Annulation 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 6 oct. 2023, n° 2105936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2105936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 septembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 mai 2021, 21 février et 1er juillet 2022, sous le n°2105936, M. E L et Mme P K, représentés par Me Gabard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de La Garenne-Colombes a accordé à la société par actions simplifiée (SAS) Accueil Immobilier un permis de construire un immeuble de 50 logements, sur les parcelles cadastrées section J n°133, 299 et 300, situées 47, 49 et 49 bis rue du Château sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Garenne-Colombes et de la SAS Accueil Immobilier la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne comporte pas de document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, en méconnaissance du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet, dès lors que la note accompagnant la demande de dérogation prévue à l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme est incomplète, en méconnaissance de l’article R. 431-31-2 du même code ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier et 9 mars 2022, la SAS Accueil Immobilier, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 mai 2021, 7 février et 11 mars 2022, sous le n°2105937, M. B et Mme S G, représentés par Me Gabard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de La Garenne-Colombes a accordé à la SAS Accueil Immobilier un permis de construire un immeuble de 50 logements, sur les parcelles cadastrées section J n°133, 299 et 300, situées 47, 49 et 49 bis rue du Château sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Garenne-Colombes et de la SAS Accueil Immobilier la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne comporte pas de document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, en méconnaissance du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet, dès lors que la note accompagnant la demande de dérogation prévue à l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme est incomplète, en méconnaissance de l’article R. 431-31-2 du même code ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier et 10 mars 2022, la SAS Accueil Immobilier, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
III. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 1er juin 2021, 4 mars et 30 juin 2022, sous le n°2107136, M. D et Mme F C, représentés par Me Treca, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de La Garenne-Colombes a accordé à la SAS Accueil Immobilier un permis de construire un immeuble de 50 logements, sur les parcelles cadastrées section J n°133, 299 et 300, situées 47, 49 et 49 bis rue du Château sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Garenne-Colombes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la demande de permis de construire est irrégulière dès lors que le pétitionnaire ne justifie pas de sa qualité à cet effet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que les autorités publiques intéressées au projet n’ont pas été à nouveau consultées après transmission de pièces complémentaires ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne comporte aucun document permettant d’apprécier le respect des dispositions des articles UA 10 et UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne comporte pas les pièces relatives au permis de démolir, en méconnaissance des articles R. 451-1 et R. 451-2 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que le tableau prévu à l’article R. 431-16-1 du code de l’urbanisme, est erroné concernant la typologie des logements ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que de l’article 77 du règlement sanitaire départemental ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que les dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’annexe 1 du plan local d’urbanisme.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier, 30 mars et 18 juillet 2022, la SAS Accueil Immobilier, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2021 et 14 mars 2022, sous le n°2107510, le syndicat des copropriétaires du 40/44 rue Voltaire, représenté par Me Diot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de La Garenne-Colombes a accordé à la SAS Accueil Immobilier un permis de construire un immeuble de 50 logements, sur les parcelles cadastrées section J n°133, 299 et 300, situées 47, 49 et 49 bis rue du Château sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la SAS Accueil Immobilier et de la commune de La Garenne-Colombes la somme de 1 500 euros chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne comporte ni le document graphique, ni les deux documents photographiques, prévus aux c) et d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier et 13 avril 2022, la SAS Accueil Immobilier, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir du syndicat requérant, tel que défini à l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
V. Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, sous le n°2107795, M. I et Mme R Q, représentés par Me Ramdenie, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de La Garenne-Colombes a accordé à la SAS Accueil Immobilier un permis de construire un immeuble de 50 logements, sur les parcelles cadastrées section J n°133, 299 et 300, situées 47, 49 et 49 bis rue du Château sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Garenne-Colombes la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne comporte aucun document permettant d’apprécier le respect des dispositions de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article 77 du règlement sanitaire départemental ainsi que des articles UA 10, UA11.4.4 et UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que les dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier et 4 mars 2022, la SAS Accueil Immobilier, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir des requérants, tel que défini à l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
VI. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2021 et 4 mars 2022, sous le n°2108377, M. N M, représenté par Me Diot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de La Garenne-Colombes a accordé à la SAS Accueil Immobilier un permis de construire un immeuble de 50 logements, sur les parcelles cadastrées section J n°133, 299 et 300, situées 47, 49 et 49 bis rue du Château sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la SAS Accueil Immobilier et de la commune de La Garenne-Colombes la somme de 2 500 euros chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne comporte ni le document graphique, ni les deux documents photographiques, prévus aux c) et d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier et 30 mars 2022, la SAS Accueil Immobilier, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir du requérant, tel que défini à l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été notifiée en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
