Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 2
Pour l'accise exigible sur le territoire des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et pour chaque catégorie fiscale :
1° Le taux est déterminé par département dans la limite du rapport, calculé pour le produit théorique de référence de la catégorie fiscale, entre, d'une part, la somme du montant de l'accise, de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de licence mentionné à l'article 568 du code général des impôts qui sont exigibles en métropole et, d'autre part, le prix homologué. Le produit théorique de référence d'une catégorie fiscale est un produit de cette catégorie dont le prix homologué est égal au prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de cette catégorie, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique ;
2° Le tarif est nul ;
3° Un minimum de perception peut être déterminé par le département dans les cas et limites suivants :
a) Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des cigarettes, le produit du taux mentionné au 1° par le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de la catégorie fiscale des cigarettes, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique ;
b) Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les deux tiers du montant mentionné au a.
[…] la loi lui attribue. () ». […] le prix en deçà duquel il est interdit de vendre un produit du tabac mentionné à l'article L . 3512-4 est le prix résultant du 3° de l'article L. 314 -22 du code des impositions sur les biens et services . ». L'article L. 314 -22 du code des impositions sur les biens et services dispose que : " Pour l'application du présent chapitre, […] Aux termes l'article L. 314-26 du code précité : » Pour l'accise exigible sur le territoire des collectivités régies par l'article […]
[…] 2°) de mettre à la charge du département de La Réunion la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 314-22, 3° et L. 314-26, 1° du code des impositions sur les biens et services. Elle soutient que le taux résultant de l'application combinée des articles L 314-22, 3° du code des impositions sur les biens et services et L. 314-26, 1° engendre pour les domiens une rupture d'égalité devant l'impôt.