Infirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 19 mars 2025, n° 19/02869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 mai 2019, N° 16/4136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
19/03/2025
ARRÊT N° 112 /25
N° RG 19/02869 -
N° Portalis DBVI-V-B7D-NBMF
MD – SC
Décision déférée du 10 Mai 2019
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 16/4136
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 19/03/2025
à
Me Eric ZERBIB
Me Jacques MONFERRAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [O] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [K] [Z] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Eric ZERBIB, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah WICHERT, avocat au barreau de TOULOUSE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis accepté le 18 novembre 2011, M. [O] [P] et Mme [K] [Z] ont confié à la société à responsabilité limitée (Sarl) Couleur brique, assurée auprès de la Sa Generali iard, la réalisation d’un agrandissement par surélévation de leur maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 7] (31), pour un montant forfaitaire de 80 000 euros.
Les travaux ont débuté fin avril 2012 et ont été interrompus début octobre 2012, suivant un désaccord entre les parties concernant notamment la nécessité de modifier le projet pour réaliser l’escalier d’accès à la surélévation et le non-respect de la hauteur intérieure de 2 mètres 20 à la sablière.
Le 21 juin 2012, M. [P] et Mme [Z] ont fait établir un constat par Maître [U], huissier de justice.
Après échec d’une tentative de médiation, M. [P] et Mme [Z] ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise.
— :-:-:-
Par ordonnance du 16 juillet 2013, le juge des référés a fait droit à leur requête en désignant M. [G] [V] en qualité qu’expert, lequel a déposé son rapport le 26 décembre 2014.
— :-:-:-
Par acte d’huissier du 12 octobre 2016, M. [O] [P] et Mme [K] [Z] ont fait assigner la Sarl Couleur brique et la Sa Generali iard devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir, notamment, l’indemnisation provisionnelle de leurs préjudices à hauteur de la somme de 80 000 euros afin de leur permettre de terminer les travaux.
— :-:-:-
Par jugement du 10 mai 2019, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit n’y avoir lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise,
— débouté M. [O] [P] et Mme [K] [Z] de leur demande de paiement de la somme de 80 000 euros formée contre la Sarl Couleur brique et la compagnie Generali en réparation de leur préjudice,
— autorisé M. [O] [P] et Mme [K] [Z] à reprendre les travaux,
— condamné M. [O] [P] et Mme [K] [Z] à payer à la Sarl Couleur Brique la somme de 6 717,34 euros résultant du compte entre les parties, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2015,
— condamné M. [O] [P] et Mme [K] [Z] aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’incident dont ils se sont désistés, mais à l’exception des frais de la procédure en référé et ceux de l’expertise judiciaire, qui sont mis à la charge de la Sarl Couleur brique,
— condamné M. [O] [P] et Mme [K] [Z] à payer à la Sarl Couleur brique la somme de 3 000 euros et à la compagnie Generali la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [O] [P] et Mme [K] [Z] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— ordonné d’office l’exécution provisoire du jugement.
— :-:-:-
Par déclaration du 12 juin 2019, la M. [O] [P] et Mme [K] [Z] ont relevé appel de ce jugement.
— :-:-:-
Par arrêt avant dire droit rendu le 13 juin 2022, la cour d’appel de Toulouse a ordonné une mesure d’expertise, commettant M. [I] [D] pour y procéder et a condamné la Sarl Couleur brique à payer aux maîtres de l’ouvrage une provision de 10 000 euros.
Le rapport de l’expert a été remis au greffe de la cour d’appel le 13 décembre 2022.
