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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 12 mars 2026, n° 24/01312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A.S. PUBLIMAT c/ LA VILLE |
Texte intégral
Minute n° 26/180
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01312
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KWFV
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A.S. PUBLIMAT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mathilde AUDRAIN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D403, et par Maître Marie-Christine GROZDOFF, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
LA VILLE DE [Localité 1], prise en la personne de son [N] en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxence LEVY de la SELAS OLSZAK ET LEVY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D400
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 06 novembre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La société PUBLIMAT exerce son activité dans le domaine de la publicité extérieure. Au titre de son activité, elle est assujettie à la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) pour les dispositifs publicitaires qu’elle exploite sur le territoire de la commune de [Localité 1]
La société PUBLIMAT déclare que la commune de [Localité 1] a émis des titres exécutoires en application de l’article L 252 A du livre des procédures fiscales au titre de l’année 2020 pour un montant de 60354, 80 euros, d’un montant de 57 485, 70 euros au titre de l’année 2022, et d’un montant de 57 400,87 euros au titre de 2023.
La société PUBLIMAT a entendu saisir le Tribunal judiciaire de Metz d’une demande d’annulation de ces titres exécutoires.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 mai 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 21 mai 2024, la SAS PUBLIMAT, représentée par son Président, a constitué avocat et a assigné la commune de Metz, représentée par son [N] en exercice, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La Ville de [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 27 mai 2024.
La présente décision est contradictoire.
Par mesure d’administration judiciaire, mentionnée au dossier lors de l’audience sur incident du 11 octobre 2024, au regard de la complexité du moyen soulevé, le Juge de la mise en état a décidé que la fin de non-recevoir soulevée par la Ville de [Localité 1] dans ses conclusions du 16 juillet 2024, serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2025.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats formée par la Ville de [Localité 1] par requête signifiée par RPVA le 21 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, prorogé au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 janvier 2025, la SAS PUBLIMAT prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal au visa des articles L.199 du livre des procédures fiscales, 131-1 et s du code de procédure civile L454-39 à L454-49 du Code des impositions sur les biens et services (anciennement articles L 2333-6 et suivants du code général des collectivités territoriales) et R 2333- 10 et suivants du code général des collectivités territoriales, de :
— DECLARER recevables les conclusions aux fins d’annulation des titres n° 32830, 52377 et 35 847 et bien fondées les demandes présentées par la société PUBLIMAT ;
EN CONSEQU ENCE :
— ANNULER purement et simplement les titres de recettes délivrés par la
commune de [Localité 1] d’un montant de 60 354,80 euros au titre de la TLPE 2020
d’un montant de 57485,70 euros au titre de la TLPE 2022 d’un montant de
57 400,87 euros au titre de la TLPE 2023 ;
— Restituer les sommes versées indûment ;
— Condamner la commune de [Localité 1] au paiement de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la commune de [Localité 1] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, concernant la légalité externe des titres contestés, la SAS PUBLIMAT fait valoir en premier lieu le fait que les trois avis de somme à payer encourent l’annulation parce qu’ils ne comportent aucune signature, ce qui contreviendrait aux dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration selon lequel « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » En second lieu, la demanderesse fait valoir qu’alors que le juge administratif considère qu’un titre exécutoire émis par une collectivité doit contenir le mode de calcul qui permet à l’administration d’aboutir au montant réclamé sous peine d’annulation (CAA [Localité 2], 18 mars 2021, n ° 1 9LY04242), les trois avis de sommes à payer litigieux se borneraient à indiquer le montant réclamé au titre des périodes concernées, manquant ainsi en lisibilité et en motivation et encourant à ce titre également l’annulation.
A titre subsidiaire, concernant la légalité interne des titres exécutoires, la SAS PUBLIMAT conteste le calcul de la TLPE 2020, 2022 et 2023.
Pour sa part, postérieurement au renvoi devant le tribunal de l’incident par le juge de la mise en état en application de 789 du code de procédure civile, la Ville de Metz n’a pas conclu au fond malgré une injonction de conclure en date du 4 février, prorogée le 1er avril 2025.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA NOTE DEPOSEE APRES L’ORDONNANCE DE CLOTURE
Conformément à l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
La défenderesse a adressé un document intitulé « note en délibéré » par RPVA le 9 octobre 2025, lequel constitue en réalité un jeu de conclusions et non une note en délibéré, l’affaire n’ayant pas encore été mise en délibéré à cette date.
Ces conclusions ayant été adressées après l’ordonnance de clôture du 16 mai 2025, elles seront déclarées irrecevables.
2°) SUR L’INCIDENT NON REPRIS AU FOND
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le Juge de la mise en état saisi d’une fin de non-recevoir, peut décider que l’examen de cette dernière sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, l’incident soulevé par la Ville de [Localité 1] dans ses conclusions d’incident adressées au Juge de la mise en état par RPVA le 16 juillet 2024 n’a pas été repris dans des conclusions au fond. Par conséquent, il est réputé abandonné.
3°) SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DES TITRES DE RECETTES
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La société PUBLIMAT sollicite l’annulation de trois titres de recettes délivrés par la commune de [Localité 1] d’un montant de 60 354,80 euros au titre de la TLPE 2020, d’un montant de 57485,70 euros au titre de la TLPE 2022, et d’un montant de 57 400,87 euros au titre de la TLPE 2023.
Or, si elle produit bien le titre de recette d’un montant de 57 400,87 euros au titre de la TLPE 2023 (en double exemplaire, en pièce 1 et en pièce 3) et celui d’un montant de 57 485,70 euros au titre de la TLPE 2022 (pièce 2), elle ne produit en revanche pas le titre de recette au titre de la TLPE 2020 d’un montant de 60 354,80 euros.
Dès lors, il convient de rouvrir les débats afin d’inviter la société PUBLIMAT à produire le titre de recette au titre de la TLPE 2020 d’un montant de 60 354,80 euros.
Dans l’attente, les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les conclusions de la Ville de [Localité 1] intitulées « note en délibéré », notifiées par RPVA le 9 octobre 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats, tout droit et moyen des parties réservés, y compris les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture ;
INVITE la SAS PUBLIMAT, prise en la personne de son représentant légal, à produire le titre de recette au titre de la TLPE 2020 d’un montant de 60 354,80 euros ;
RENVOIE pour ce faire la cause et les parties à l’audience de mise en état silencieuse du tribunal judiciaire de METZ qui se tiendra le Mardi 05 Mai 2026 – 09h00 – en cabinet (Bureau de M. ALBAGLY – Premier Vice-Président) ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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