Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Toute personne détenue condamnée est tenue d'exercer au moins l'une des activités qui lui sont proposées par le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dès lors qu'elle a pour finalité sa réinsertion et est adaptée à son âge, à ses capacités, à sa personnalité et, le cas échéant, à son handicap.
Lorsque la personne détenue intéressée ne maîtrise pas les enseignements fondamentaux, l'activité consiste par priorité en l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul. Lorsqu'elle ne maîtrise pas la langue française, l'activité consiste par priorité en son apprentissage. L'organisation des apprentissages est aménagée lorsque la personne détenue exerce une activité de travail.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article L.411-1 du Code pénitentiaire Les juges s'en servent comme fondement matériel des “droits en détention” pour contrôler concrètement les conditions de vie en prison, souvent combiné à l'article 3 CEDH, afin d'exiger des conditions respectant la dignité et la sécurité des personnes détenues. […] Devant le juge administratif, L.411-1 éclaire le contrôle des décisions pénitentiaires individuelles ou de sécurité en établissement, le juge pouvant annuler la décision ou enjoindre des mesures adaptées lorsque l'atteinte aux droits fondamentaux est établie.
Lire la suite…En vue d'assurer la réinsertion des détenus, la loi pénitentiaire de 2009 les soumet à une obligation d'activité (article L411-1 du code pénitentiaire) : ils doivent exercer au moins une des activités proposées par le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP). […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 224-1 du code pénitentiaire : « Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l'autorité administrative, […] sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité. / L'exercice des activités mentionnées par les dispositions de l'article L. 411-1 par les personnes détenues affectées au sein de ces quartiers peut s'effectuer à l'écart des autres personnes détenues et sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité. »
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] - elle méconnait les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-3 et R. 413-6 du code pénitentiaire.
[…] Aux termes de l'article L. 224-1 du code pénitentiaire : « Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l'autorité administrative, […] sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité. / L'exercice des activités mentionnées par les dispositions de l'article L. 411-1 par les personnes détenues affectées au sein de ces quartiers peut s'effectuer à l'écart des autres personnes détenues et sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité. ». […]
Application par la jurisprudence Nota bene — Je ne trouve pas de décisions publiées se référant directement à l'article L411-11 du Code pénitentiaire; en pratique, les juges se fondent plutôt sur les articles L411-1 à L411-3 et leurs textes d'application (R411-5 à R411-8) pour encadrer les activités en détention. […]
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