Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 déc. 2024, n° 2417443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au sous-préfet d’Anthony de lui délivrer une convocation dans un délai de quinze jours afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compte de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— que l’impossibilité de prendre un rendez-vous dans le cadre de sa demande de renouvellement du titre de séjour pluriannuel mention « salarié », expirant le 25 février 2025, impacte fortement tant sa vie personnelle que professionnelle ;
— qu’il a multiplié les démarches, en vain, afin de bénéficier d’un rendez-vous auprès des services de la sous-préfecture d’Anthony.
La requête et les pièces complémentaires ont été communiquées au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas formulé d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. B A, ressortissant tunisien, né le 1 août 1998, a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel mention « salarié », valable du 26 février 2021 au 25 février 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au sous-préfet d’Anthony de lui délivrer un rendez-vous en préfecture en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. D’autre part, saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que M. A, est titulaire d’un titre de séjour pluriannuel mention « salarié », valable du 26 février 2021 au 25 février 2025. Il résulte de l’instruction qu’il a multiplié, en vain, les services de la sous-préfecture d’Anthony afin d’obtenir un rendez-vous en vue de son renouvellement. Pour justifier du caractère urgent de sa demande, il soutient que la carence des services préfectoraux met en péril son activité professionnelle. Dans ces conditions et compte tenu de l’ensemble des diligences accomplies par le requérant, sa demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai de quinze jours, en vue de déposer sa demande de renouvellement de de titre de séjour, sans qu’il soit besoin à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Le requérant, qui n’est pas représenté par un avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais pour assurer sa défense. Il n’y a pas lieu, dans ces circonstances, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1500 euros au bénéfice du requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de recevoir, dans un délai de quinze jours, M. A afin de lui permettre de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2417443
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