Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3 juin 2026, n° 2601747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, M. C… A…, représenté par Me Ponsot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 mars 2026 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse l’a placé en congés sans traitement pour raison de santé du 1er novembre 2025 au 31 août 2026 inclus pour inaptitude physique temporaire, ensemble la décision du 24 mars 2026 rejetant le recours gracieux formé à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s’engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée pour les décisions privant un agent public de toute rémunération ; l’urgence est, en outre, caractérisée par les circonstances qu’il a reçu, seulement le 13 avril 2026, l’arrêté en litige, qu’il n’a toujours pas été réintégré alors qu’il devait l’être à compter du 1er novembre 2025, qu’il ne perçoit plus aucun traitement depuis le 12 mars 2026, et il est divorcé avec un enfant à charge, de sorte que la décision a des répercussions graves et immédiates tant sur sa situation personnelle que professionnelle ; il subit un grave préjudice moral du fait de l’incertitude dans laquelle il est placé depuis des mois et de la carence persistante et fautive de son administration à suivre les préconisations du conseil médical départemental ;
- des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 12 mars et de celle rejetant le recours gracieux formé à son encontre dès lors que :
* la décision du 12 mars est prise par une autorité qui ne justifie pas d’une délégation régulièrement publiée ; celle du 24 mars 2026 est signée par une autre autorité qui ne justifie pas davantage d’une délégation ;
* la décision du 12 mars 2026 est entachée d’un vice de forme consistant à mentionner un placement sans traitement alors qu’il perçoit un demi-traitement jusqu’en mars 2026 et n’a pas reçu de décision mettant fin à toute rémunération ;
* elle est entachée d’erreurs manifestes et d’appréciation, dans la mesure où le conseil médical départemental a fixé une date de reprise d’activité au 25 novembre 2025, et se fonde sur une expertise médicale du 16 février 2026, du médecin M. B…, postérieurement à la date d’aptitude retenue, ce qui paraît contestable et incohérent ; en outre, la décision du 12 mars en litige ne respecte pas l’avis du conseil médical départemental du 4 mars 2026 et présente une contradiction manifeste avec cet avis médical ; aucune affectation ne lui a été proposée malgré une aptitude reconnue pour reprendre le service depuis le mois de novembre 2025 ;
* le maintien en situation d’inaptitude, malgré la reconnaissance médicale de sa capacité à reprendre son service, porte atteinte à la sécurité juridique dont doit bénéficier chaque agent en créant une incertitude quant à sa situation statutaire et ses droits ;
* l’administration ne tient pas compte du temps partiel thérapeutique prescrit par le conseil médical départemental, sans motiver sa position ; le médecin mandaté par le conseil médical a prescrit, le 16 février 2026, une reprise en temps partiel thérapeutique (TPT) à 50 % à compter du 1er mars 2026, pour 3 mois renouvelables, en raison d’une pathologie qu’il qualifie expressément d’invalidante (pathologie qu’il suit depuis novembre 2022) et le conseil médical s’est appuyé sur cette expertise pour rendre son avis favorable à une reprise depuis le 25 novembre 2025 conditionnant celle-ci à une reprise dans l’académie d’Aix-Marseille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le courrier du 24 mars 2026 se borne a notifié la décision du 12 mars 2026 et a exposé les raisons de sa situation administrative ; il n’a qu’une portée informative et ne fait pas grief ;
- l’arrêté du 12 mars 2026 ne peut avoir d’effet sur l’affectation du requérant, et aucune urgence ne peut être en l’espèce retenue dès lors qu’ainsi que le juge des référés de Toulouse l’a déjà jugé, lors de précédents recours formés par l’intéressé lors de son affectation dans l’académie de Toulouse, ce dernier n’a pas saisi ses vœux d’affectation, en raison de sa pathologie, que ce soit pour les années 2023-2024, 2024-2025 ou 2025-2026 ; ce n’est que dans un courriel du 18 février 2026 que le requérant a souhaité participer au mouvement interacadémique pour une affectation au 1er septembre 2026, et l’académie de Toulouse a rendu un avis favorable, le 16 avril 2026, à sa demande tendant à rejoindre l’académie de Marseille où ses soins sont prodigués ; sa demande est à présent en cours d’instruction auprès des services du ministère, et il n’appartient pas au rectorat de Toulouse d’affecter cet enseignant dans l’académie de Marseille ;
- par ailleurs, il existe ainsi un intérêt public à ne pas suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2026, l’État ne devant pas verser une somme qu’il ne doit pas et étant tenu, par ailleurs, de placer un agent dans une position régulière ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés ne peut être retenu, la délégation étant produite et, à l’épuisement de ses droits à congé de longue maladie, le 31 octobre 2025, son administration qui ne dispose pas d’éléments médicaux a suivi les recommandations du conseil médical sur le placement d’un congé sans traitement pour raison de santé, en application des dispositions de l’article R. 327-37 du code général de la fonction publique, tandis qu’enfin, les critiques dirigées contre l’avis du conseil médical sont inopérantes.