Par arrêt avant-dire droit du 14 mai 2024, la cour d’appel de Toulouse, a :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties à s’expliquer sur l’absence de dépôt au greffe des conclusions d’appelant par voie électronique après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 23 septembre 2024 à 14 heures,
— reporté la clôture au 10 septembre 2024,
— réservé l’ensemble des demandes, frais et dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 septembre 2024, M. [O] [P] et Mme [K] [Z] épouse [P], appelants, demandent à la cour, au visa des articles '1231.1" et 1792 et suivants du code civil, des articles 145 et 699 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de l’article L. 242.1 du code des assurances, de :
— 'confirmer le jugement du 13 juin 2022 en toutes ses dispositions',
'En demande avant dire droit’ :
— ordonner la reprise des travaux inachevés et/ou mal réalisés, par la société Couleur Brique,
— «dire et juger» que les travaux de reprise devront intervenir dès le prononcé de l’arrêt à intervenir au plus tard,
— condamner l’entreprise Sarl Couleur Brique et Assurances Generali, solidairement à une indemnité à titre provisionnel à hauteur de dix mille euros (10.000 €) afin compenser la perte financière,
Au fond :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— condamner l’entreprise Sarl Couleur Brique à reprendre les travaux sur le chantier de M. et Mme [P]-[Z], et ce sous astreintes de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— «dire et juger» que les travaux de reprise seront effectués par la société Couleur Brique et sous le contrôle d’une société de contrôle des travaux aux frais et charges de la société Couleur Brique,
— condamner l’entreprise Sarl Couleur Brique et Assurances Generali, solidairement à une indemnité à titre provisionnel à hauteur de vingt mille euros (20.000 €) afin compenser la perte financière,
— condamner l’entreprise Sarl Couleur Brique et Assurances Generali, solidairement au règlement de la somme de vingt mille euros (20 000 €) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner l’entreprise Sarl Couleur Brique et Assurances Generali, solidairement à une somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens du procès.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2024, la Sarl Couleur Brique, intimée, demande à la cour, au visa des articles 325 et 331 du code de procédure civile et des articles 1134, 1186, 1194 et 1217 du code civil, de:
à titre liminaire :
— ordonner le rabat de la clôture au vu de la communication tardive des conclusions des consorts [P]-[Z],
— 'ordonner le rejet des conclusions d’appelant communiquées le 9 septembre 2024 au vu du
caractère tardif et injustifié, demandées par la Cour depuis l’arrêt du 22 Mai 2024",
à titre principal :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 Mai 2019,
— débouter les consorts [P]-[Z] de l’intégralité de leurs demandes,
à titre subsidiaire :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 Mai 2019,
Statuant à nouveau en lecture du rapport d’expertise judicaire de M. [D] du 12 décembre
2022 :
— juger que la part de responsabilité de la société Couleur Brique sera limitée à 17 588,98 euros conforment à l’apurement de compte de M. [D] et à la provision de 10.000 euros déjà réglée en septembre 2022, étant précisé que la société Couleur Brique offre de régler cette somme depuis janvier 2023,
— juger en tout état de cause que la condamnation sera prononcée en deniers ou quittance,
— juger l’offre de règlement de la société Couleur Brique satisfactoire et la déclarer parfaite,
— débouter les consorts [P]-[Z] du surplus de leurs demandes,
— condamner M. [P] et Mme [Z] à régler 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2024, la Sa Generali iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et 2270 du code civil, de l’article 1134 ancien du code civil, et de l’article L 112-6 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement rendu le 10 mai 2019 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a mis hors de cause la compagnie Generali et débouté les requérants de leurs prétentions à son encontre,
À titre liminaire,
— constater que la société Couleur Brique accepte de régler les travaux de reprise et les préjudices retenus par M. [D] déduction faite de la provision qu’elle avait réglée à la suite de l’arrêt du 13 juin 2022, soit la somme de 17 588,98 euros,
— juger par suite que cette somme ne saurait être mise à la charge de la compagnie Generali iard,
En tout état de cause,
— juger que les travaux d’extension ne sont pas achevés et pas susceptibles de faire l’objet d’une réception alors même que cette surélévation est totalement inaccessible faute d’escalier posé,