VII. Par une ordonnance du 9 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. H.
Par cette requête, enregistrée le 24 juin 2021, sous le n°2108603, M. O H, représenté par Me Forgar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de La Garenne-Colombes a accordé à la SAS Accueil Immobilier un permis de construire un immeuble de 50 logements, sur les parcelles cadastrées section J n°133, 299 et 300, situées 47, 49 et 49 bis rue du Château sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Garenne-Colombes la somme de 2 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard du c) du 2° de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, la SAS Accueil Immobilier, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir du requérant, tel que défini à l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été notifiée en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la requête est irrecevable car tardive ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Garona, première conseillère ;
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public ;
— les observations de Me Gabard, pour M. L et Mme K et pour M. et Mme G ;
— les observations de Me Panzani, pour M. et Mme C ;
— les observations de Me Diot, pour le syndicat des copropriétaires du 40/44 rue Voltaire et pour M. M ;
— et les observations de Me Gonnet, pour la SAS Accueil Immobilier.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 décembre 2020, le maire de la commune de La Garenne-Colombes a délivré à la SAS Accueil Immobilier un permis de construire un immeuble de 50 logements, sur les parcelles cadastrées section J n°133, 299 et 300, situées 47, 49 et 49 bis rue du Château et classées en zone UA du plan local d’urbanisme de la commune. M. et Mme C, le syndicat des copropriétaires du 40/44 rue Voltaire, M. et Mme Q, M. M et M. H ont exercé des recours gracieux contre cet arrêté qui ont été implicitement rejetés. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2020 ainsi que des décisions rejetant leur recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2105936, 2105937, 2107136, 2107510, 2107795, 2108377 et 2108603 sont dirigées contre la même autorisation d’urbanisme et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la SAS Accueil Immobilier :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté des requêtes de M. L et Mme K et de M. et Mme G :
3. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté () et pendant toute la durée du chantier. (). / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / () ». Aux termes de l’article A424-17 de ce code : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : » Droit de recours : / « Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). / » Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme). « ». Enfin, aux termes de l’article A424-18 de ce même code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ».
4. La SAS Accueil Immobilier oppose une fin-de-non-recevoir tirée de ce que les requêtes de M. L et Mme K et des époux G sont tardives, le permis de construire ayant été affiché sur le terrain à compter du 4 février 2021, de manière continue pendant plus de deux mois. Si les requérants contestent le caractère visible et lisible du panneau d’affichage du permis de construire dont ils assurent n’avoir remarqué la présence qu’à compter du 26 mars 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des trois procès-verbaux de constat d’huissier produits par la SAS Accueil Immobilier, que le permis de construire en litige a fait l’objet d’un affichage sur le terrain d’assiette du projet pendant une période d’au moins deux mois à compter du 4 février 2021, date à laquelle a commencé à courir le délai de recours contentieux contre cette autorisation. De plus, ces procès-verbaux mentionnent que le panneau rectangulaire de plus de 80 cm de côté, est visible et lisible depuis la voie publique, et ceci, nonobstant le choix de la SAS pétitionnaire d’un affichage sur le pignon de la construction existante et non sur sa façade donnant sur la rue du Château. Enfin, ni les photographies produites par les requérants, ni les attestations versées au dossier selon lesquelles les riverains n’ont pas remarqué la présence du panneau d’affichage du permis de construire, ne permet de remettre en cause les constatations des procès-verbaux d’huissier. Dans ces conditions, les requêtes de M. L et Mme K et des époux G, enregistrées le 3 mai 2021, sont tardives. La SAS Accueil Immobilier est, par suite, fondée à soutenir que les requêtes présentées, d’une part, par M. L et Mme K et, d’autre part, par les époux G sont irrecevables.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir tirées de l’absence de notification des recours de M. M et M. H, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme :
5. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (). L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / () ».
