Non-lieu à statuer 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2304011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Périgueux a décidé son déclassement définitif de la formation professionnelle « agent de maintenance de bâtiment » ;
3°) d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt de le réintégrer dans sa formation à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis de la commission de discipline ;
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance du 2° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la mention des voies et délais de recours est incomplète ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-3 et R. 413-6 du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article R. 412-18 du code pénitentiaire ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il sollicite la substitution des dispositions des articles R. 413-6 du code pénitentiaire à celles de l’article D. 432-4 du code de procédure pénale.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été incarcéré à la maison d’arrêt de Périgueux entre le 30 septembre 2022 et le 20 mars 2024. Le 28 janvier 2023, M. B… a été classé lors de la commission disciplinaire unique de l’établissement pénitentiaire afin d’intégrer la formation professionnelle « agent de maintenance des bâtiments », dont il a validé le premier module « assurer la maintenance courante de l’installation et des équipements thermiques et sanitaires d’un bâtiment » le 3 mai 2023. Par une décision du 5 juillet 2023, notifiée le 18 juillet, le directeur de la maison d’arrêt de Périgueux l’a déclassé de la formation professionnelle suivie. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par décision du 5 septembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la recevabilité de la requête :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 412-18 du code pénitentiaire : « La personne détenue qui entend contester une décision de refus de classement, de déclassement, de refus d’affectation ou de fin d’affectation dont elle fait l’objet doit, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
5. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartenait à M. B…, pour contester la décision par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Périgueux l’a déclassé de la formation professionnelle suivie, de former, préalablement à son recours contentieux, un recours administratif auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires. La circonstance que l’existence de ce recours ainsi que son caractère obligatoire n’ont pas été indiqués dans la notification de la décision attaquée, si elle empêchait que cette notification fasse courir le délai du recours au directeur interrégional des services pénitentiaires, est sans incidence sur l’irrecevabilité de la demande directement présentée au tribunal. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Périgueux a déclassé M. B… de la formation professionnelle qu’il suivait, formées directement devant le tribunal et qui n’ont pas été précédées de la saisine du directeur interrégional des services pénitentiaires, sont irrecevables. Dès lors, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 juillet 2023 du directeur de la maison d’arrêt de Périgueux présentées par M. B… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Ballanger, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Fichier ·
- Détention d'arme ·
- Sécurité ·
- Dessaisissement ·
- Justice administrative ·
- Enquête ·
- Interdit ·
- Consultation ·
- Lieu ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- La réunion ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Bénéfice ·
- Voies de recours ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Application ·
- Consultation ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Guinée ·
- Injonction ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Durée ·
- Emploi permanent ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Code du travail ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Contrôle ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Scolarisation ·
- Suspension ·
- Apprentissage ·
- Enseignement supérieur ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Asile ·
- Pays ·
- Destination ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gel ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Ressource économique ·
- Économie ·
- Monétaire et financier ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Personnes ·
- Fond
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.