— juger par suite, que faute de réception des travaux de surélévation, la garantie décennale de la compagnie Generali iard n’est pas mobilisable,
En tout état de cause,
à supposer même qu’une réception puisse être envisagée,
— juger que la réception ne pourrait, le cas échéant, être prononcée qu’avec des réserves expresses correspondant aux non-façons, malfaçons et non conformités alléguées en demande dès 2012 et qui n’ont pas été levées à ce jour,
— juger que les désordres réservés à la réception et/ou apparents à la réception ne relèvent pas de la garantie décennale,
— débouter par suite M. [P] et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la compagnie Generali Iard sur le fondement de la garantie décennale,
— juger en outre que la compagnie Generali est fondée à opposer aux requérants tout comme d’ailleurs à son assurée, les exclusions figurant dans son contrat en application des dispositions de l’article L. 112-6 du code des assurances à savoir :
' l’inobservation de la part de l’assuré des règles de l’art admises dans la profession,
' la reprise de la prestation de l’assuré,
' les frais de dépose et repose effectués pour réparer ou remplacer les ouvrages, produits ou marchandises fournis par l’assuré, ou pour exécuter de nouvelles prestations de services,
— juger par suite que la garantie RC de la compagnie Generali iard n’est pas mobilisable pas plus que celles des dommages immatériels,
— débouter par conséquent M. [P] et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la compagnie Generali.
À titre subsidiaire,
si par extraordinaire et en dépit des arguments développés ci-avant, la Cour de céans décidait d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie Generali,
— débouter M. [P] et Mme [Z] de toutes demandes au-delà du chiffrage de l’expert [D] qu’ils n’ont pas contesté au cours des opérations d’expertise,
— juger la compagnie Generali bien fondée à opposer tant au porteur de la police qu’au tiers qui en invoque le bénéfice, les limites de sa police qui prévoit des franchises et plafonds prévus au contrat versé au débat par la concluante,
— juger que la compagnie Generali ne saurait être condamnée au-delà de ces montants.
En tout état de cause,
— débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la compagnie Generali iard y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens
— condamner M. [P] et Mme [Z] à payer à la compagnie Generali iard somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture prévue le 10 septembre 2024 a été reportée au jour de l’audience du 23 septembre 2024 à 14h.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Il convient de rappeler à titre liminaire que la cour a été contrainte de rouvrir les débats afin de solliciter les explications des parties sur la communication par voie électronique des conclusions retrouvées sous format papier dans le dossier de plaidoirie des appelants, non datées et intitulées 'conclusions d’appelant en lecture du rapport d’expertise', alors que les recherches entreprises sur le logiciel WinciCA de la cour d’appel, et notamment l’historique des messages reçus par la cour sur toute la période suivant le dépôt du rapport d’expertise, n’ont pas permis de retrouver la trace d’une telle communication par voie électronique au greffe.
1.1. Le conseil des appelants a adressé un message Rpva le 9 septembre 2024, par lequel il a indiqué 'Je vous prie de trouver les conclusions d’appelant que je croyais avoir signifié dans ce dossier', effectivement accompagné par des conclusions conformes au jeu de conclusions que la cour avait trouvé sous format papier dans le dossier de plaidoirie.
1.2. La compagnie Generali qui avait écrit dans ses conclusions déposées le 29 septembre 2023, en page 9, 'Les appelants, Monsieur [P] et Madame [Z] n’ont pas répliqué à ce jour ni formé d’observations sur la proposition qui leur a été faite par la société Couleur Brique dans le cadre de ses écritures. Ils n’ont pas conclu depuis l’arrêt de la Cour d’appel du 13 juin 2022", a conclu à nouveau sur le fond au vu de ce jeu de conclusions régulièrement déposé le 9 septembre 2024. La société Couleur Brique a sollicité le rejet des conclusions d’appelant qu’elle estime tardives.
1.3. La Cour relève que les conclusions régulièrement déposées au greffe par les appelants l’ont été antérieurement à la date de clôture initialement fixée par l’arrêt avant dire droit et que cette clôture a été reportée à la date de l’audience de plaidoire de telle sorte que les parties intimées qui ont ainsi pu répliquer sur le fond ont disposé, à cette fin, d’un temps utile et que les conclusions d’appelants seront en conséquence déclarées recevables.