6. D’une part, M. M a notifié son recours gracieux du 5 mars 2021 à la SAS pétitionnaire, le même jour, et son recours contentieux, enregistré le 28 juin 2021, au maire de la commune de La-Garenne-Colombes ainsi qu’à la SAS Accueil Immobilier, le 5 juillet 2021, soit dans le délai de 15 jours qui lui était imparti par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
7. D’autre part, si M. H a exercé un recours gracieux le 26 février 2021, puis un recours contentieux enregistré le 2 juillet 2021, il n’établit pas avoir notifié ce dernier à la SAS Accueil Immobilier.
8. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir doit être accueillie en ce qu’elle concerne la requête de M. H.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir du syndicat des copropriétaires du 40-44 rue Voltaire :
9. Aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires " a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains copropriétaires ; il peut notamment agir conjointement ou non avec plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ". Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires d’une résidence a intérêt à contester la légalité du permis de construire un immeuble situé en vis-à-vis de ladite résidence.
10. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 2 décembre 2020 par le maire de la commune de La Garenne-Colombes à la SAS Accueil Immobilier, autorise l’édification d’un immeuble de logements situé en vis-à-vis de la résidence « Villa Lucia ». Dans ces conditions, le syndicat de copropriétaires de la résidence « Villa Lucia » du 40-44 rue Voltaire a intérêt à contester la régularité de cette autorisation d’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir tirées de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme par M. et Mme Q et M. M :
11. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / () ».
12. Contrairement aux allégations de la SAS pétitionnaire, la production, par les époux Q et M. M, d’un avis de taxe foncière permet d’établir que les intéressés sont propriétaires d’un appartement et de justifier ainsi du caractère régulier de l’occupation de leur bien dans les conditions prévues à l’article R. 600-4 précité. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la demande de permis de construire :
13. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire () sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () « . Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : » () / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R.423-1 pour déposer une demande de permis ".
14. Il résulte des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l’urbanisme que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
15. Contrairement à ce que soutiennent les époux C, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au service instructeur de la commune que la société pétitionnaire, qui a attesté, dans le formulaire Cerfa de demande de permis de construire, avoir qualité pour présenter cette demande, ne disposait pas d’une autorisation à cet effet. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le vice de procédure tiré de l’absence de nouvelle consultation des personnes publiques intéressées au projet :
16. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
17. Si les époux C soutiennent que le service instructeur n’a pas procédé à une nouvelle consultation de la société GRDF et du service départemental d’incendie et de secours alors que le dossier de permis de construire a été complété par des pièces complémentaires transmises concomitamment aux avis rendus, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas même allégué, que les documents complémentaires auraient été de nature à modifier l’appréciation de ces organismes consultatifs. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :
18. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
S’agissant de l’insertion du projet :
19. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
20. D’une part, le syndicat des copropriétaires requérant et M. M se prévalent des dispositions du c) de l’article R. 431-10 du code de l''urbanisme et soutiennent que le dossier de permis de construire ne contient ni le document graphique, ni les deux documents photographiques et que les pièces ne permettent pas d’identifier les constructions voisines. Toutefois, il ressort du dossier de permis de construire qu’il comporte un document graphique PC6 permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes. Ce document est en outre complété par une description détaillée de l’environnement immédiat du projet dans la notice de présentation PC4.
21. D’autre part, si le syndicat des copropriétaires requérant et M. M se prévalent du d) de ce même article et soutiennent que les deux documents graphiques ne sont pas prévus au dossier de permis de construire, le dossier de demande comporte quatre photographies incluses dans les pièces PC7 et PC8 permettant aussi d’apprécier les constructions immédiatement voisines ainsi que de situer le terrain dans son environnement proche et lointain. La notice de présentation complète ces documents en indiquant notamment que " le tissu urbain est constitué d’un mélange de pavillons et d’immeubles collectifs d’habitation début du XXème en R+6 et plus récent de R+3+Mansard de 1970 à nos jours ". Ainsi, la SAS pétitionnaire satisfait aux exigences des dispositions précitées et le moyen doit, par suite, être écarté.
S’agissant des constructions à démolir :
22. Si les époux C soutiennent que le dossier de permis de construire qui emporte également démolition de certains bâtiments existants, ne comporte pas les pièces prévues aux articles R. 451-1 et R. 451-2 du code de l''urbanisme, il ressort des pièces du dossier que la SAS pétitionnaire a d’ores et déjà obtenu un permis de démolir par arrêté du 20 décembre 2019 et qu’ainsi l’arrêté attaqué ne vaut que permis de construire. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
S’agissant de l’appréciation du respect des dispositions de l’article UA 4 et de l’article 77 du règlement sanitaire départemental ainsi que des articles UA 10, UA 11, UA 12 et UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme :
23. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R.* 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ".
