Confirmation 12 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 12 avr. 2018, n° 16/14825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14825 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 juin 2016, N° 2016000109 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA VANEXPORT c/ LA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 12 AVRIL 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/14825
Décision déférée à la cour : jugement du 07 juin 2016 -tribunal de commerce de Paris – RG n° 2016000109
APPELANTS
Maître Maître B Y, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société VANEXPORT (ayant son siège social Les Portes du Millénaire – Bat C
[…]
[…]
[…]
Assignée en intervention forcée par exploit d’huissier en date du 26 mai 2017
Représenté par Maître Jean-David ZERDOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0298
substitué à l’audience par Maître Karim CHAHINE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0298
Maître Maître D Z, ès-qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société VANEXPORT jusqu’au 03 février 2017
[…]
[…]
Représenté par Maître Jean-David ZERDOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0298
substitué à l’audience par Maître Karim CHAHINE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0298
INTIMÉE
SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (A),
Ayant son siège social 1 Square Bela Bartok
[…]
N° SIRET : 343 059 564
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Ayant pour avocat plaidant Maître Stéphane COULAUX de la SELARL COULAUX MARICOT GEORGANTA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0192
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 février 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur I J, Président de chambre
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère
Madame Anne DU BESSET, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame F G
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur I J, Président et par Madame F G, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La Société Française du Radiotéléphone (ci-après A)'est un opérateur de télécommunication, qui commercialise notamment l’offre 'A la carte'.
La société Vanexport, dont le président et associé est M. H X, exerce une activité de grossiste et de développeur de produits numériques et de produits connexes physiques.
La société Vanexport est devenue grossiste des services prépayés de l’offre 'A la carte’ de la société A à compter de 2009, les relations des parties se basant sur des contrats annuels, le dernier en cours lors des premiers impayés étant du 1er janvier 2013.
La société Vanexport a accusé du retard dans le paiement des factures A émises à compter du 1er mars 2013.
Par acte du 7 mars 2013, M. H X s’est porté caution solidaire à concurrence de 400.000 euros pour garantie des dettes de la société Vanexport ayant un fait générateur antérieur au 31 décembre 2013.
Le 4 juillet 2013, la société Vanexport a consenti à la société A un nantissement conventionnel de son fonds de commerce pour sûreté de ses dettes à hauteur de la somme de 600.000 euros.
Selon acte sous seing privé du 16 juillet 2013, les parties ont convenu d’un échéancier pour apurer la dette de Vanexport arrêtée alors à la somme de 2.703.333,48 euros que celle-ci reconnaissait expressément devoir à A.
Par courriel du 23 décembre 2013, M. H X a reconnu que l’encours de la société Vanexport vis-à-vis de A s’élevait à 3.939.230,53 euros et a effectué des propositions de garantie et de règlement.
Et, selon acte établi le même jour, il s’est porté à nouveau caution solidaire pour une durée courant du 1er janvier au 31 décembre 2014 à concurrence de 1.000.000 euros pour garantie des dettes de la société Vanexport ayant un fait générateur antérieur au 31 décembre 2014.
Par courrier RAR du 27 décembre 2013, la société A a indiqué à la société Vanexport et à M. H X qu’elle demandait la mise en oeuvre du cautionnement du 7 mars 2013 de ce dernier et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 400.000 euros, compte tenu de l’exigibilité de la dette de Vanexport, et leur a précisé être disposée à négocier sous réserve de la fourniture de garanties additionnelles suffisantes.
Le 11 février 2014, les parties ont signé un nouveau contrat.
Par courrier RAR du 22 avril 2014, la société A a demandé à M. H X la mise en oeuvre de son second cautionnement.
Le 28 mai 2014, la société A a été autorisée par ordonnance à pratiquer une saisie conservatoire sur les créances et biens détenus par M. H X en qualité de caution solidaire.
Par acte du 8 juillet 2014, la société A a assigné en référé la société Vanexport et M. H X afin de les voir condamner au paiement d’une provision ; selon ordonnance du 3 septembre 2014, le président du tribunal de commerce de Paris a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé l’affaire au fond.