2. Il sera aussi rappelé que la cour avait également été contrainte d’organiser une nouvelle expertise après avoir constaté, d’une part que l’accès à l’étage était, à la date où elle statuait, impossible par un escalier traditionnel, l’installation de celui-ci nécessitant notamment la création d’un ouvrage en toiture pour permettre l’échappement minimum et suffisant au palier d’arrivée à l’étage, et la hauteur intérieure sous le faux plafond à la sablière de l’étage étant inférieure à celle prévue sur le plan du projet initial et, d’autre part que les dommages créés à l’existant tant par ces non conformités que par les désordres décrits dans les WC, n’avaient fait l’objet d’aucune évaluation du coût de leur reprise et qu’aucun apurement des comptes entre les parties n’avait été proposée. Il était aussi relevé par la cour que la Sarl Couleur Brique, qui réclamait le paiement de la somme de 17 697,34 euros Ttc au titre du solde du marché, ne produisait ni le marché forfaitaire de travaux du 18 novembre 2011, la copie produite par les appelants ne comportant que les pages impaires, ni aucune des six factures émises du 27 avril 2012 au 1er août 2012.
3. Le nouvel expert judiciaire a constaté :
— une non-conformité contractuelle portant sur la hauteur intérieure à la sablière,
— un raccordement du WC non conforme aux règles de l’art ni aux dispositions convenues entre les parties,
— l’absence de pose de l’escalier bois en raison d’un problème de conception portant sur sa hauteur sous passage ou échappée,
— le gérant a proposé lors de l’accedit du 8 septembre 2022 de procéder aux travaux correctifs nécessaires, d’achever les ouvrages qui ont été confiés à sa société et de prendre en charge les honoraires d’un bureau de contrôle technique choisi par les demandeurs afin que celui-ci procède à la vérification de la bonne réalisation des ouvrages.
4. L’expert a chiffré les préjudices matériels et immatériels de la manière suivante :
— coût des ouvrages correctifs, estimés en valeur en novembre 2022
35 000,00 €
— honoraires de maîtrise d’oeuvre
5 000,00 €
— honoraires de contrôle technique
3 000,00 €
— pénalités de retard
4 000,00 €
5. Enfin, l’expert judiciaire a proposé un apurement des comptes faisant ressortir, après examen du marché forfaitaire de travaux du 18 novembre 2011, de l’ensemble des factures émises par la Sarl Couleur Brique et de l’avancement du chantier (coût des travaux de reprise, honoraires des intervenants, trouble de jouissance) un trop-perçu par cette société d’un montant Ttc de 27.588,98 euros dans l’hypothèse où la société Couleur Brique ne réaliserait pas les travaux, l’expert précisant que dans l’hypothèse inverse, d’un point de vue technique, les appelants resteraient devoir à l’entreprise la somme de 15 411,02 euros.
6. La Compagnie Generali iard précise dans ses dernières écritures que 'les demandes des appelants telles qu’elles sont détaillées dans leurs conclusions signifiées le 9 septembre 2024 sont complètement incompréhensibles au regard des différents échanges intervenus tant dans le cadre des opérations d’expertise qu’au cours de la procédure devant la Cour'. Il sera constaté que les appelants demandent tout à la fois :
— de confirmer le jugement du '13 juin 2022",
— d’ordonner 'avant dire droit’ la reprise des travaux inachevés/ou mal réalisés par la Sarl Couleur Brique et devant intervenir 'dès le prononcé de l’arrêt à intervenir au plus tard’ sous astreinte et l’intervention d’une 'société de contrôle des travaux’ aux frais de cette société intimée et la condamnation solidaire de la Sarl Couleur Brique et de la société Generali iard au paiement d’une provision de 10 000 euros 'afin de compenser la perte financière',
— de condamner 'au fond’ la Sarl Couleur Brique à reprendre les travaux 'sur le chantier’ sous astreinte et l’intervention d’une 'société de contrôle des travaux’ aux frais de cette société intimée et solidairement la Sarl Couleur Brique et la société Generali iard à leur payer une somme de 20.000 euros 'afin de compenser la perte financière’ et celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
7. Tout d’abord, la société Couleur Brique relève à juste titre que le jugement du 13 juin 2022 n’existe pas dans la présente affaire, la décision frappée d’appel étant datée du 10 mai 2019. La date erronée correspond en réalité à celle de l’arrêt avant dire droit ayant ordonné la nouvelle expertise judiciaire. Elle soutient ensuite, également à juste titre, que cette mesure ayant été ordonnée et exécutée, les demandes dites 'avant dire droit’ sont déconnectées de la réalité du dossier au présent stade de la procédure.