24. Si M. et Mme C et M. et Mme Q soutiennent que le dossier de permis de construire est incomplet dès lors qu’aucun élément du dossier ne permet de s’assurer du respect des dispositions de l’article UA 4 et de l’article 77 du règlement sanitaire départemental ainsi que des articles UA 10, UA 11, UA 12 et UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme, les requérants ne se prévalent de la méconnaissance d’aucun article du code de l’urbanisme alors qu’au demeurant, il ressort des dispositions précitées que les pièces composant le dossier de permis de construire sont limitativement définies. Par suite, les moyens doivent être écartés comme non assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
S’agissant du tableau relatif à la typologie des logements :
25. Aux termes de l’article R. 431-16-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions situées dans un emplacement réservé à la réalisation d’un programme de logements en application du 4° de l’article L. 151-41 ou dans un secteur délimité en application du d de l’article L. 123-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 ou en application de l’article L. 151-15, le dossier de la demande est complété par un tableau indiquant la surface de plancher des logements créés correspondant aux catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu ».
26. Si les époux C soutiennent que le tableau relatif à la typologie des logements, présent au dossier de permis de construire, est inexact dès lors qu’au niveau du R+3, un appartement est présenté comme un 4/5 pièces alors qu’une des chambres ne comporte pas de fenêtre, ce moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que les dispositions précitées exigent seulement que ce tableau mentionne la surface de plancher des logements créés mais pas le nombre de pièces qu’ils comportent.
En ce qui concerne l’article UA 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que de l’article 77 du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine :
27. Aux termes de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme : « () / 4.2 Assainissement / Eaux usées – eaux vannes / () / Recommandations sur le stockage des déchets / Pour toute construction ou groupe de constructions supérieur à trois logements ou à 200 m² AP., un local destiné au stockage des conteneurs recueillant les ordures ménagères nécessaire au tri sélectif doit être aménagé. / Nota : Le local de stockage devra être conforme au règlement communal en vigueur et aux prescriptions de l’article 77 du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine. Cet article est annexé au présent règlement ». Aux termes de l’article 77 du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine : « Emplacement des récipients à ordures ménagères / () / Pour tous les groupes d’habitation comprenant plus de 50 logements ou locaux équivalents, et pour tous les immeubles collectifs, les promoteurs et architectes doivent, lors de l’établissement des projets de construction ou de transformation consulter les services municipaux intéressés afin de prévoir dès la conception, toutes dispositions nécessaires en vue d’un enlèvement facile des ordures ménagères en fonction des possibilités du service de collecte. / Dans les immeubles collectifs importants, les locaux de remisage des récipients à ordures ou de réception des vide-ordures, quand ces derniers équipements sont prévus, doivent sans préjudice des réglementations spécifiques, être conçus, quant à leurs dimensions, leurs dispositions et leurs accès à partir de la voie publique, de façon à permettre l’utilisation de récipients de grande capacité ou tous autres moyens adaptés aux productions importantes d’ordures susceptibles d’être imposés par les services de collecte des ordures ménagères en considération même de cette production ».
28. D’une part, si les époux C soutiennent que les services municipaux n’ont pas été consultés au stade du projet, il ressort des dispositions précitées que cette consultation préalable n’est requise qu’en ce qui concerne les groupes d’habitation comprenant plus de 50 logements, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
29. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas davantage de ces dispositions que les locaux à ordures ménagères doivent être directement accessibles à partir de la voie publique. Par suite ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme :
30. Aux termes de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme : " Implantation des constructions par rapport aux voies publiques, aux voies privées ouvertes à la circulation automobile et aux emprises publiques () / Principe général / L’implantation d’un bâtiment s’apprécie par rapport à la projection au sol du bâtiment, hors saillies. Des retraits partiels ou ponctuels sont acceptés, pour autant qu’ils n’excédent pas 20% du linéaire de façade concerné. / () / 6.3 Saillies / 6.3.1 Les saillies sur alignement : / 6.3.1.1 Les saillies le long des voies communales de plus de 8 mètres d’emprise, sont autorisées à la double condition : / • être situées à une hauteur supérieure ou égale à 5.50m du sol mesurée au niveau du trottoir. / • avoir une profondeur maximale de 0.80m () ".
31. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la façade Nord du projet donnant sur la rue du Château, présente deux retraits partiels, l’un, de 9,59 mètres, à l’Est, et l’autre, de 6,29 mètres, à l’Ouest, ce qui, compte tenu du linéaire de cette façade de 30,28 mètres, correspond à des retraits de plus de 20%. Par suite, les époux C et Q ainsi que M. M et le syndicat des copropriétaires du 40-44 rue Voltaire sont fondés à soutenir que le projet comporte des retraits partiels qui excèdent 20% du linéaire de façade.
32. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de façade Ouest que le projet prévoit, en sa façade Nord, donnant sur la rue du Château, la réalisation d’un porche, qui présente une saillie sur l’alignement. En outre, cette saillie située en rez-de-chaussée, présente nécessairement une hauteur inférieure à 5,50 mètres. Par suite, ce moyen soulevé par les époux Q, est fondé et doit être accueilli.
En ce qui concerne l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme et les articles L. 152-6 et R. 111-17 du code de l''urbanisme :
33. D’une part, aux termes de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme : " Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation et dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. / En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut : / () / 5° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation, sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ; / () « . Aux termes de l’article R. 152-4 du même code : » Les dérogations mentionnées au 5° de l’article L. 152-6 sont accordées par l’autorité compétente dans la limite des règles fixées en application de l’article R. 111-17 « . Enfin, aux termes de l’article R. 111-17 de ce code : » A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ".
34. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la pièce PC 40-3, du plan de masse PC2 et de l’arrêté attaqué, alors même que ce dernier comporterait une erreur de plume quant au fondement juridique mentionné, que la pétitionnaire a sollicité pour la façade Sud, située en fond de parcelle ainsi que sur une partie de la façade Est, une dérogation aux règles de retrait sur le fondement du 5° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme précité, que cette dérogation a été accordée par la commune de La Garenne-Colombes sur ce fondement et qu’ainsi le projet a entendu déroger pour ce qui les concerne, aux règles de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme. En outre, il ressort des pièces du dossier que pour les autres façades du projet, une telle dérogation n’a été ni sollicitée ni accordée, de sorte que les règles de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme leur restent applicables.
35. D’autre part, aux termes de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme : « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / () / 7.1 Par rapport aux limites séparatives joignant l’alignement (cf définitions) / () Constructions nouvelles / () / 7.1.3 En cas d’implantation en retrait des limites séparatives, les constructions doivent respecter simultanément les règles définies ci-dessous : / J principales / J comportant des baies principales (cf. définitions) / La distance horizontale à la limite séparative, mesurée perpendiculairement en tout point d’une façade comportant des baies principales, devra être au moins égale à la hauteur de cette façade, sans pouvoir être inférieure à 6 m. / J secondaires / J ne comportant pas de baies principales (cf. définitions) / La distance horizontale à la limite séparative, mesurée perpendiculairement en tout point d’une façade comportant des baies secondaires ou ne comportant pas de baies, devra être au moins égale à la moitié de la hauteur de cette façade, sans pouvoir être inférieure à 3 m. / () / 7.2 Par rapport aux autres limites, dont celles de fond de parcelle / () / Constructions nouvelles / 7.2.2 Les constructions peuvent être implantées : / a) Sur les limites : () / b) En retrait des limites : / Dans ce cas, elles doivent s’écarter de ces limites conformément aux règles définies au paragraphe 7.1.3 () ». Aux termes de l’annexe 1 du règlement du plan local d’urbanisme valant lexique : « Baies principales / Ce sont des baies assurant l’aération et l’éclairement des pièces principales à usage de séjour, chambre et bureau. / () / Baies secondaires / Ce sont des baies assurant l’aération et l’éclairement des pièces secondaires (ou de service) liées à l’habitation inférieures à 9 m² telles que : Cuisines/ Salles d’eau / salles de bains / Cabinets d’aisance / Buanderies, débarras / Escaliers, paliers / Dégagements / Dépendances / Lingeries ».
