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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, juge des réf., 1er mars 2018, n° 18/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/00043 |
Texte intégral
MINUTE N° : 18/
DOSSIER N° : 18/00043
[…]
délivrée le 01 Mars 2018
à Me Laurent FABIANI
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Mars 2018
DEMANDERESSE
le syndicat de copropriétaires IMMEUBLE 48 RUE DE METZ pris en la personne de son syndic bénévole Mme X Y, dont le […]
représentée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
la société J & F IMMO, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 Janvier 2018
PRÉSIDENT : Jean-Pierre VERGNE, Premier Vice-Président
GREFFIER : Frédérique DURAND, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Jean-Pierre VERGNE, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anissa ALLOU, Greffière
Prononcée par mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISIONྭ:
Par un acte d’huissier en date du 5 janvier 2018 le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 48 rue de Metz à Toulouse a fait assigner la Sas J et F, propriétaire des lots 21 et 22 de la copropriété, en nature de combles aménageables, aux fins suivantesྭ:
— Expertise des travaux d’aménagement en cours qui affecteraient les parties communes sans autorisation correspondante, avec autorisation donnée à l’expert de pénétrer dans les parties privatives, propriété de la société défenderesse, sous astreinteྭ;
— Paiement d’une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation des préjudices que ces travaux auraient causésྭ;
— Paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société J et F a fait conclure à l’irrecevabilité des demandes au motif que l’action engagée par le syndic bénévole de la copropriété n’avait pas été autorisée par une décision de lྭ‘assemblé générale des copropriétaires.
Elle a par ailleurs conclu à l’inutilité d’une mesure d’expertise et au débouté des demandes en paiementྭ;
Elle a sollicité la condamnation de l’adversaire au paiement d’une indemnité de procédure.
SUR CEྭ:
Sur la recevabilité de l’action, l’article 55 du décret du 9 juin 1955, que le défendeur aurait dû lire en entier, prévoit en son alinéa 2, que l’autorisation préalable de principe à toute action en justice n’est pas nécessaire s’ agissant des «ྭdemandes qui relèvent du juge des référésྭ»;
S’agissant de la demande d’expertise on en retiendra le principe, justifié par les adminicules produits, mais on en limitera en l’état la portée ainsi qu’il sera ci-dessous précisé. La demande d’astreinte n’est pas en l’état justifiée.
S’agissant des demandes en paiement, de provision ou d’indemnités de procédures, elles demeureront réservées au résultat de l’expertiseྭ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Pierre VERGNE, Premier Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte à la partie défenderesse de ses protestations et réserves.
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons recevable l’action du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 48 rue de Metz à Toulouseྭ;
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, en la personne de :
M. Z A
[…]
[…]
Tél : 05.61.53.90.72 Fax : 05.62.26.28.42
à défaut
la SARL KHEOPS
[…]
[…]
Tél : 05.61.25.75.92 Fax : 05.61.25.05.74
avec mission de :
— Se rendre sur les lieux les parties présentes ou appeléesྭ:
— Dire si les travaux entrepris par la société J et F, propriétaire des lots 21 et 22, qui seronrt décrits avec précision, ont affecté les parties communesྭ;
— Dans l’affirmative indiquer les travaux qui seraient nécessaires à un retour à l’état antérieur.
[…]
AVIS AUX PARTIES
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, le syndicat de copropriétaires IMMEUBLE 48 RUE DE METZ pris en la personne de son syndic bénévole Mme X Y devra consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3.000 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (R.G. n° 18/00043) au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, service des référés.
ET ENJOIGNONS
- au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission ;
- aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
- adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
- vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
- établir à l’issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite “des 45 jours”), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.
- préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise (referes.tgi-toulouse@justice.fr),
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”,
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixons à l’expert un délai de NEUF MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Réservons toutes demandes annexes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons en l’état de toutes autres demandes.
Condamnons le syndicat de copropriétaires IMMEUBLE 48 RUE DE METZ pris en la personne de son syndic bénévole Mme X Y aux entiers dépens.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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