Il est par ailleurs contradictoire de demander de telles condamnations après avoir sollicité la confirmation du jugement étant rappelé que le tribunal avait débouté M. [P] et Mme [Z] de leur demande en paiement de la somme de 80 000 euros qu’ils avaient formée contre la société Couleur Brique et la compagnie Generali 'en réparation de leur préjudice', les avait autorisés à reprendre les travaux et condamné les demandeurs à payer à la société Couleur Brique une somme de 6 717,34 euros 'résultant du compte entre les parties’ avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2014. La cour ne peut que constater qu’elle est en réalité saisie au fond de chefs de dispositif de conclusions tendant nécessairement à l’infirmation du jugement dont M. [P] et Mme [Z] ont relevé appel et visant à la réparation en nature des dommages matériels à la seule charge de l’entrepreneur et à la condamnation in solidum de cet entrepreneur et de son assureur à la réparation de préjudices immatériels.
8. Il convient tout d’abord de rechercher le fondement juridique adéquat de ces demandes que les appelants présentent au visa des articles '1231.1" et 1792 du code civil soit de manière cumulative au titre de la responsabilité contractuelle et au titre de la garantie décennale.
8.1. Il résulte des pièces du dossier que les travaux débutés le 4 avril 2012 ont été arrêtés en août 2012 après que les maîtres de l’ouvrage aient fait dresser le 21 juin 2012 par un huissier un procès-verbal de constat suivi d’une tentative de médiation puis d’une saisine du juge des référés aux fins d’expertise, les travaux n’ayant jamais repris. Ces travaux avaient été réglés à hauteur de 60 588,98 euros Ttc par les maîtres de l’ouvrage alors que le montant forfaitaire de ces travaux s’élevait à 80 000 euros Ttc. L’occupation de l’immeuble constituant l’habitation des maîtres de l’ouvrage ne peut être considérée comme une réception tacite de cet ouvrage s’agissant d’une surélevation de l’immeuble existant. L’ensemble de ces éléments conduit à considérer qu’en présence de travaux inachevés rendant impossible l’accès à l’étage et de désordres constatés et dénoncés par les maîtres de l’ouvrage, aucune réception tacite n’a pu intervenir de sorte que la garantie décennale ne peut être invoquée par les appelants relativement aux inachèvements et malfaçons qui ont fait l’objet de leur action en justice.
8.2. La Sarl Couleur Brique ne conteste pas le principe de sa responsabilité en indiquant que 'la Cour retiendra le rapport de M. [D] sur le montant des travaux de reprise et préjudices’ (page 14 de ses conclusions d’intimée) ledit rapport retenant des défauts de conception et d’exécution imputables à cette société qui doit effectivement en répondre sur le seul terrain de la responsabilité contractuelle dans les prévisions de l’article 1147 du code de civil en sa rédaction applicable au litige né antérieurement à l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ayant édicté l’article 1231-1 du code civil.