Par ailleurs, par une décision du 20 mai 2026, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 mai 2026 sous le n° 2601738 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Guyot, greffière d’audience, Mme Perdu a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Ponsot, représentant M. A…, absent, qui maintient l’ensemble de ses conclusions et moyens et souligne notamment qu’il n’est pas justifié de la publication de la délégation produite en défense ; il ajoute que la décision du 12 mars méconnaît la chose jugée par le tribunal administratif de Toulouse dans son jugement n° 2204161 du 12 décembre 2024.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, professeur certifié en philosophie, session 2022 du concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré (CAPES) externe, a été affecté à compter du 1er novembre 2022, en dernier lieu, en tant que fonctionnaire stagiaire, au lycée général Joseph Saverne de l’Isle Jourdain (32). Il souffre d’une maladie génétique rare justifiant une prise en charge et un suivi médical entre l’hôpital Necker à Paris et l’hôpital européen de Marseille. Il a également signalé sa situation de travailleur handicapé, lors de son inscription à ce concours, en raison notamment de malformations physiques limitant sa mobilité géographique. Il a été placé en congé de longue maladie à compter 1er novembre 2022 jusqu’au 31 octobre 2025, terme de ses droits à congé de longue maladie en application des dispositions de l’article 24 du décret n° 94-874 aujourd’hui codifiées aux articles R. 327-31 et suivants du code général de la fonction publique. Le 4 mars 2026, le conseil médical de la Haute-Garonne a estimé qu’il ne pouvait pas reprendre son activité et a recommandé de le placer en congé sans traitement à compter du 1er novembre 2025 avec une reprise « dès que possible dans l’académie d’Aix-Marseille », son suivi médical ne pouvant se faire que dans le centre hospitalier de Marseille. Par un arrêté du 12 mars 2026, le recteur de l’académie de Toulouse l’a placé en congé sans traitement pour raisons de santé du 1er novembre 2025 au 31 août 2026 inclus pour inaptitude physique temporaire. Par un courrier du 24 mars 2026, sa situation est rappelée, l’arrêté du 12 mars lui est communiqué « joint à ce courrier » et enfin, il est informé de ce que sa demande de révision d’affectation formulée par un courriel du 23 mars 2026, était transmise au service compétent, avec mention du nom de la référente « mouvement » et son adresse mail. Par sa requête, M. A… demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2026 et du courrier du 24 mars 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, à supposer même que le courrier du 24 mars 2026 soit regardé comme une décision susceptible de recours, aucun des moyens invoqués par M. A… ne paraît propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions des 12 et 24 mars 2026.
4. Par suite, l’une des deux conditions cumulatives de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas réunie, les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de ces dispositions du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Pau, le 3 juin 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La greffière,
GUYOT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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