Par courrier recommandé AR du 29 septembre 2014, la société A a informé la société Vanexport du non renouvellement de la convention cadre du 11 février 2014 et de ses contrats d’application à leur échéance le 31 décembre 2014.
Selon jugement du 30 mars 2015, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Vanexport, au passif de laquelle, le 8 avril 2015, la société A a déclaré sa créance, procédure de sauvegarde qui a été prolongé jusqu’au 30 mars 2016, par jugement du 25 septembre 2015.
Par jugement du 7 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris’a :
— reçu la société A en sa demande d’intervention forcée formée à l’encontre de Me B Y et de Me D Z, ès-qualités respectivement de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire à la sauvegarde de la société Vanexport, l’a déclarée bien fondée’et ordonné la mise en cause de ceux-ci, ainsi que la reprise de l’instance';
— constaté que la créance de la société A sur la société Vanexport, qui faisait l’objet d’une instance en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, se montait en principal, frais et accessoires à 3.675.798,00 euros, soit':
' Principal : 3.212.389,51 euros TTC,
' Intérêts courus sur le principal': 456.446,49 euros TTC,
' Frais forfaitaires de recouvrement': 960 euros,
' Article 700': 6.000 euros,
— fixé la créance de la société A qui faisait l’objet d’une instance en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde à la somme de 3.675.798,00 euros en principal et intérêts, dont 900.000 euros à titre privilégié, au passif de la société Vanexport ;
— vu le jugement du 8 mars 2016 à l’encontre de M. X, en qualité de caution de Vanexport, renvoyé la cause au rôle des sursis à statuer ;
— condamné la société Vanexport aux dépens.
Vu la déclaration d’appel du 6 juillet 2016 de Me B Y et de Me D Z, ès-qualités respectivement de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire à la sauvegarde de la société Vanexport ;
Vu le jugement du 3 février 2017 du tribunal de commerce de Montpellier prononçant la liquidation judiciaire de la société Vanexport et la mise en cause du liquidateur dans la présente instance ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 25 juillet 2017 par la société Vanexport et par Me B Y, ès-qualités de liquidateur de celle-ci, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu l’article L.442-6 du code de commerce,
Vu l’article 1134 du code civil (dans sa version applicable avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016),
— déclarer la société Vanexport recevable et bien fondée en son appel,
— constater que la société A ne justifiait pas du montant de la créance pour laquelle elle a sollicité son admission au passif de la société Vanexport,
— constater que la société A a rompu brutalement la relation commerciale établie qu’elle entretenait avec la société Vanexport depuis 2009,
— constater qu’il a été mis fins à la mission d’administrateur judicaire de Maître D Z et à la mission de mandataire judiciaire de Maître B Y,
En conséquence,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions (sauf en ce qu’il a reçu la société A en sa demande d’intervention forcée aux fins de mise en cause formée à l’encontre de Maître B Y et de Maître D Z ès-qualités respectivement de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire à la sauvegarde de la société Vanexport et constaté que la « succession de contrats a bien pour effet de conférer à la relation entre A et Vanexport la nature d’une relation commerciale établie. »),
Et, statuant à nouveau,
— déclarer hors de cause Maître D Z ès-qualités d’administrateur judiciaire et Maître B Y ès-qualités de mandataire judicaire,
— condamner la société A à payer à la société Vanexport la somme de 3.076.097,70 euros à titre de
dommages et intérêts,
— ordonner le cas échéant la compensation, à due concurrence, entre la somme de 3.076.097,70 euros précitée et la créance de la société A qui serait fixée,
— déclarer irrecevable et en tout état de cause infondée la demande de condamnation de la société A tendant au paiement d’une somme de 614.690,29 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter en conséquence la société A de sa demande de condamnation ainsi que de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamner la société A à payer à la société Vanexport la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2017 par la société A, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 et suivants (anciens) du code civil,
Vu les articles L.442-6-I 5°, L.622-22, L.622-24 et suivants et R.622-20 du code de commerce,
Vu les articles 32-1, 565 à 567, 699 et 700 du code de procédure civile,
— déclarer mal fondés la société Vanexport, Me Y et Me Z es-qualités en leur appel ;