9. Sur la réparation de ces désordres et inexécutions, les appelants ne sollicitent au titre de celle du dommage matériel que la reprise des désordres et l’achèvement de l’ouvrage par la Sarl Couleur Brique. Cette dernière explique dans ses conclusions postérieures au dépôt du dernier rapport d’expertise qu’elle 'n’interviendra en aucun cas sur ce chantier au vu de la perte de confiance manifeste’ et demande le rejet des prétentions des appelants. Ceux-ci avaient écrit dans leurs premières conclusions en appel qu’ils avaient demandé en première instance la condamnation de l’entrepreneur et de son assureur à leur verser une somme provisionnelle de 80 000 euros 'afin de leur permettre de terminer les travaux demeurant la volonté de la Sarl Couleur Brique de refuser d’intervenir sur le chantier contrairement à ce qui avait été convenu devant l’expert et lors de la réunion d’expertise le tout consigné dans le même rapport en page 20 et 21", le tribunal ayant fait droit à leur demande d’autorisation de terminer les travaux. Affirmant sans en apporter la preuve que 'les différentes entreprises compétentes dans les surélévations et correspondant au chantier sollicité initialement auprès de la société Couleur Brique, ont toutes réfusé la reprise de ce chantier, de crainte d’engager leur propre responsabilité après un chantier non fait ou mal fait!' (pages 7 et 8 de leurs conclusions déposées au greffe le 9 septembre 2019), les appelants formulent leur demande actuelle de condamnation de l’entrepreneur à réaliser lesdits travaux malgré les termes du rapport d’expertise rédigé par M. [D] qui a parfaitement décrit la nature des travaux à réaliser sous l’égide d’un maître d’oeuvre et le recours à un organisme de contrôle.
L’expert a d’ailleurs précisé qu’il n’avait, malgré ses relances, jamais reçu les devis sollicités auprès des appelants qui n’ont pas fait connaître de difficultés à les obtenir. Le gérant de la société Couleur Brique avait certes proposé que sa société procède à la réalisation des travaux correctifs. Revenant sur cette proposition, la Sarl Couleur Brique indique que l’expert a chiffré l’apurement des comptes en tenant compte de l’absence de reprise par l’entreprise elle-même et s’en remet à cette évaluation. Il est donc désormais constant que les parties sont en désaccord sur le mode de réparation du dommage.
10. S’agissant de la réparation du préjudice matériel au titre des frais de reprise et d’achèvement des travaux, si les parties ne s’entendent pas sur le type de mesures à prescrire, le juge dispose d’un pouvoir souverain pour fixer les modalités de réparation à l’effet de rendre cette dernière la plus adéquate. En l’espèce, force est de constater qu’au regard de l’ancienneté du litige, de l’absence de constance dans les positions respectives des parties et des risques de difficultés d’exécution volontaire d’une réparation en nature à la charge de l’entrepreneur, il convient de retenir la condamnation de la Sarl Couleur Brique qui accepte expressément de régler les travaux de reprise et préjudices définis par l’expert judiciaire [D], après apurement des comptes opéré par ce dernier et déduction faite du montant de la provision réglée en septembre 2022.
10.1. Le chiffrage du coût des travaux à réaliser, opéré par l’expert, ne fait l’objet d’aucune critique par les appelants qui n’ont jamais fourni de devis malgré l’invitation qui leur a été faite en cours d’expertise ni justifié d’une impossibilité d’en obtenir. Il sera retenu.
10.2. Les appelants sollicitent une somme de 20.000 euros au titre d’un préjudice financier, sur la base d’une attestation de 2016 (attestation d’un agent immobilier), concernant des pertes de revenus locatifs et de valeur vénale considérant qu’ils ne pourraient plus vendre leur maison en l’état. La cour relève, d’une part que l’immeuble était destiné à l’habitation des appelants qui ont continué à l’occuper, la séparation alléguée du couple (alors que l’entête des conclusions d’appelants mentionne qu’ils demeurent ensemble dans cette maison à [Localité 7]) étant en l’absence de tout élément concret étrangère à ce litige et, d’autre part la perte de valeur alléguée de l’immeuble ne pourrait être que temporaire, l’exécution des travaux étant de nature à y mettre fin, les appelants n’apportant aucun justificatif quant à la valeur actuelle de l’immeuble ni quant à une volonté contrariée de revente de l’immeuble. Il est en revanche indéniable que les maîtres de l’ouvrage ont subi un préjudice de jouissance dont la réparation proposée par l’expert s’inscrit, à défaut de tout autre élément pertinent, dans les prévisions de l’article 1150 du code civil en sa rédaction applicable au litige.
