Article L454-39 du Code des impositions sur les biens et services
Article L454-38
Article L454-40

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.

Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section unique du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente sous-section.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Sortie de vigueur le 1 septembre 2026

Commentaires2

1Évolution du cadre réglementaire de la taxe locale sur la publicité extérieure
M. Jean-François Longeot, du groupe UC, de la circonsciption : Doubs · Questions parlementaires · 5 juin 2025

La taxe sur la publicité extérieure (TPE), instituée par l'article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est recodifiée depuis le 1er janvier 2024 aux articles L. 454-39 à L. 454-77 du code des impositions sur les biens et services (CIBS). C'est une taxe facultative qui peut être instituée par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Elle a pour double objectif de lutter contre la pollution visuelle et de doter les collectivités locales d'une ressource propre.

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2Base de données juridiques
weka.fr

[…] La taxe sur la publicité extérieure mentionnée à l'article L. 454-39 du code des impositions sur les biens et services est instituée par le conseil municipal de la commune et affectée à cette dernière, sous réserve des dispositions du présent article . […] Cette décision est prise après délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale et définies au II de l'article L […]

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Décisions4

[…] Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 janvier 2025, la SAS PUBLIMAT prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal au visa des articles L.199 du livre des procédures fiscales, 131-1 et s du code de procédure civile L454-39 à L454-49 du Code des impositions sur les biens et services (anciennement articles L 2333-6 et suivants du code général des collectivités territoriales) et R 2333- 10 et suivants du code général des collectivités territoriales, de :

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[…] Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, […] de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. (…) ». Aux termes de de l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales : « La taxe sur la publicité extérieure mentionnée à l'article L. 454-39 du code des impositions sur les biens et services est instituée par le conseil municipal de la commune et affectée à cette dernière, sous réserve des dispositions du présent article (…) ».

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[…] Les textes applicables sont donc les articles L 2333-6 à L 2333-16 du code général des collectivités territoriales, les articles L 454-39 à L 454-77 du code des impositions sur les biens et services issus de l'ordonnance N°2023-1210 du 20 décembre 2023 ne pouvant servir de fondement à la taxation sur les publicités extérieures, dés lors que l'article 43 de ladite ordonnance précise que ses dispositions ne sont applicables qu'aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2024, le fait générateur s'entendant comme les supports existants au 1er janvier de l'année d'imposition, devant être déclarés avant le 1er mars de cette même année . Or, le litige portant sur la TLPE de l'exercice 2022, ces dispositions ne sauraient recevoir application.

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Document parlementaire0

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