Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 26 févr. 2025, n° 2411223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B A, représenté par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sous trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français durant de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail durant cet examen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de retirer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son bénéfice, de la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du collège des médecins a été rendu plus de trois mois prévu à l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision a été rendue dix mois après l’émission de l’avis, soit un délai long qui vicie la procédure ;
— le préfet s’est cru en situation de compétence liée et n’a pas sérieusement examiné sa situation ;
— il remplit les conditions de fond pour se voir délivrer la carte de séjour pour soins si bien que la commission du titre de séjour aurait du être saisie ;
— la décision méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée et son état de santé n’a pas été pris en compte ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il fait état de circonstances humanitaires justifiant que cette interdiction ne soit pas prononcée ;
— elle est manifestement disproportionnée au regard de sa situation personnelle et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1982 est entré en France au mois d’octobre 2014 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée en 2017 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile au mois d’avril 2018, puis au mois de décembre 2018 dans le cadre d’une demande de réexamen. M. A a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé le 11 mai 2023. Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté du 27 juin 2024.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. / La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical () ». Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux : « L’avis du collège est transmis, sans délai, au préfet, sous couvert du directeur général de l’Office ».
3. De première part, si M. A soutient, d’une part, que le collège de médecins a rendu son avis au-delà du délai fixé par l’article R. 425-13 précité du code au motif que plus de trois mois se sont écoulés entre sa demande et la date à laquelle l’avis a été émis et, d’autre part, que la décision attaquée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière en raison du délai déraisonnable au terme duquel sa demande a été examinée par le préfet après la transmission de son avis par le collège des médecins de l’OFII à l’autorité préfectorale, le requérant n’explique pas en quoi la méconnaissance des délais invoquée aurait été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision ou l’aurait privé d’une garantie, alors notamment qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué que son état de santé aurait significativement évolué pendant ce délai. Par ailleurs, les dispositions précitées ne restreignent pas la validité de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII à une durée quelconque sous peine de caducité ou de nullité. Si le requérant soutient que la durée d’instruction globale de sa demande de titre de séjour a été particulièrement longue, rien ne l’empêchait de former un recours contre la décision implicite de refus née dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la procédure serait viciée doit être écartée.
4. De deuxième part, il ressort des termes de la décision contestée, qui énonce notamment, après avoir fait référence à l’avis émis le 7 septembre 2023 par le collège des médecins, que M. A n’a pas fait état de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays, que le préfet ne s’est pas cru à tort lié par cet avis et a suffisamment examiné la situation du requérant. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’erreur de droit doit être écarté.
5. De troisième part, en se bornant à faire état des certificats médicaux émis par son médecin traitant, selon lesquels il souffre d’une pathologie chronique nécessitant une thérapeutique quotidienne, le requérant ne produit pas d’élément suffisamment précis de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII émis le 7 septembre 2023, selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
7. M. A ne peut utilement se prévaloir du vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent dès lors qu’il résulte des développements qui précèdent qu’il ne remplissait pas les conditions de délivrance du titre sollicité sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, et alors qu’il ne démontre pas l’extrême gravité de sa pathologie, le requérant, en se bornant à faire état de l’ancienneté de son séjour en France, n’établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
11. La décision portant obligation n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui est elle-même suffisante, le moyen doit être écarté. Au demeurant, la décision vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’arrêté mentionne que le requérant n’a pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès au soin dans son pays et que son état lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d’origine. En outre, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la situation personnellement de M. A, et notamment son état de santé, n’aurait pas été pris en considération par le préfet.
12. En troisième lieu, en se bornant à faire état de l’ancienneté de son séjour et de sa pathologie, sans apporter d’élément de nature à contredire l’avis précité du collège des médecins selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine, le requérant ne démontre pas que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. En dépit de la durée de présence alléguée de M. A sur le territoire français et au regard de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance mentionnée dans l’arrêté attaqué, non contestée, selon laquelle il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 28 mai 2018 notifiée le 31 mai 2018, et bien que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur de droit ou d’appréciation quant à son principe ou à sa durée, en prenant à l’encontre de M. A, qui n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires qui y aurait fait obstacle, une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A n’est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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