10.3. Ainsi, sans modification de l’objet du litige mais conformément aux pouvoirs de la cour en pareille hypothèse, il convient de condamner la Sarl Couleur Brique à régler aux appelants la somme de 17 588,98 euros Ttc en réparation du préjudice matériel et de jouissance qu’ils ont subi, sur la base de l’apurement des comptes entre les parties et déduction faite de la provision déjà versée.
10.4 Indépendamment de ces préjudices, les maîtres de l’ouvrage sont fondés à solliciter la réparation de leur préjudice moral, ayant été exposés à supporter le spectable d’une surélévation offrant une surface inutilisable par impossibilité d’accès ainsi que les tracas causés par ce litige. La société Couleur Brique sera en outre condamnée à leur payer une somme qu’il convient d’évaluer à 4 000 euros.
11. Les appelants recherchent la condamnation solidaire de la compagnie Genarali iard en garantie de la réparation des dommages subis. Cette société qui assure la responsabilité civile de la société Couleur Brique oppose des exclusions de garantie figurant dans la police souscrite par son assurée.
11.1. En page 21 des conditions générales de ce contrat figure au titre des exclusions, celle tirée 'de l’inobservation de la part de l’assuré (ou de la Direction de l’Entreprise
si l’assuré est une personne morale) des règles de l’art admises dans la profession, des documents techniques d’organismes compétents à caractère officiel, de tous réglements établis dans la profession, de réserves émises par un contrôleur technique, que ladite inobservation résulte d’une volonté délibérée même sans intention frauduleuse, d’une faute inexcusable, d’une économie abusive sur le coût normal de la prestation ou l’exigence du client de l’assuré'.
Si en l’espèce, l’expert judiciciaire a bien relevé l’inobservation de règles de l’art, aucun élément du dossier ne fait apparaître une volonté délibérée de l’assuré de les méconnaître ni aucune des circonstances évoquées par la clause pour justifier l’exclusion qui doit rester formelle et limitée.
11.2. En page 24 de ces mêmes conditions générales (cf pièce n°6 de Generali) stipulent en page 24 en caractères très apparents sous le titre en caractère gras 'Les Exclusions’ et un bandeau 'Exclusions applicables sauf contrat spécifique ou extension de garantie à la présente convention (suite)' :
'Les conséquences dommageables et frais suivants :
[…]
' Les frais que l’assuré ou toute autre personne a engagés lorsqu’ils ont pour objet :
— le remboursement, le remplacement, la réparation, l’achèvement, la mise au point, le parachèvement, l’installation des produits ou travaux, y compris le coût de ces produits ou travaux :
.exécutés par lui-même, ses sous-traitants ou toute personne agissant pour son compte,
.et qui se sont révélés défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu’une seule de leurs composantes ou parties,
— qu’il s’agisse de frais correspondant à sa prestation initiale ou de ceux qui se révèlent nécessaires à l’exécution de son obligation de fournir une prestation exempte de vices ou défectuosités, y compris du fait d’une résolution, annulation ou rupture de contrats qu’il a conclus,
[…]'.
Cette clause est formelle et limitée et ne nécessite pas interprétation. Elle exclut clairement du champ de la garantie les frais nécessaires pour remplacer ou réparer les travaux exécutés par l’assuré, qu’ils aient d’ores-et-déjà été exposés et qu’il s’agisse donc de couvrir la dépense exposée, ou qu’ils s’avèrent nécessaires à l’exécution de l’obligation de fournir une prestation exempte de défectuosités dans le cas où la dépense n’a pas été exposée. Cette exclusion de garantie de ce chef sur laquelle les appelants n’ont pas conclu doit s’appliquer en l’espèce.