— déclarer recevable et bien fondée A en son appel incident ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré qu’il existait une relation commerciale établie au sens de l’article L.442-6-I 5° du code de commerce ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il n’est pas démontré l’existence d’une relation commerciale établie au sens de l’article L.442-6-I 5° du code de commerce ;
— dire et juger qu’aucune rupture brutale n’est intervenue au sens de l’article L.442- 6-I 5° du code de commerce ;
Pour le surplus,
— dire et juger que la créance issue de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, fixée à 960,00euros, et celle relative aux frais irrépétibles, fixée à 6.000,00 euros ne sont pas contestées par la société Vanexport, Me Y et Me Z es-qualités ;
— dire et juger que le caractère privilégié de la créance à concurrence de 900.000,00 euros n’est pas contesté par la société Vanexport, Me Y et Me Z es-qualités ;
— dire et juger que la créance de la société A au jour du jugement d’ouverture est de 3.212.389,51euros TTC au principal, arrêtée au 30 mars 2015 jour du jugement d’ouverture ;
— dire et juger que la créance de la société A au titre des pénalités contractuelles est de 456.446,49euros TTC';
— confirmer le jugement du 7 juin 2016 en ce qu’il a constaté que la société A était créancière de la somme de 3.675.798,00 euros en principal, intérêts et accessoires, et fixé la créance de la société A au passif de la société Vanexport à due concurrence dont 900.000,00 euros à titre privilégié, arrêtée au 30 mars 2015 jour du jugement d’ouverture ;
— confirmer le jugement du 7 juin 2016 en ce qu’il a débouté la société Vanexport, Me Y et Me Z es-qualités de leurs demandes formées sur le fondement de l’article L.442-6-I 5° du code de commerce ;
Y ajoutant,
— déclarer irrecevables et mal fondées toutes autres demandes, plus amples ou contraires formées par la société Vanexport, Me Y et Me Z es- qualités ;
— constater un abus dans le droit d’ester en Justice ;
— condamner en conséquence la société Vanexport, Me Y et Me Z es-qualités solidairement au paiement de la somme de 614.690,29 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société Vanexport, Me Y et Me Z es-qualités solidairement au paiement de la somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Vanexport, Me Y et Me Z es-qualités aux dépens, dont distraction au profit de Maître Virginie Domain, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2018.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
Motifs :
Il y a lieu de mettre hors de cause Me D Z, ès-qualités d’administrateur judiciaire à la sauvegarde de la société Vanexport, le prononcé de la liquidation judiciaire de celle-ci ayant mis fin à ses fonctions.
Sur la fixation de la créance de A au passif de Vanexport :
Vu les articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
En l’espèce, le liquidateur de Vanexport ne présente en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, en ce qu’il a fixé la créance de A à son passif à la somme de 3.675.798,00 euros, se décomposant comme suit :
— 3.212.389,51 euros TTC, au titre du principal arrêté au 25 mars 2015, déduction faite des rémunérations dues à Vanexport jusqu’au mois de février 2015 inclus,
— 456.446,49 euros TTC, au titre des intérêts courus sur le principal du 30 novembre 2013 au 31 mars 2015,
— 960 euros, au titre des frais forfaitaires de recouvrement, ce poste n’étant pas contesté,
— 6.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce poste n’étant pas non plus contesté.
En effet, le quantum de la créance est justifié par les décomptes du principal et des intérêts, produits au soutien de la déclaration de créance du 8 avril 2015, ainsi que par les contrats du 1er janvier 2013 et du 11 février 2014 s’agissant du taux d’intérêts appliqué. A cet égard, le liquidateur de Vanexport ne justifie pas, ainsi qu’il en a la charge, de paiements non pris en compte et en particulier du respect des modalités d’apurement de la dette convenues dans le protocole de rééchelonnement signé le 16 juillet 2013, dont la déchéance du terme a donc été acquise de plein droit, en application de son article 5. De même, il soutient vainement que la rémunération des mois de mars 2015 et suivants aurait indûment été omise du décompte de la créance, puisque ce décompte précise expressément s’arrêter à celle de février 2015 incluse ; ou encore que le contrat du 11 février 2014 ne se serait pas appliqué, dès lors que celui de 2013 avait expiré le 31 décembre 2013 et que des commandes de Vanexport ont eu lieu en 2014, étant observé d’ailleurs que l’appelant se prévaut de l’application des stipulations de ce contrat au soutien de sa demande reconventionnelle relative à la rupture brutale.
