Rejet 13 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 août 2024, n° 2405084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2024, Mme D C et M. E B doivent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la rectrice de l’académie de Bordeaux en date du 28 juin 2024 portant rejet de leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre le refus de faire droit à leur demande d’instruction dans la famille pour leur fils A.
Ils soutiennent que :
* il existe un doute sérieux sur la légalité du refus d’autorisation en litige ; la demande d’instruction dans la famille est justifiée par l’état de santé de leur enfant qui souffre de phobie scolaire, ainsi que cela ressort d’un certificat médical et de l’attestation d’une psychologue ; leur fils a été déscolarisé après avoir subi des maltraitances psychologiques et physiques de la part de l’équipe pédagogique, ce qui a généré chez lui une forte anxiété associée à des cauchemars intenses, à de l’énurésie, à de la dévalorisation et de l’agressivité envers les adultes suivie de mutisme ; l’objectif est la reprise de l’école lors de l’année 2025/2026 ;
* les délais étaient trop contraints pour recueillir l’avis d’un pédopsychiatre ;
* le refus en litige n’est pas fondé en droit, dès lors que la demande d’autorisation était complète conformément à l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation ;
* l’administration doit se conformer à l’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles ;
* ils ne peuvent obliger leur enfant à aller à l’école sans user de violences éducatives proscrites par la loi ;
* la situation est urgente, leur fils étant actuellement dans l’incapacité de supporter une rentrée scolaire dans un nouvel établissement ;
* le choix de l’instruction dans la famille correspond à leurs convictions notamment philosophiques ;
* ils ont investi des moyens financiers conséquents après l’acceptation de l’instruction dans la famille pour la fin de l’année 2023/2024 et ont mis en place un programme adapté aux besoins de leur enfant ;
* le choix pour une école dans leur secteur est très restreint, alors qu’ils recherchent une pédagogie alternative ;
* forcer leur fils à aller à l’école porterait atteinte à son intégrité physique et morale en méconnaissance de l’article 222-13 du code pénal, porterait atteinte aux droits de l’enfant en méconnaissance de l’article 19 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, constituerait un exercice abusif de l’autorité au sens de l’article 432-4 du code pénal ; compte tenu de l’imminence de la rentrée scolaire, ils porteraient plainte pour violences sur mineur par une personne ayant autorité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Naud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. Quoiqu’ils demandent improprement l'« annulation » de la décision de la rectrice de l’académie de Bordeaux en date du 28 juin 2024 portant rejet de leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre le refus de faire droit à leur demande d’instruction dans la famille pour leur fils A, Mme C et M. B doivent être regardés, au vu de leur requête dans son ensemble, comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, ils n’ont pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont ils sollicitent la suspension. Leur requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et M. E B. Copie en sera adressée à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 13 août 2024.
Le juge des référés,
G. NAUD
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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