36. Il ressort des dispositions précitées que les règles de retrait, en liant la hauteur des constructions à leur éloignement par rapport aux terrains contigus et par rapport aux limites séparatives, ont pour objet de garantir aux occupants des bâtiments des conditions minimales d’hygiène, d’éclairage, de vue et d’ensoleillement.
37. En premier lieu, les époux C et Q soutiennent que la façade Sud du projet, implantée en retrait par rapport à la limite de fond de parcelle, comporte une hauteur de 8,94 mètres alors qu’une partie de la façade Sud-ouest et une partie de la façade Sud-est se situent respectivement à 3 et 3,20 mètres de la limite de fond de parcelle. Il ressort de ce qui a été dit au point 34 que les règles de retrait posées à l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme s’appliquent et qu’en ne prévoyant pas de retrait minimum, égal à la moitié de la hauteur de la façade sud, soit 4,47 mètres, le projet méconnait ces dispositions.
38. En deuxième lieu, d’une part, les époux Q soutiennent que la façade Est du projet, en retrait par rapport à la limite séparative avec la parcelle voisine n°134 sur laquelle est édifiée une maison en R+1, comporte une hauteur de 14,80 mètres à l’acrotère, alors qu’elle ne se situe qu’à 6,02 mètres en retrait par rapport à cette limite séparative. Il ressort de ce qui a été dit au point 34 que les règles de retrait posées à l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme s’appliquent dès lors que cette partie de la façade Est n’a pas fait l’objet de la dérogation prévue à l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme. Toutefois, en se bornant à se référer à la hauteur à l’acrotère, alors que les dispositions précitées de l’article UA 7 se réfèrent à la notion de « hauteur de façade », qui correspond à la hauteur mesurée à l’égout du toit, les requérants n’établissent pas que les règles de retrait auraient été méconnues. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse, ainsi que le soutiennent les époux Q, que l’autre partie de la façade Est du projet, ne comporte qu’un retrait de quelques centimètres avec la limite séparative de la parcelle voisine n°134 alors que les dispositions de l’article R.111-17 du code de l’urbanisme, applicables à cette partie de la façade ayant fait l’objet d’une dérogation au titre de l’article L. 152-6 du même code, prévoient un minimum de retrait de 3 mètres. Dans ces conditions, cette partie du projet méconnait les règles de retrait.
39. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la façade Ouest du projet, d’une hauteur de 11,80 mètres, n’a pas fait l’objet d’une dérogation et est en conséquence régie par les dispositions de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme. En outre, cette façade, située en retrait de 11,53 mètres par rapport à la limite séparative avec la parcelle voisine n°127, comporte, à tout le moins sur trois niveaux, des baies principales permettant l’éclairement d’un salon, d’un bureau et d’une chambre. Dans ces conditions, comme le soutiennent les époux Q, le projet devait comporter un retrait au moins égal à la hauteur de la façade Ouest, soit 11,80 mètres et ceci, alors même que la SAS pétitionnaire produit au débat un plan complémentaire, qui n’a, en tout état de cause, pas été pris en compte par le service de la commune au stade de l’instruction du dossier de permis de construire.
40. Il résulte de ce qui a été dit aux points 37 à 39 que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 152-6 et R. 111-17 du code de l’urbanisme ainsi que de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme doivent être accueillis.
En ce qui concerne l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme :
41. Aux termes de l’article UA 10 du règlement du plan local d''urbanisme : " Hauteur maximum des constructions / La hauteur des bâtiments est mesurée au point le plus haut du trottoir au droit de l’unité foncière et doit respecter les règles suivantes : / 10.1 Règle de hauteur pour les grands axes / () / 10.2 Règle de hauteur pour les autres voies / () / 10.3 / A l’exception des lucarnes disposées sur les rampants de toiture, la distance horizontale de tout point du bâtiment projeté au point le plus proche de l’alignement opposé, actuel ou futur, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points (H = L) / () ".
42. Il résulte de ces dispositions que le calcul de la hauteur maximale des constructions doit prendre en compte la toiture de la construction. Si la SAS pétitionnaire fait valoir que la hauteur à prendre en compte pour ce calcul est limitée à celle de l’égout du toit, en se prévalant du schéma explicatif de l’article UA 10.3, il résulte des mêmes dispositions qu’une telle illustration n’a pour objet que de préciser la portée de termes et de notions techniques employés dans le règlement lui-même et que, dès lors, le contenu de cette représentation ne peut être utilement invoqué que pour autant qu’il y ait lieu de rechercher le sens ou la portée d’une disposition dudit règlement. Il en ressort que ce schéma étant en contradiction avec la règle qui vient d’être rappelée, il y a lieu de faire prévaloir ladite règle.
43. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de masse PC2 et de coupe PC3 que, d’une part, la hauteur de la construction mesurée à la ligne de bris de la toiture est de 14,50 mètres et que, d’autre part, aucun point du futur bâtiment ne se situe à une distance horizontale supérieure à 13,80 mètres du point le plus proche de l’alignement opposé. Dans ces conditions, la règle " H = L " posée par l’article UA 10.3 du règlement du plan local d’urbanisme a été méconnue. Par suite, le moyen soulevé par les époux C tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
44. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de façade Nord ainsi que du plan de masse PC2 que, contrairement aux allégations des époux Q, la distance horizontale entre la façade Nord du projet, au niveau de l’égout du toit située à 11,80 mètres, et le point le plus proche de l’alignement opposé, est de 12 mètres. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme :
45. Aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Aspect extérieur / () / 11.3 Constructions neuves / () / 11.3.2 Pour l’habitation, les fenêtres dont la largeur est supérieure à la hauteur sont interdites. / () / 11.4 Toitures / () / 11.4.4 Toitures en pente / Pour les constructions à usage d’habitation, les toitures en pente doivent : / Présenter une pente minimum de 30%. Ou / Être de type » Mansart " : dans ce cas, elles doivent s’inscrire dans un arc de cercle [d’un rayon de 4 mètres]. / () / 11.5 Clôtures / 11.5.1 Clôtures sur voies et emprises publiques / () / La clôture doit avoir une hauteur de 2m et comporter une partie pleine (mur bahut) d’une hauteur comprise entre 0,80 et 1 m (mesurée au niveau du trottoir). La partie supérieure de la clôture doit être constituée d’un ensemble en serrurerie. / () ".
46. En premier lieu, les époux C et Q ainsi que le syndicat des copropriétaires du 40/44 rue Voltaire et M. M soutiennent que les fenêtres situées en R+4 sur la façade Sud du projet ainsi que celles en R+1 à R+3 sur la façade Est, ont une largeur supérieure à leur hauteur. Toutefois, les requérants n’établissent pas, par leurs seules allégations, non accompagnées de précisions, que les fenêtres en cause comporteraient de telles caractéristiques. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
47. En deuxième lieu, et contrairement à ce que soutiennent le syndicat des copropriétaires du 40/44 rue Voltaire et M. M, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de coupe PC3 que la toiture du projet de type Mansart présente un arc de cercle d’un rayon de 4 mètres. Par suite, le moyen doit être écarté.
48. En dernier lieu, si le syndicat des copropriétaires du 40/44 rue Voltaire et M. M se prévalent de l’article UA 11.5.1 et soutiennent que la clôture située rue du Château ne prévoit qu’un mur bahut de 0,50 mètres, il ressort du plan de façade Nord que le mur bahut de la clôture en ton pierre comportera une hauteur de 0,80 mètres et sera surmonté d’une grille d'1,20 mètre. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme :
49. Aux termes de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme : " Stationnement / 12.1 Règles applicables à l’ensemble des constructions à l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif () / 12.1.1 Principes généraux : / () / Lors de toute opération de constructions neuves, les aires de stationnement pour les véhicules motorisés et leurs accès doivent être réalisés conformément aux normes françaises dont les dispositions sont mentionnées à l’annexe [7] du présent règlement « normes de stationnement communes à toutes les zones ». Aux termes de l’annexe 7 du plan local d''urbanisme : « Normes de stationnement communes à toutes les zones / () / Voies de circulation / Quelles que soient les largeurs indiquées dans le tableau 2, nécessaires à l’accessibilité des emplacements, la largeur des voies de circulation est au moins de : / – 2,80 m en sens unique / – 5 m en double sens / () ».