11.3. Les conditions générales contiennent, en outre, en page 22, une autre clause d’exclusion de garantie dont la compagnie Generali est également fondée à se prévaloir, rédigée pareillement en caractères très apparents sous l’intitulé en caractères gras 'Les Exclusions’ et un bandeau 'Exclusions toujours applicables (suite)' :
'5. Les conséquences dommageables et frais suivants :
[…]
* les travaux ci-après, que l’assuré ou toute autre personne a effectués :
. dépose et repose effectués pour réparer ou remplacer les ouvrages produits ou marchandises qu’il a fournis, ou pour exécuter de nouvelles prestations de services ;
[…]'
Cette clause est elle aussi formelle et limitée et ne requiert pas d’interprétation pour être comprise comme excluant la garantie par l’assureur des frais de dépose et de repose afférents à la nécessité de réparer les ouvrages produits par l’assuré, telles la dépose des éléments d’équipement non conformes ou défectueux, et la pose de nouveaux éléments.
Cette exclusion de garantie de ce chef sur laquelle les appelants n’ont pas plus conclu doit également s’appliquer en l’espèce dès lors qu’elle ne vide pas la garantie de sa substance au regard de l’objet de la police applicable et qu’elle est opposable par la compagnie Generali à l’assurée comme aux maîtres de l’ouvrage recherchant sa garantie, cette clause fonde à un second titre le rejet de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de l’assureur.
11.4. Il n’est pas soutenu que la police couvre les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis. Les travaux de reprise des désordres affectant les travaux assurés et le préjudice immatériel en découlant ne relevent en effet pas des garanties souscrites par la Sarl Couleur Brique. Le jugement ayant rejeté les demandes formées à l’endroit de la Sa Generali iard doit être confirmée pour les motifs qui viennent d’être développés.
12. Il résulte des éléments de cette procédure que la Sarl Couleur Brique doit être condamnée aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de référé-expertise et d’appel.
13. M. [O] [P] et Mme [K] [Z] sont en droit de réclamer la condamnation de la Sarl Couleur Brique au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer tant devant le tribunal que devant la cour. À ce titre, l’article 700 du code de procédure civile précise que 'les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent'. Sur la base des factures d’honoraires d’avocats et d’experts conseil produites par les appelants, il convient de déterminer le montant de la somme réclamée en tenant compte des critères d’équité et de situation économique de la partie condamnée, imposés par l’article 700 précité en son deuxième alinéa et de le fixer à la somme de 7 500 euros.
14. La Sa Generali iard est aussi en droit de réclamer le paiement des frais irrépétibles par elle exposés en appel. Sur la base ces mêmes critères et en l’absence de tout élément justificatifs sur lesdits frais, M. [O] [P] et Mme [K] [Z] qui ont intimé à tort cette partie seront tenus de lui payer une somme de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevables les conclusions déposées le 9 septembre 2024 dans l’intérêt de M. [O] [P] et de Mme [Z].
Infirme le jugement rendu le 10 mai 2019 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives au rejet des demandes formées à l’endroit de la Sa Generali iard et la condamnation de M. [O] [P] et de Mme [Z] au paiement à la Sa Generali iard de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sarl Couleur Brique à payer à M. [O] [P] et de Mme [Z] la somme de 17 588,98 euros Ttc en réparation du préjudice matériel et de jouissance après apurement des comptes et déduction de la provision déjà versée.
Condamne la Sarl Couleur Brique à payer à M. [O] [P] et de Mme [Z] la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Déboute M. [O] [P] et de Mme [Z] du surplus de leurs demandes.
Condamne la Sarl Couleur Brique aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais de référé-expertise et d’appel.
Condamne la Sarl Couleur Brique à payer à M. [O] [P] et de Mme [Z] la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [O] [P] et de Mme [Z] à payer à la Sa Generli iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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