [U] de ce chef.
Dans ces conditions, le jugement déféré qui a rejeté la demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé au motif que la salariée ne produisait aucun élément pour justifier cette accusation, sera confirmé par substitution de motif.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’association IRT qui succombe supportera les dépens.
Elle sera en outre déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [U] la somme de 5.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Denis en date du 20 février 2018,
Vu l’arrêt de la cour en date du 23 juin 2020,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 21 septembre 2022,
Statuant sur renvoi après cassation, dans la limite de sa saisine, par décision contradictoire mise à disposition au greffe;
Infirme le jugement rendu le 20 février 2018 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis à l’exception du rejet de la demande d’indemnité pour travail dissimilé,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare la demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 16 novembre 2012 irrecevable,
Condamne l’association Ile de la Réunion Tourisme, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [X] [U] la somme de 48.270,25 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées du 16 novembre 2012 au 16 novembre 2015 outre la somme de 4.827,02 euros au titre des congés payés afférents,
Y ajoutant,
Ordonne la remise par l’association Ile de la Réunion Tourisme d’un bulletin de paie rectifié par année en affectant au prorata sur la période du 16 novembre 2012 au 16 novembre 2015, les sommes ci-dessus allouées au titre des heures supplémentaires réalisées et congés payés afférents, à charge pour Mme [X] [U] de s’en prévaloir auprès des organismes concernés,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne l’association Ile de la Réunion, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens,
Condamne l’association Ile de la Réunion Tourisme, prise en la personne de son représentant légale, à payer à Mme [X] [U] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’association Ile de la Réunion Tourisme de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et Mme Nadia HANAFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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