50. D’une part, les époux C soutiennent qu’une des voies internes de circulation du sous-sol, de 4,70 mètres de largeur, est à double sens et devait ainsi comporter une largeur minimum de 5 mètres. S’il est soutenu en défense que la voie en cause correspond à une rampe d’accès et non à une voie de circulation, il ressort des pièces du dossier que les rampes d’accès sont définies par rapport à l’existence d’une pente, qui fait défaut en l’espèce et n’a pas pour objet de desservir des places de stationnement comme c’est le cas pour les places de stationnement n° 33 à 36. Dès lors, la portion en litige, qui constitue une voie de circulation, ne respecte pas les 5 mètres de largeur minimum.
51. D’autre part, les règles prévues par l’arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ne sont pas au nombre de celles dont l’institution du permis de construire vise à assurer le respect. Par suite, le moyen soulevé par les époux C, tiré de ce que le projet ne prévoit pas de places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite est inopérant, en application du principe d’indépendance des législations.
52. Enfin, si les époux Q soutiennent que le projet devait comporter 74 places de stationnement compte tenu tant de la surface de plancher du projet que des 15 logements sociaux qu’il prévoit, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du formulaire Cerfa de demande de permis de construire que le projet prévoit 81 places de stationnement. Par suite, le moyen manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’annexe 1 du règlement du plan local d’urbanisme :
53. Les époux C se prévalent de la définition de la notion de « baies principales » prévue à l’annexe 1 du règlement du plan local d''urbanisme, citée au point 35 du présent jugement et soutiennent que cette annexe impose que toute chambre comporte une baie principale, alors que le plan du niveau R+3 mentionne l’existence d’un appartement de 4/5 pièces dont l’un des chambres ne comporte pas de fenêtre. Toutefois, une telle définition n’a pour objet que de préciser la portée de termes et de notions techniques employés dans le règlement lui-même et, dès lors, le contenu de cette indication ne peut être utilement invoqué que pour autant qu’il y ait lieu de rechercher le sens ou la portée d’une disposition dudit règlement. Dans ces conditions, il ne résulte de la définition de la notion de « baie principale » contenue dans l’annexe du règlement aucune obligation envers la pétitionnaire. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
54. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
55. Les illégalités retenues aux points 31 et 32 du présent jugement au titre des dispositions de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme, celles retenues aux points 37 à 39 au titre des dispositions des articles UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-17 du code de l’urbanisme, celle retenue au point 43 au titre de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme et celle retenue au point 50 au titre de l’article UA 12 du même règlement peuvent être régularisées par des modifications qui n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il ne résulte pas de l’instruction que les travaux autorisés par le permis de construire en litige ont été achevés. Dès lors, il y a lieu d’annuler le permis de construire attaqué en tant seulement qu’il méconnaît les dispositions du principe général de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme, des articles UA 6.3.1.1, UA 7.2.2, UA 10.3 et UA 12.1.1 du même règlement et de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme. Par suite, il peut être fait application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
56. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de La Garenne-Colombes une somme de 1 000 euros à verser, respectivement, à M. et Mme C, à M. et Mme Q, au syndicat des copropriétaires du 40/44 rue Voltaire et à M. M, soit une somme totale de 4 000 euros. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la SAS Accueil Immobilier demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2105936, 2105937 et 2108603 de M. L et Mme K, M. et Mme G et M. H sont irrecevables.
Article 2 : L’arrêté du maire de la commune de La Garenne-Colombes du 2 décembre 2020 est annulé en tant seulement qu’il méconnaît les dispositions qu’il méconnaît les dispositions du principe général de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme, des articles UA 6.3.1.1, UA 7.2.2, UA 10.3 et UA 12.1.1 du même règlement et de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme.
Article 3 : La commune de La Garenne-Colombes versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une même somme de 1 000 euros à M. et Mme C, à M. et Mme Q, au syndicat des copropriétaires du 40/44 rue Voltaire et à M. M, soit une somme totale de 4 000 euros.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SAS Accueil Immobilier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’ensemble des requêtes, sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2107136, 2107795, 2107510 et 2108377 présentées par M. et Mme C, M. et Mme Q, le syndicat des copropriétaires du 40/44 rue Voltaire et M. M est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E L et Mme P K, M. B et Mme S G, M. D et Mme F C, au syndicat des copropriétaires du 40/44 rue Voltaire, M. I et Mme R Q, M. N M, M. O H, à la commune de La Garenne-Colombes et à la SAS Accueil Immobilier.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Garona, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
E. Garona
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2105936 – 2105937 – 2107136 – 2107510 – 2107795 – 2108377 – 2108603
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