Le jugement sera donc confirmé, par motifs entièrement adoptés, sur ce point.
Sur la rupture brutale de la relation commerciale :
L’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. (…) Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. (…).
La relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s’entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
Il convient de préciser par ailleurs que le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l’absence de préavis écrit ou l’insuffisance de préavis.
S’agissant du préjudice consécutif à la brutalité de la rupture, celui-ci est constitué du gain manqué pendant la période d’insuffisance du préavis et s’évalue donc en considération de la marge brute escomptée durant cette période, le dit préavis devant préalablement être estimé et fixé, étant précisé que la dépendance économique du partenaire victime de la rupture à l’égard de l’auteur de la rupture est un critère d’allongement de sa durée.
En l’espèce, il est démontré que les parties ont entretenu une relation commerciale établie au sens de ce texte, peu important qu’il se soit agi de l’exécution d’une succession de contrats à durée déterminée, dès lors que ceux-ci se sont renouvelés à l’identique pendant six années de suite, de sorte que Vanexport pouvait espérer une certaine pérennité de la relation, ce, nonobstant l’amorce d’un début de précarisation de cette relation inhérente à ses difficultés de paiement et à la négociation en cours à ce propos, lors de la signature du dernier contrat, le 11 février 2014.
En revanche, le liquidateur de Vanexport ne justifie pas que cette relation a été rompue brutalement par A, ce, au moins partiellement par son courriel du 20 février 2014 et totalement par la
notification expresse de la rupture par courrier du 29 septembre 2014 pour le 31 décembre 2014. En effet, si l’appelant soutient avec raison que la décision de A de supprimer l’encours et de bloquer toutes nouvelles commandes résultant de son courriel précité, prise au surplus seulement 9 jours après la signature du dernier contrat entre les parties, le 11 février 2014, constitue, certes, une rupture partielle de la relation commerciale des parties qui était implicitement basée sur l’octroi d’un encours à Vanexport, cette rupture ne peut être considérée comme brutale dès lors qu’elle est justifiée par le propre manquement de Vanexport à ses obligations de paiement, au titre tant du contrat que du plan de rééchelonnement octroyé le 16 juillet 2013, et qu’elle n’apparaît pas avoir été définitive, étant intervenue dans un contexte de négociations de la dette entre les parties au cours du premier trimestre 2014, négociations dont le non aboutissement est imputable à Vanexport qui reconnaît un 'trou’ de trésorerie et qui n’a pas donné suites au nouveau projet de protocole transmis par A en mai 2014, sans pour autant démontrer que ce projet était inacceptable pour elle et avoir effectué une contre-proposition. Pour les mêmes raisons, la notification par A le 29 septembre 2014 du non renouvellement du contrat après son issue prévue le 31 décembre 2014 ne constitue pas davantage une rupture brutale de relation, d’autant qu’elle est assortie d’un préavis de trois mois.
Le jugement entrepris a tacitement débouté le liquidateur de Vanexport de sa demande indemnitaire au titre de la rupture brutale, mais a omis de prononcer le débouté dans le dispositif de la décision ; la cour ajoutera donc en ce sens au jugement déféré.
le débouté exprès ayant été omis du dispositif de la décision.
Vu l’article 1382 du code civil, la demande de dommages intérêts formée par A sera rejetée, l’abus du droit d’ester en justice y compris par la voie de l’appel, la mauvaise foi ou l’intention de nuire de l’appelant n’étant pas démontrés.
Les dépens seront fixés au passif de Vanexport. La situation économique des parties exclut que A soit indemnisée au titre de ses frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
MET hors de cause Maître D Z ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société Vanexport ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Maître B Y ès-qualités de sa demande fondée sur la rupture brutale de la relation commerciale établie ;
REJETTE toutes autres demandes ;
FIXE les dépens au passif de la société Vanexport, dont distraction au profit de Maître Virginie Domain, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
F G I J
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