Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 20 mars 2025, n° 2302341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juin 2023 et le 19 septembre 2024, M. A B, représenté par Me André, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel le maire de la commune de Chambray lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif pour la construction d’une maison individuelle sur le terrain cadastré ZE n°100 à Chambray ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Chambray de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel positif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chambray une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’OAP du Champ Saint-Martin a été opposée dans le cadre d’un rapport de conformité, alors que le projet devait seulement être apprécié selon un rapport de compatibilité avec l’OAP, que l’OAP n’est pas suffisamment précise et que le maire de la commune ne pouvait légalement déduire de cette OAP une inconstructibilité de la parcelle ZE n°100;
— la représentation graphique de l’OAP du Champ Saint-Martin présente une contradiction avec le plan de zonage du règlement du plan local d’urbanisme si bien que l’OAP ne pouvait pas fonder la décision attaquée ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait relative à l’implantation de la maison d’habitation projetée ;
— il est illégal dès lors que le projet de construction est compatible avec l’OAP du Champ Saint-Martin.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet 2024 et 31 octobre 2024, la commune de Chambray, représentée par Me Huon, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Huon, représentant la commune de Chambray.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire de la parcelle cadastrée ZE n°100 située sur le territoire de la commune de Chambray. Par une demande déposée le 3 avril 2023, il a sollicité la délivrance un certificat d’urbanisme opérationnel en vue de la construction d’une maison d’habitation d’une superficie approximative de 100 m². Par un arrêté du 1er juin 2023, le maire de la commune de Chambray a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif. Par la présente requête, M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. () "
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme : " I.-Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; () / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, renaturer, notamment par l’identification de zones propices à l’accueil de sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; () « Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : » L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. "
4. D’autre part, en l’espèce, l’article UB2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chambray mentionne : « Secteur UBi uniquement : Sous réserve d’avoir satisfait aux conditions préalables d’aménagement, l’urbanisation du secteur est possible dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation définies dans la pièce n°4 du . ». Selon l’OAP du Champ Saint-Martin du PLU de la commune de Chambray : « Ce secteur fait l’objet d’une demande pour une construction située impasse du Val, face au lotissement du Champ Saint-Martin. / Les secteurs alentours sont en partie bâtis. Les parcelles concernées font la transition avec les espaces naturels, et sont à proximité du ru de la vallée Bance. Les réseaux peuvent desservir la parcelle. / La construction future est encadrée par les présentes orientations d’aménagement et de programmation pour garantir son intégration paysagère et limiter son exposition aux risques de ruissellement. / Le secteur concerné est classé en zone UB au plan de zonage du PLU. Il présente une capacité d’une construction (2 logements maximum). » Cette OAP comprend également un document graphique identifiant le « principe d’implantation » des constructions, le « principe de desserte » de l’accès à la construction ainsi que la partie du terrain devant faire l’objet d’une « conservation en jardin pour ouverture paysagère et gestion du risque de ruissellement du ru ».
5. Il résulte du renvoi ainsi opéré par le règlement du plan local d’urbanisme aux principes d’implantation indiqués dans les orientations d’aménagement et de programmation que les auteurs de ce plan ont entendu rendre ces principes opposables aux projets de travaux dans le cadre d’un rapport de conformité et non dans le cadre du simple rapport de compatibilité en principe applicable s’agissant des dispositions contenues dans de telles orientations.
6. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’assiette du projet de M. B est incluse, en partie, dans le champ de l’OAP du Champ Saint Martin. Pour délivrer le certificat d’urbanisme opérationnel négatif, portant sur la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle ZE n°100, en limite de la zone UBi, le maire de la commune de Chambray a estimé que le projet n’était pas « compatible » avec l’OAP, qu’il était de nature à « en contrarier » les objectifs notamment en raison de son implantation au sein de l’espace « jardin » et de l’implantation de l’entrée principale sur la parcelle ZE100 et non sur la ZE 101 comme projeté dans l’OAP, et par conséquence qu’il « méconnait » les dispositions du règlement de l’article UB2 du plan local d’urbanisme. Malgré la mention du terme « compatible » dans la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que, en opposant directement les « principes » mentionnés dans l’OAP et les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme, le maire de la commune de Chambray s’est placé dans le cadre d’un rapport de conformité entre le certificat d’urbanisme litigieux et l’OAP. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5, le maire de la commune de Chambray n’a pas commis d’erreur de droit en ne se plaçant pas dans le cadre d’un simple rapport de compatibilité avec l’OAP du Champ Saint-Martin pour apprécier le caractère réalisable de l’opération mentionnée par le certificat d’urbanisme litigieux.
7. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la parcelle ZE 100 couverte par l’OAP soit considérée comme inconstructible, le maire de la commune de Chambray ayant uniquement fait application des principes d’implantation du jardin de l’OAP empêchant l’implantation d’une construction et d’un accès dans l’espace dédié aux « jardins ».
8. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté en toutes ses branches.
9. En deuxième lieu, il ressort du plan de l’OAP, du règlement graphique du plan local d’urbanisme de la commune de Chambray et du plan produit à l’appui de la demande de certificat d’urbanisme que la maison d’habitation projetée s’implante pour une part substantielle de celle-ci au sein de l’espace identifié par l’OAP du Champ Saint-Martin comme espace de « conservation du jardin ». Il s’ensuit qu’en estimant que le projet de construction « prend place en partie sur l’espace » jardin « de l’OAP », la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur dans la matérialité des faits.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le document graphique de l’OAP du Champ Saint-Martin en pièce 4 du PLU couvre une surface légèrement plus restreinte que le périmètre de l’OAP tel que représenté dans le règlement graphique du plan local d’urbanisme de la commune de Chambray. Toutefois, d’une part, cette imprécision constitue une erreur matérielle dans la représentation de l’OAP au sein de la pièce 4 du PLU, l’intention des rédacteurs du plan local d’urbanisme étant manifestement de faire coïncider la limite orientale de cette OAP avec la délimitation de la zone UBi du règlement graphique du plan local d’urbanisme. D’autre part et en tout état de cause, cette erreur est sans incidence sur la légalité du certificat litigieux dès lors que l’implantation de la maison d’habitation et du portail d’accès prévue par le projet litigieux ne respecte pas les objectifs de l’OAP tendant à la préservation du jardin sur la parcelle ZE 100 et à l’implantation d’un accès et d’une construction en dehors du jardin, et majoritairement sur la parcelle ZE 101, et ce, que ce soit au regard du plan de l’OAP figurant en pièce 4 du plan local d’urbanisme ou du plan de zonage du plan local d’urbanisme. Par suite, l’erreur matérielle affectant le document graphique de l’OAP en pièce 4 du PLU est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
11. En quatrième lieu, l’OAP du Champ Saint-Martin identifie les espaces de « conservation en jardin » d’ « implantation » des constructions envisagées et enfin de la « desserte » par l’installation d’un portail. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit la construction d’une maison d’habitation et la pose d’un portail d’accès au sein de l’espace de « conservation en jardin ». La réalisation du projet, en l’état, a ainsi pour effet de faire obstacle à la conservation en jardin prévue par l’OAP. En outre, le projet, qui prévoit un portail d’accès dans l’espace réservé aux jardins, méconnait l’implantation de l’accès identifiée par l’OAP alors que celle-ci est prévue en dehors du jardin pour permettre la « gestion du risque de ruissellement du ru ». La circonstance que la maison litigieuse s’implante en remplacement d’un abri de jardin déjà présent sur la parcelle est sans incidence sur l’appréciation à porter sur la conformité du projet avec l’OAP. Dans ces conditions, compte tenu de la précision suffisante de l’OAP notamment concernant l’implantation des constructions et de l’accès et de l’espace à conserver en jardin, le projet, dès lors qu’il ne permet pas la préservation des jardins, n’est pas conforme à l’OAP du Champ Saint-Martin. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait « compatible » avec l’OAP doit ainsi être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er juin 2023 du maire de la commune de Chambray doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chambray, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Chambray et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 1 500 euros à la commune de Chambray en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Chambray.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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